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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 12 mai 2026, n° 25/02647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
AS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffière,
JUGEMENT DU : 12/05/2026
N° RG 25/02647 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEXE ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [H] [S] épouse [E]
CONTRE
M. [I] [B] [E]
Grosses : 2
SELARLU [P] [K] AVOCAT
Notifications : 2
Mme [H] [S] (LRAR)
M. [I] [E] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
Maître [Localité 2] [K] de la SELARL [P] [K] AVOCAT SELARLU
PARTIES :
Madame [H] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (63)
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2025-4607 du 03/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant, concluant, plaidant par Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [I] [B] [E]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (63)
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Mathieu SIGAUD de la SELARLU MATHIEU SIGAUD AVOCAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
STATUANT SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
PRONONCE le divorce de Madame [H] [S] épouse [E], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 1] (63), et Monsieur [I] [B] [E], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 1] (63) dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 1] (63) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 1] (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 1] (63) ;
STATUANT SUR LES EFFETS DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 17 mai 2025 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code
civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
STATUANT SUR LES EFFETS DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
CONSTATE que l’autorité parentale sera exercée en commun par les parents sur l’enfant mineur ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord :
— hors période de vacances scolaires, selon un rythme hebdomadaire, avec passage de bras le vendredi, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le caractère paire ou impaire s’entendant par la semaine suivant le week-end d’échange de l’enfant,
— partage par moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père et la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires chez la mère ;
FIXE à CENT CINQUANTE EUROS (150 €) la pension alimentaire mensuelle que le père devra verser à la mère pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation pour l’enfant mineur [C] [E], pension qui sera payable d’avance et à domicile, l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R.582-7 du code de la sécurité sociale ;
CONSTATE l’application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent
débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais exposés (nourriture, cantine, garderie et transport) durant sa période de garde ;
DIT que les frais généraux (frais de scolarité, frais médicaux restant à charge) et les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants…) seront partagés entre les parents à hauteur de 2/3 pour le père et 1/3 pour la mère, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
RAPPELLE aux parties que, selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.
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