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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 5 févr. 2026, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 14 ] [ Localité 13 ], S.A. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 2]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 12]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00154 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHWB
JUGEMENT
DU : 05 Février 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 05 février 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur CHALBOS [M], auditeur de justice, assistés de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par Madame [U] [Z] à l’encontre des mesures imposées par la [7]
concernant le dossier de :
DÉBITRICE :
Madame [U] [Z]
Née le 19/07/1975 à [Localité 6]
[Adresse 3]
comparante en personne
CRÉANCIERS :
Société [14] [Localité 13]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [10]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 février 2025, Mme [U] [Z] a déposé un dossier auprès de la [8].
Dans sa séance du 13 mars 2025, la commission a déclaré cette demande recevable. Le 12 juin 2025, elle a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une mensualité, outre effacement à l’issue.
Par un courrier adressé à la commission de surendettement le 1er août 2025, Mme [U] [Z] a contesté les mesures imposées par la commission qui lui ont été notifiées le 7 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettres recommandées avec accusé de réception.
A l’audience du 11 décembre 2025, Mme [U] [Z] indique être en arrêt maladie longue durée car elle est atteinte d’une grave pathologie. Elle justifie percevoir des indemnités journalières et l’allocation d’aide personnalisé au logement (APL).
Les créanciers n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.724-1 du code de la consommation dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 et que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L. 733-13 prévoit que, lorsque le juge est saisi d’un recours contre les mesures imposées par la commission, il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La commission de surendettement a retenu que M. [U] [Z] est débitrice d’une dette d’un montant total de 7.468,09 euros.
Il résulte des pièces produites à l’audience que les ressources de la débitrice sont les suivantes :
— indemnités journalières : 528,74 euros
— allocation d’aide personnalisée au logement (APL) : 190 euros
Ses ressources mensuelles s’élèvent à 718,74 euros.
La débitrice vit seule et n’a personne à sa charge.
Concernant ses charges, elles se composent comme suit :
— forfait de base : 632 euros
— forfait d’habitation 121 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— logement : 550 euros.
Les charges s’élèvent à 1.426 euros.
Sa capacité réelle de remboursement est négative (718,74 – 1.426).
La quotité saisissable est de 53,13 euros.
En l’absence de capacité réelle de remboursement, il est impossible de mettre en place un plan de remboursement des créanciers. En outre, la situation personnelle de Mme [Z] compromet la possibilité d’une reprise de son activité professionnelle dans une avenir proche, dans la mesure où elle se trouve en arrêt maladie longue durée, étant soignée pour une pathologie très invalidante.
Par ailleurs, la débitrice ne dispose d’aucun patrimoine mobilier ou immobilier pouvant désintéresser ses créanciers.
En raison des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de la débitrice apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation, Mme [U] [Z] n’ayant aucune capacité de remboursement et en l’absence de possibilité prévisible de retour à meilleur fortune dans un avenir proche.
Il convient en conséquence, en application des articles L.724-1, L.733-13 et L.741-7 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [U] [Z],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 11 décembre 2025 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L.741-9 du code de la consommation,
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale (l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale) ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [9] en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier ;
— et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique,
DIT que Mme [U] [Z] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L.751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la [8] par simple lettre, à Mme [U] [Z] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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