Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 6 juin 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ordonnance du : 06 Juin 2025
N° RG 25/00273 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E[Immatriculation 4]
N° Minute : 25/339
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Commune de [Localité 9] prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Muriel MERAND, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 13 Mai 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles L.131-1 et suivants du code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de BEZIERS le 29 novembre 2024,
Vu l’acte de signification de ladite ordonnance de référé en date du 12 décembre 2024,
Par acte de commissaire de justice, en date du 15 avril 2025, la Commune de LUNAS, prise en la personne de son Maire en exercice, a fait assigner Monsieur [F] [T], devant le Président du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 18.400,00 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, de voir prononcer une nouvelle astreinte provisoire de 800,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de condamner Monsieur [F] [T] à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de commandement et les frais d’expulsion,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [F] [T], régulièrement assigné et avisé de l’audience,
Vu l’audience du 13 mai 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes de la Commune de [Localité 9] ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte
Il y a lieu de rappeler que selon ordonnance de référé en date du 29 novembre 2024, signifiée le 12 décembre 2024, Monsieur [F] [T] a notamment été déclaré occupant sans droit ni titre de la parcelle sise lieudit [Adresse 11], cadastrée section [Cadastre 7], n°[Cadastre 5] à [Localité 10]. Cette même décision a ordonnée l’expulsion de Monsieur [F] [T] de la parcelle susvisée, dans un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance de référé, sous le bénéfice d’une astreinte provisoire de 500,00 € par jour de retard. Enfin le juge des référés s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte provisoire.
En l’espèce, il convient de constater qu’un commandement de quitter les lieux, a été délivré à Monsieur [F] [T] selon exploit de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, lequel serait resté infructueux. Selon procès-verbal d’expulsion dressé par commissaire de justice le 25 mars 2025, il a été constaté que le défendeur avait quitté les lieux occupés illégalement.
S’il est allégué que le commandement de quitter les lieux délivré à Monsieur [F] [T] le 27 décembre 2024 serait resté infructueux, force est de constater qu’aucun élément ne vient étayer cette assertion. En revanche, le commissaire de justice mandaté pour procéder à l’expulsion de l’intéressé a constaté qu’à la date de ses opérations, 25 mars 2025, celui-ci avait quitté la parcelle litigieuse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré que le défendeur s’est maintenu illégalement sur la parcelle litigieuse entre la signification de l’ordonnance de référé intervenue le 12 décembre 2024 et le procès-verbal d’expulsion en date du 25 mars 2025.
En conséquence il conviendra de débouter la Commune de [Localité 9] de sa demande principale.
Enfin l’ordonnance de référé en date du 29 novembre 2024 ayant été exécutée, s’agissant de l’expulsion du défendeur, il n’y aura pas lieu de fixer une nouvelle astreinte provisoire.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Commune de [Localité 9] qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTONS la Commune de [Localité 9], prise en la personne de son Maire en exercice, de sa demande principale ;
DEBOUTONS la Commune de [Localité 9], prise en la personne de son Maire en exercice, de sa demande visant à voir fixer une nouvelle astreinte provisoire ;
CONDAMNONS la Commune de [Localité 9], prise en la personne de son Maire en exercice, aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETONS toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Établissement
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Retard ·
- Réception ·
- Délai
- Sintés ·
- Assesseur ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Assesseur ·
- Fracture ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Recours
- Indemnité d'immobilisation ·
- Urbanisme ·
- Clause pénale ·
- Enfance ·
- Dol ·
- Promesse ·
- Nullité du contrat ·
- Protection ·
- Condition suspensive ·
- Information
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Réparation ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Article 700 ·
- Procédure ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Interjeter ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Établissement ·
- Suspensif
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Désistement d'instance ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Route ·
- Dominique ·
- Personnes ·
- Résidence ·
- Dernier ressort
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Syndic de copropriété ·
- Locataire ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Marc ·
- Loyer ·
- Juge
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Saisie-attribution ·
- Caution ·
- Prescription ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Collocation
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.