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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 6 déc. 2024, n° 24/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MACIF, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, CPAM D' ILLE ET VILAINE |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 06 Décembre 2024
N° RG 24/00519
N° Portalis DBYC-W-B7I-LCJW
60A
c par le RPVA
le
à
la SELARL A.R.C
Me François-xavier GOSSELIN
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition délivrée le:
à
la SELARL A.R.C
Me François-xavier GOSSELIN
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Madame [W] [R],
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 11], de nationalité française,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSE AU REFERE:
Société MACIF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES
CPAM D’ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 23 Octobre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant constat amiable d’accident automobile, Mme [W] [R], demanderesse à la présente instance, a subi un accident de la circulation le 31 juillet 2022 sur la commune de [Localité 10] (44). Alors qu’elle circulait à vélo, le conducteur d’une voiture appartenant à la société par actions simplifiée (SAS) Expertises de Vilaine a ouvert la portière et l’a percutée (pièce demandeur n°2).
Mme [R] a été transportée au service des urgences de l’hôpital de [Localité 14] (44). Il a été diagnostiqué des cervicalgies, des contusions et dermabrasions ainsi qu’une fracture des côtes et du coccyx. Son incapacité totale de travail (ITT) a été évaluée à deux jours (pièce demandeur n° 8).
Un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu’au 28 aout 2022, lequel a été reconduit jusqu’au 04 septembre suivant (pièces demandeur n° 4 et 5).
Par suite, entre le 9 novembre 2022 et le 1er mars 2023, Mme [R] a consulté différents praticiens (ses pièces n° 10 à 26) qui ont constaté chez elle l’existence d’une paresthésie des mains et une discopathie dégénérative persistante pour laquelle elle a fait l’objet d’une intervention chirurgicale réalisée le 13 mars 2023 (ses pièces n°16 à 19).
Un aménagement de son temps de travail lui a été prescrit jusqu’au 31 décembre 2023 (pièces demandeur n° 27 et 31).
Selon extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), la SAS Expertises de Vilaine a été radiée du registre du commerce le 2 avril 2023 (pièce demandeur n°1).
Le 09 juillet 2023, M. [M], neurochirurgien, a rendu un avis sur pièces en apportant son concours aux opérations d’expertise amiable confiées à Mme [I] par l’assureur de la demanderesse (sa pièce n° 29). Il y est conclu à l’absence de causalité directe et certaine entre les symptômes dont souffre la patiente et la survenance de l’accident de la circulation précité.
Le 18 août 2023, Mme [I] et M. [L] ont rendu leur rapport d’expertise médicale unilatérale (pièce demandeur n°28). Ils ont conclu à la consolidation de l’état de santé de la patiente le 31 octobre 2022 et retenu différents postes de préjudices.
Le 4 octobre 2023, la société d’assurance mutuelle (SAM) Mutuelle d’assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF), ancien assureur de la SAS Expertises Vilaine et défenderesse au présent procès, a présenté à Mme [R] une proposition d’indemnisation de son préjudice d’un montant de 5 629 € (pièce demandeur n° 3).
Par actes de commissaire de justice de 15 et 17 juillet 2024, Mme [W] [R] a assigné la MACIF et la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) d’Ille-et-Vilaine devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles L. 124-3 du code des assurances et 145 et 835 du code de procédure civile aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie en l’assignation ;
— condamner la MACIF au paiement d’une provision, à valoir sur le préjudice définitif, d’une somme de 5 500 € assortie des intérêts à taux légal depuis l’assignation jusqu’au parfait règlement ;
— condamner la MACIF au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience utile du 23 octobre 2024, Mme [R], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et de ses conclusions.
Pareillement représentée, la MACIF, par voie de conclusions, a formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formée à son encontre, proposé le versement d’une somme de 3 000 € à titre de provision et s’est opposée au surplus des demandes.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM d’Ille-et-Vilaine n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du même code, le juge peut ordonner en référé toute mesure d’instruction qu’il estime utile à l’établissement ou à la conservation des preuves dès lors qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, Mme [R] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise médicale dans la perspective d’un procès au fond qu’elle envisage d’intenter à l’encontre de la MACIF.
Cet assureur ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y a dès lors lieux de l’ordonner, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de Mme [R].
La CPAM d’Ille-et-Vilaine n’a pas comparu mais eu égard à sa qualité de tiers payeur dont il a été justifié en cours de délibéré à la demande de la juridiction, les opérations d’expertise ainsi ordonnées doivent l’être également à son contradictoire.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des référés peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n °282).
Mme [R] sollicite le bénéfice d’une provision d’un montant de 5 500 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Elle motive cette prétention par le caractère insuffisant de l’offre formulée par la MACIF, soutenant que l’expertise amiable n’a pas pris en considération l’intégralité de son préjudice et que ladite offre n’est pas suffisante au regard des cotations retenues bien que contestées.
La MACIF s’oppose au versement d’une telle somme au motif que la demanderesse ne peut prétendre obtenir une telle indemnisation alors qu’elle conteste les conclusions de l’expertise sur laquelle repose cette offre et que de plus une expertise judiciaire pourrait conduire à la remise en cause de ces conclusions. Elle propose une provision de 3 000 €, laquelle correspondrait, selon elle, au montant non sérieusement contestable de son obligation.
Mme [R] réplique qu’il est de jurisprudence, laquelle n’est toutefois pas citée, que la provision allouée à une victime peut correspondre au montant proposé par l’assureur du responsable quand bien même les conclusions du rapport d’expertise et ledit montant seraient contestés. Elle rappelle que l’assureur avait détaillé son offre par postes de préjudice.
Le principe de l’obligation de l’assureur ne fait pas débat.
Par courrier du 4 octobre 2023, la MACIF a proposé à Mme [R], sur la base du rapport d’expertise précité, une indemnisation d’un montant de 5 629 €, détaillé par postes de préjudices. Cet assureur, sur qui repose la charge de la preuve, ne dit pas en quoi ce montant serait devenu désormais sérieusement contestable, ni ne s’explique sur le chiffre de 3 000 € qu’il considère, à le lire, comme étant la limite du montant incontestable de son obligation.
Il en résulte que sa contestation n’est pas sérieuse.
Il versera, en conséquence, une provision d’un montant de 5 500 € à Mme [R] à valoir sur la réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance en application de l’article 1231-7 du code civil, et non de l’assignation comme demandé par l’intéressée.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens »
Partie succombante, la MACIF supportera la charge des dépens, dont la liste figure à l’article 695 du même code et laquelle les parties pourront utilement se reporter.
L’équité commande, en outre, de la condamner à verser au demandeur la somme de 800 € au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [G] [N], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12], domicilié service de neurochirurgie de l’hôpital [9] situé [Adresse 8] à [Localité 13] (44) – tél : [XXXXXXXX02] – port. : [XXXXXXXX03] – télécopie : [XXXXXXXX01] – courriel : [Courriel 15] , lequel aura pour mission de :
— dans un délai minimum de quinze jours, informer par courrier Mme [W] [R] de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime avec son accord) ;
— recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de cette victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation
SUR LES PRÉJUDICE TEMPORAIRES (avant consolidation)
— prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
— en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
— en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ;
— si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
SUR LES PRÉJUDICE PERMANENTS (après consolidation)
— décrire les séquelles imputables à l’accident et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
— dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
— décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’accident et quantifier cette assistance ;
— décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement;
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
— rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause;
— conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [R] devra consigner, au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamnons la MACIF à payer à Mme [W] [R] la somme de 5 500 € (cinq mille cinq cents euros), à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
la Condamnons aux dépens ;
la Condamnons à payer à Mme [R] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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