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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 21 févr. 2025, n° 24/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/00635 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMM4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 14 Octobre 2024
Minute n°25/171
N° RG 24/00635 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMM4
le
CCC : dossier
FE :
Me BORTOLOTTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT ET UN FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
SOCIETE GENERALE
venant aux droits du CREDIT DU NORD.
[Adresse 3]
représentée par Maître Jean-marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Madame [P] [J] épouse [M]
[Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 17 Décembre 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [M] était titulaire d’un compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] ouvert à la banque Rhône-Alpes, selon convention du 6 juillet 2018, pour les besoins de son activité d’infirmière libérale.
Par un acte sous seing privé du 15 janvier 2019, la banque Rhône-Alpes a consenti à Mme [M] une ouverture de crédit d’un montant de 3000 euros, pour une durée indéterminée, au taux de 11,25 % dans la limite du découvert autorisé, et majorée de 3 points, soit 14,25 % par an, au-delà dudit montant autorisé.
Par un acte sous seing privé du 16 septembre 2020, la banque Rhône-Alpes a consenti à Mme [M] un prêt destiné à financer ses besoins de trésorerie afin de faire face aux conséquences financières de la pandémie du covid 19, soit un « prêt garanti de l’État, PGE » d’un montant de 15 000 euros au taux de 0,25 % l’an hors assurance, d’une durée de 12 mois, à l’issue de laquelle Mme [M] aurait la faculté de rembourser les sommes dues sur une période additionnelle d'1, 2, 3, 4 ou 5 ans.
Mme [M] a informé la banque Rhône-Alpes qu’elle souhaitait amortir le prêt sur une période de cinq ans. Ainsi, la banque Rhône-Alpes et Mme [M] ont signé un avenant le 1er juillet 2021 qui prévoyait une période d’amortissement additionnel de cinq ans pendant laquelle après un report d’amortissement capital d’une durée d’un an, au cours de laquelle Mme [M] ne rembourserait que les intérêts et la prime de garantie, elle rembourserait 48 échéances mensuelles de 316,15 euros comprenant chacune la somme nécessaire au remboursement du principal et des intérêts hors assurance.
La Société Générale déclare que Mme [M] a cessé de rembourser les échéances du prêt garanti par l’État à compter d’octobre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 octobre 2022, la banque Rhône-Alpes a mis en demeure Mme [M] de lui payer la somme de 17,94 euros au titre d’une échéance impayée du prêt, l’informant qu’un tel incident de paiement les autorisait à prononcer la déchéance du terme du crédit et à lui réclamer le remboursement immédiat de la totalité du capital restant dû en plus des arriérés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 novembre 2022, la banque Rhône-Alpes a informé Mme [M] de son souhait de mettre un terme à la convention de compte qui les liait à l’expiration d’un délai de 60 jours à l’issue duquel elle procéderait à la clôture du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01].
Par deux courriers recommandés du 16 novembre 2022, la banque Rhône-Alpes a mis en demeure Mme [M] de régler la somme de 654,90 euros au titre de deux échéances impayées du prêt garanti par l’État l’informant qu’un tel incident de paiement les autorisait à prononcer la déchéance du terme du crédit et à lui réclamer le remboursement immédiat de la totalité du capital restant dû en plus des arriérés.
En l’absence de règlement des sommes réclamées, par courrier recommandé du 15 décembre 2022, la banque Rhône-Alpes a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Mme [M] de lui régler la somme de 14 072,49 euros au titre du capital restant dû au 15 décembre 2022, la somme de 983,80 euros au titre des échéances impayées du 11 octobre 2022 au 11 décembre 2022, ainsi que la somme de 422,17 euros au titre d’une indemnité d’exigibilité anticipée de 3 %, soit la somme totale de 15 478,46 euros.
Par deux traités en date du 15 juin 2022 avec effet au 1er janvier 2023, la banque Rhône-Alpes a fait l’objet d’une fusion absorption par le crédit du Nord puis par la Société Générale qui vient aujourd’hui au droit du crédit du Nord et de la banque Rhône-Alpes dans la présente instance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 février 2023, la Société Générale a informé Mme [M] qu’elle procédait la clôture de son compte courant professionnel conformément à la lettre de préavis du 15 novembre 2022 et l’a mise en demeure de régler le solde débiteur restant dû correspondant à la somme de 2765,39 euros, l’informant qu’à défaut de réponse de sa part dans un délai de huit jours elle procéderait au recouvrement de sa créance par toute voie de droit.
La Société Générale a réitéré sa demande par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 février 2023 informant Mme [M] qu’elle n’était pas opposée à un règlement amiable. La Société Générale déclare que Mme [M] a pris contact avec elle le 28 février 2023 et qu’elle s’était engagée à adresser des propositions de règlement amiable.
La Société Générale déclare que Mme [M] n’est pas revenue vers elle de sorte que par courriel du 28 mars 2023, elle lui a rappelé ne pas avoir reçu les propositions de règlement promises par cette dernière.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 septembre 2023, la Société Générale a rappelé à Mme [M] que sa convention de compte courant professionnel avait été dénoncée de sorte qu’elle devait lui régler la somme de 2765,39 euros au titre du solde débiteur du compte courant.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024, la Société Générale a fait assigner Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de la voir :
« -condamner à payer à la Société Générale les sommes suivantes :
*2804,22 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2023 jusqu’à parfait paiement ;
*15 532,07 euros au titre du prêt PGE d’un montant de 15 000 euros, comprenant les échéances impayées, le capital dû à la déchéance du terme et les intérêts, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 0,57 % l’an, à compter du 1er août 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— condamner Mme [M] à payer la Société Générale la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts qui seront échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner la défenderesse aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
La Société Générale fonde ses demandes en paiement sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil.
Régulièrement assignée, Mme [M] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2024 et mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du solde du compte courant
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article1104 du Code civil, les contrats, qu’ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l’objet du présent sous-titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d’eux. Les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières.
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 1 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Il est de principe que la clôture d’un compte courant fait apparaitre un solde définitif exigible, lequel est productif d’intérêts de plein droit.
La Société Générale produit la convention du 6 juillet 2018 portant ouverture du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] ouvert à la banque Rhône-Alpes et l’avenant du 15 janvier 2019 consentant à Mme [M] une ouverture de crédit d’un montant de 3000 euros, pour une durée indéterminée, au taux de 11,25 % dans la limite du découvert autorisé, et majorée de 3 points, soit 14,25 % par an, au-delà dudit montant autorisé et le courrier du 13 février 2023 dénonçant la convention de compte courant professionnel et l’informant de sa clôture dans un délai de 60 jours, présentée et distribuée le 23 février 2023 puis transmis de nouveau le 29 septembre 2023.
L’avenant du 15 juillet 2019 à la convention 6 juillet 2018 portant ouverture de compte professionnel stipule :
« La banque peut- sans avoir à motiver sa décision- résilier à tout moment la présente ouverture de crédit en respectant un délai de préavis de 60 jours. Ce délai de préavis s’applique également en cas de non-respect de l’un des engagements pris par le client au présent acte ou en cas de dénonciation de caution profitant à la banque.
Le préavis court à compter de la date d’envoi de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au client à sa dernière adresse inscrite dans les livres de la banque.
(…) À l’issue du délai de préavis et toutes celles dues à la banque sont immédiatement exigibles, en capital, intérêts, frais et accessoires. La résiliation de l’ouverture de crédit aura effet de plein droit, sans qu’il soit besoin de le faire constater judiciairement. En cas d’exigibilité de la présente ouverture de crédit, la banque se réserve le droit de clôturer le compte courant du client dans ses livres ».
En l’espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 novembre 2022, la banque Rhône-Alpes a informé Mme [M] de son souhait de mettre un terme à la convention de compte qui les liait à l’expiration d’un délai de 60 jours à l’issue duquel elle procéderait à la clôture du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 février 2023, la Société Générale a informé Mme [M] qu’elle procédait la clôture de son compte courant professionnel conformément à la lettre de préavis du 15 novembre 2022 et l’a mise en demeure de régler le solde débiteur restant dû correspondant à la somme de 2765,39 euros, l’informant qu’à défaut de réponse de sa part dans un délai de huit jours elle procéderait au recouvrement de sa créance par toute voie de droit.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 septembre 2023, la Société Générale a rappelé à Mme [M] que sa convention de compte courant professionnel avait été dénoncée de sorte qu’elle devait lui régler la somme de 2765,39 euros au titre du solde débiteur du compte courant.
Il ressort de ces éléments que la Société Générale a respecté le délai de 60 jours de préavis de clôture du compte, étant rappelé qu’elle n’avait pas à motiver sa décision de résiliation de l’ouverture de crédit laquelle lui permettait de clôturer le compte courant.
De même, elle verse aux débats un décompte pour la période du 15 décembre 2022 au 31 juillet 2023 évaluant les sommes dues au titre de la clôture du compte courant professionnel à 2804 ,22 euros dont 2765, 39 euros au titre du principal et 38,83 euros au titre des intérêts du 15 décembre 2022 au 31 juillet 2023.
Il en résulte que la créance de la Société Générale est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement de la Société Générale et Mme [M] sera condamnée à lui payer la somme de 2804,22 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] augmentés des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2023 jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt garanti par l’État
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 8 du contrat de prêt garanti de l’État en date du 16 septembre 2010 intitulé « exigibilité anticipé » stipule :
« I. en cas de liquidation judiciaire, cessation d’exploitation ou plan de cession de l’entreprise, décès de l’emprunteur, toutes les sommes versées en exécution du présent prêt, ainsi que tous les intérêts, commissions, frais et accessoires y afférents, seront exigibles de plein droit par anticipation.
II. Ces sommes seront en outre exigibles, le tout si bon semble à la banque, dans un des cas suivants :
1)à défaut d’exécution d’un seul engagement ou d’inexécution d’une des obligations d’information prévues à l’article « déclarations et garanties » pris au présent acte par l’emprunteur et notamment en cas de non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible, ou en cas de cessation des paiements ; (…).
(…) En cas d’exigibilité anticipée du prêt pour l’un des motifs énoncés ci-dessus, l’emprunteur paiera une indemnité égale à 3 % du capital restant dû à la date d’envoi de la lettre recommandée d’exigibilité anticipée, et aucune autre utilisation éventuelle du prêt ne pourra être demandée. »
L’article 5 du contrat de prêt garanti de l’État en date du 16 septembre 2010 intitulé « intérêts de retard » stipule :
« Toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée portera intérêt de plein droit au taux ci-dessus prévu majoré de trois points du jour de ladite échéance. Il en sera de même pour tous frais et débours qui seraient avancés par la banque à l’occasion de la présente opération pour quelque cause que ce soit. Cette stipulation ne pourra nuire à l’exigibilité survenue et par suite valoir accord de délai de règlement. Les intérêts seront capitalisés s’ils sont dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du Code civil ».
En l’espèce, par un acte sous seing privé du 16 septembre 2020, la banque Rhône-Alpes a consenti à Mme [M] un prêt destiné à financer ses besoins de trésorerie afin de faire face aux conséquences financières de la pandémie du covid 19, soit un « prêt garanti de l’État, PGE » d’un montant de 15 000 euros au taux de 0,25 % l’an hors assurance, d’une durée de 12 mois, à l’issue de laquelle Mme [M] aurait la faculté de rembourser les sommes dues sur une période additionnelle d'1, 2, 3, 4 ou 5 ans.
Mme [M] a informé la banque Rhône-Alpes qu’elle souhaitait amortir le prêt sur une période de cinq ans. Ainsi, la banque Rhône-Alpes et Mme [M] ont signé un avenant le 1er juillet 2021 qui prévoyait une période d’amortissement additionnel de cinq ans pendant laquelle après un report d’amortissement capital d’une durée d’un an, au cours de laquelle Mme [M] ne rembourserait que les intérêts et la prime de garantie, elle rembourserait 48 échéances mensuelles de 316,15 euros comprenant chacune la somme nécessaire au remboursement du principal et des intérêts hors assurance.
La Société Générale déclare que Mme [M] a cessé de rembourser les échéances du prêt garanti par l’État à compter d’octobre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 octobre 2022, la banque Rhône-Alpes a mis en demeure Mme [M] de lui payer la somme de 17,94 euros au titre d’une échéance impayée du prêt, l’informant qu’un tel incident de paiement les autorisait à prononcer la déchéance du terme du crédit et à lui réclamer le remboursement immédiat de la totalité du capital restant dû en plus des arriérés.
Par deux courriers recommandés du 16 novembre 2022, la banque Rhône-Alpes a mis en demeure Mme [M] de régler la somme de 654,90 euros au titre de deux échéances impayées du prêt garanti par l’État l’informant qu’un tel incident de paiement les autorisait à prononcer la déchéance du terme du crédit et à lui réclamer le remboursement immédiat de la totalité du capital restant dû en plus des arriérés.
En l’absence de règlement des sommes réclamées, par courrier recommandé du 15 décembre 2022, la banque Rhône-Alpes a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Mme [M] de lui régler la somme de 14 072,49 euros au titre du capital restant dû au 15 décembre 2022, la somme de 983,80 euros au titre des échéances impayées du 11 octobre 2022 au 11 décembre 2022, ainsi que la somme de 422,17 euros au titre d’une indemnité d’exigibilité anticipée de 3 %, soit la somme totale de 15 478,46 euros.
La Société Générale a réitéré sa demande par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 février 2023 informant Mme [M] qu’elle n’était pas opposée à un règlement amiable. La Société Générale déclare que Mme [M] a pris contact avec elle le 28 février 2023 et qu’elle s’était engagée à adresser des propositions de règlement amiable.
La Société Générale déclare que Mme [M] n’est pas revenue vers elle de sorte que par courriel du 28 mars 2023, elle lui a rappelé ne pas avoir reçu les propositions de règlement promises par cette dernière.
La Société Générale verse aux débats un décompte pour la période du 15 décembre 2022 au 31 juillet 2023 évaluant le montant restant dû à la date d’arrêté à la somme totale de 15 532,07 euros dont 15 056,29 euros au titre du principal arrêté à la date du 15 décembre 2022, 53,61 euros au titre des intérêts et 422,17 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 3 % des sommes dues.
Il en résulte que la créance de la Société Générale est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement de la Société Générale et Mme [M] sera condamnée à lui payer la somme de 15 532,07 euros au titre du prêt garanti par l’État d’un montant de 15 000 euros comprenant les échéances impayées, le capital dû à la déchéance du terme et les intérêts, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 0,57 % l’an, à compter du 1er août 2023 jusqu’à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur les autres demandes :
Mme [M] partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ Avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la Société Générale les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
Mme [M] sera condamnée à payer à la Société Générale la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [P] [M] à lui payer la somme de 2804,22 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2023 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Mme [P] [M] à payer la somme de 15 532,07 euros au titre du prêt garanti par l’État d’un montant de 15 000 euros comprenant les échéances impayées, le capital dû à la déchéance du terme et les intérêts, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 0,57 % l’an, à compter du 1er août 2023 jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Mme [P] [M] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ Avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [M] à payer à la Société Générale la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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