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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 3 mars 2026, n° 25/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
VTD/MLP
Ordonnance N°
du 03 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/00845 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIGL
du rôle général
S.A.R.L. SERRIC HOLDING
c/
S.C.I. [Adresse 1]
S.C.I. LE [T] SIXTINE
S.C.I. L’INSPIRATION
S.A.S.U. GC IMMO
GROSSES le
— la SELARL CLERLEX
— Me Thibault AGIER
Copies électroniques :
— la SELARL CLERLEX
— Me Thibault AGIER
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.R.L. SERRIC HOLDING, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.C.I. [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Thibault AGIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.C.I. LE [T] SIXTINE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Thibault AGIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.C.I. L’INSPIRATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Thibault AGIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S.U. GC IMMO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Thibault AGIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Serric Holding est une société dont l’activité principale est la prise de participation dans toutes sociétés, quelle que soit leur forme et quel que soit leur objet, et la gestion par tous moyens, directe ou indirecte, de ces participations.
La SARL Serric Holding a été mise en contact avec la SASU GC Immo, laquelle lui a présenté différents programmes immobiliers développés par différentes SCCV dont la SASU GC Immo était la dirigeante.
La SARL Serric Holding a ainsi pris :
— Le 18 décembre 2019, une participation à hauteur de 4 % dans la SCCV [Adresse 1],
— Le 24 janvier 2020, une participation à hauteur de 6 % dans la SCCV Le [T] Sixtine,
— Le 28 septembre 2020, une participation à hauteur de 5 % dans la SCCV L’Inspiration.
La SARL Serric Holding s’est plainte de manquements contractuels de la part des différentes SCCV et de défaut de communication de plusieurs éléments par les sociétés.
Par acte du 15 septembre 2025, la SARL Serric Holding a fait assigner en référé la SASU GC Immo, la SCCV [Adresse 1], la SCCV Le [T] Sixtine et la SCCV L’Inspiration aux fins suivantes :
S’agissant de la communication des documents sociaux.
— Ordonner à la SCCV [Adresse 1] de communiquer à la société Serric Holding les documents suivants :
Etat des sommes versées à la société GC Immo, depuis la création de la société, avec justificatifs,Etat comptable détaillé du programme immobilier,Grands livres de la SCCV depuis sa création,Etat des dettes de la SCCV avec justificatifs,Copie du contrat de prestation conclu avec GC Immo,Copie des factures émises par cette dernière,- Dire que cette communication devra intervenir dans un délai de 8 jours suivant signification de la décision à intervenir ;
— Assortir cette injonction d’une astreinte de 500,00 euros par jour de retard passé ce délai ;
— Ordonner à la SCCV [T] Sixtine de communiquer à la société Serric Holding les documents suivants :
Etat des sommes versées à la société GC Immo, depuis la création de la société, avec justificatifs,Etat comptable détaillé du programme immobilier,Grands livres de la SCCV depuis sa création,Etat des dettes de la SCCV avec justificatifs,Copie du contrat de prestation conclu avec GC IMMO,Copie des factures émises par cette dernière,- Dire que cette communication devra intervenir dans un délai de 8 jours suivant signification de la décision à intervenir,
— Assortir cette injonction d’une astreinte de 500,00 euros par jour de retard passé ce délai,
— Ordonner à la SCCV L’Inspiration de communiquer à la société Serric Holding les documents suivants :
Un état des sommes versées à la société GC Immo, depuis la création de la société, avec justificatifs,Un état comptable détaillé du programme immobilier,Une situation prévisionnelle des travaux restant à effectuer avec leurs coûts estimés et un état des sommes actuellement détenues à la suite des VFA réalisées, avec justificatifs,Copie des grands livres de la SCCV depuis sa création,Un état des dettes de la SCCV avec justificatifs,Copie du contrat de prestation conclu avec GC Immo,Copie des factures émises par cette dernières,- Dire que cette communication devra intervenir dans un délai de 8 jours suivant signification de la décision à intervenir,
— Assortir cette injonction d’une astreinte de 500,00 euros par jour de retard passé ce délai,
S’agissant de la demande en paiement
— Condamner solidairement les sociétés [Adresse 1] et GC Immo à payer et porter à titre provisionnel à la société Serric Holding la somme de 11.016,39 euros outre intérêt au taux contractuel de 8 % à compter du 23 novembre 2024 ;
— Condamner la SCCV L’Inspiration à payer et porter à titre provisionnel a la société Serric Holding la somme de 280.268,61 euros outre intérêt au taux de 8 % à compter du 31 décembre 2024,
— Condamner les SCCV [Adresse 1], [T] Sixtine et l’Inspiration à payer et porter chacune à la société Serric Holding une somme de 3.000 euros au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société GC Immo à payer et porter à la société Serric Holding une somme de 1.500 euros au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
La SARL Serric Holding a indiqué oralement qu’elle se désistait de l’instance introduite à l’encontre de la SCCV [Adresse 1] et de la SASU GC Immo, toutes deux placées en redressement judiciaire, et a fait valoir qu’elle maintenait ses demandes à l’encontre de la SCCV Le [T] Sixtine et de la SCCV L’Inspiration.
La SASU GC Immo, la SCCV [Adresse 1], la SCCV Le [T] Sixtine et la SCCV L’Inspiration ont indiqué oralement qu’elles s’en remettaient à droit.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur le désistement de la demande formée à l’encontre de la SASU GC Immo et de la SCCV [Adresse 1]
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SARL Serric Holding indique souhaiter se désister de l’instance initiée à l’encontre de la SASU GC Immo et de la SCCV [Adresse 1].
La SASU GC Immo et la SCCV [Adresse 1] n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il y a ainsi lieu de déclarer le désistement d’instance parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La SARL Serric Holding supportera donc les dépens de l’instance engagée à l’encontre de la SASU GC Immo et de la SCCV [Adresse 1].
2/ Sur les demandes de communication de pièces sous astreinte
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les mesures de communication forcée de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », peuvent être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La demande de production d’une pièce ou d’un élément probatoire présuppose que soit établie l’existence de celui-ci au moins de façon vraisemblable.
En application de l’article 1855 du code civil, « Les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois ».
La SARL Serric Holding a fait assigner la SCCV Le [T] Sixtine et la SCCV L’Inspiration aux fins suivantes :
— Ordonner à la SCCV [T] Sixtine de communiquer à la société Serric Holding les documents suivants :
Etat des sommes versées à la société GC Immo, depuis la création de la société, avec justificatifs,Etat comptable détaillé du programme immobilie,Grands livres de la SCCV depuis sa création,Etat des dettes de la SCCV avec justificatifs,Copie du contrat de prestation conclu avec GC Immo,Copie des factures émises par cette dernière- Dire que cette communication devra intervenir dans un délai de 8 jours suivant signification de la décision à intervenir ;
— Assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai.
— Ordonner à la SCCV L’Inspiration de communiquer à la société Serric Holding les documents suivants :
Un état des sommes versées à la société GC Immo depuis la création de la société, avec justificatifs.Un état comptable détaillé du programme immobilier,Une situation prévisionnelle des travaux restant à effectuer avec leurs coûts estimés et un état des sommes actuellement détenues à la suite des VFA réalisées, avec justificatifs,Copie des grands livres de la SCCV depuis sa création,Un état des dettes de la SCCV avec justificatifs,Copie du contrat de prestation conclu avec GC Immo,Copie des factures émises par cette dernières,- Dire que cette communication devra intervenir dans un délai de 8 jours suivant signification de la décision à intervenir,
— Assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai.
En l’espèce, la SARL Serric Holding n’a pas obtenu communication des pièces précitées en dépit des relances adressées à la SCCV Le [T] Sixtine et la SCCV L’Inspiration et de son droit, en sa qualité d’associée desdites sociétés, d’en obtenir communication lorsqu’elle le sollicite.
La SARL Serric Holding justifie donc d’un motif légitime à obtenir la production des pièces précitées.
Par conséquent, il y a lieu de :
— Ordonner à la SCCV Le [T] Sixtine de communiquer à la SARL Serric Holding, sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, les documents suivants :
Etat des sommes versées à la société GC IMMO, depuis la création de la société, avec justificatifs,Etat comptable détaillé du programme immobilier,Grands livres de la SCCV depuis sa création,Etat des dettes de la SCCV avec justificatifs,Copie du contrat de prestation conclu avec GC Immo,Copie des factures émises par cette dernière,L’astreinte courra sur une période de trois mois maximum.
— Ordonner à la SCCV L’Inspiration de communiquer à la SARL Serric Holding, sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, les documents suivants :
Un état des sommes versées à la société GC Immo, depuis la création de la société, avec justificatifs,Un état comptable détaillé du programme immobilier,Une situation prévisionnelle des travaux restant à effectuer avec leurs coûts estimés et un état des sommes actuellement détenues à la suite des VFA réalisées, avec justificatifs,Copie des grands livres de la SCCV depuis sa création,Un état des dettes de la SCCV avec justificatifs,Copie du contrat de prestation conclu avec GC IMMO,Copie des factures émises par cette dernières,L’astreinte courra sur une période de trois mois maximum.
3/ Sur la demande de provision à l’encontre de la SCCV L’Inspiration
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le juge doit vérifier l’existence d’une double condition : la provision ne peut être accordée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et elle ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Elle doit reposer sur des éléments objectifs et étayés.
La SARL Serric Holding sollicite la condamnation de la SCCV L’Inspiration à lui payer à titre provisionnel la somme de 280.268,61 euros, outre intérêts au taux de 8 % à compter du 31 décembre 2024. Elle se prévaut de la conclusion d’une convention de trésorerie portant sur une somme de 500.000 euros au taux de 8 % aux termes de laquelle le remboursement de la somme devait intervenir pour moitié au plus tard une fois atteinte la commercialisation de 70 % du programme et pour moitié à la date d’achèvement des constructions, somme portée par la suite à la somme de 750.000 euros sans qu’aucun avenant n’ait été signé. Elle soutient qu’aucun intérêt ne lui a été versé et qu’elle ne connaît pas l’état d’avancement du programme.
En l’espèce, aux termes de la convention de trésorerie et d’avance intra-groupe conclue le 8 octobre 2020 entre la SARL Serric Holding et la SCCV L’Inspiration, la SARL Serric Holding a mis à disposition de la SCCV L’Inspiration la somme de 500.000 euros, somme pouvant être révisée, « à la hausse ou à la baisse, d’un commun accord entre « Les Parties », à tout moment, pendant la durée de la présente convention » (article 2, pièce 7 de la SARL Serric Holding).
Cette somme devait être « rémunér[ée] sur la base d’un taux d’intérêt égal à 8 % l’an » et les intérêts « payables au dernier jour de l’exercice social des « Sociétés signataires », sauf pour l’exercice 2020 dont les intérêts seront payables sur l’exercice 2021 ». La convention précise que « Les intérêts pourront eux-mêmes être laissés à la disposition de la Société et viendront augmenter, dès qu’ils seront exigibles, le montant du compte courant de la Société associée » (article 3, même pièce).
Le remboursement de la créance devait être effectué « au plus tard à la signature des contrats de VEFA représentant 70 % de la commercialisation du programme : 50 % du montant total de la créance ; Au plus tard à la date d’achèvement des constructions devant être bâties par la société L’INSPIRATION : 100 % du montant total de la créance » (article 6, même pièce).
La SARL Serric Holding versait la somme initiale de 499.950 euros le 6 octobre 2020. En 2021, elle procédait à un versement complémentaire de 250.000 euros (pièces 21 et 8 de la SARL Serric Holding).
Conformément aux dispositions contractuelles, les intérêts capitalisés s’élevaient à la somme de 280.264,61 euros au 31 décembre 2024 (203.952,42 + [953.902,42 × 8 %]).
A la même date, le compte courant de la SARL Serric Holding s’élevait donc à la somme de 1.030.214,61 euros (749.950 + 280.264,61).
Aucun élément ne permet de déterminer l’état d’avancement du programme.
Dans ces conditions, les intérêts ont continué à courir depuis le 31 décembre 2024.
Par conséquent, la SCCV L’Inspiration sera condamnée à payer, à titre provisionnel, à la SARL Serric Holding la somme de 280.264,61 euros au titre des intérêts échus au 31 décembre 2024, outre intérêts au taux contractuel de 8 % l’an, conformément aux stipulations contractuelles relatives à la capitalisation des intérêts.
4/ Sur les frais et dépens
La SCCV Le [T] Sixtine et la SCCV L’Inspiration seront condamnées à payer la somme de 1.500 euros chacune à la SARL Serric Holding en application de l’article 700 du code de procédure civile et supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE parfait le désistement d’instance introduite par la SARL Serric Holding à l’encontre de la SCCV [Adresse 1] et de la SASU GC Immo par assignation en date du 15 septembre 2025 ;
CONSTATE par conséquent l’extinction de l’instance introduite par la SARL Serric Holding à l’encontre de la SCCV [Adresse 1] et de la SASU GC Immo et le dessaisissement du juge des référés ;
DIT que la SARL Serric Holding conservera la charge des dépens de l’instance éteinte ;
ORDONNE à la SCCV Le [T] Sixtine de communiquer à la SARL Serric Holding, sous astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, les documents suivants :
Etat des sommes versées à la société GC Immo, depuis la création de la société, avec justificatifs,Etat comptable détaillé du programme immobilier,Grands livres de la SCCV depuis sa création,Etat des dettes de la SCCV avec justificatifs,Copie du contrat de prestation conclu avec GC Immo,Copie des factures émises par cette dernière,
DIT que l’astreinte courra sur une période de trois mois maximum ;
ORDONNE à la SCCV L’Inspiration de communiquer à la SARL Serric Holding, sous astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, les documents suivants :
Un état des sommes versées à la société GC Immo, depuis la création de la société, avec justificatifs,Un état comptable détaillé du programme immobilier,Une situation prévisionnelle des travaux restant à effectuer avec leurs coûts estimés et un état des sommes actuellement détenues à la suite des VFA réalisées, avec justificatifs,Copie des grands livres de la SCCV depuis sa création,Un état des dettes de la SCCV avec justificatifs,Copie du contrat de prestation conclu avec GC Immo,Copie des factures émises par cette dernières,
DIT que l’astreinte courra sur une période de trois mois maximum ;
CONDAMNE la SCCV L’Inspiration à payer, à titre provisionnel, à la SARL Serric Holding la somme DEUX CENT QUATRE VINGT MILLE DEUX CENT SOIXANTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIMES (280.264,61 €) au titre des intérêts échus au 31 décembre 2024, outre intérêts au taux contractuel de 8 % l’an à compter du 1er janvier 2025, conformément aux stipulations contractuelles relatives à la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SCCV Le [T] Sixtine et la SCCV L’Inspiration à payer à la SARL Serric Holding la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV Le [T] Sixtine et la SCCV L’Inspiration à payer à la SARL Serric Holding au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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