Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 18 nov. 2025, n° 25/01128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01128 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVWW
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [U] [F]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Yann DURMARQUE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Mme [O] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Yann DURMARQUE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
M. [B] [F]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Yann DURMARQUE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS :
M. [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Camille WATTIEZ, avocat au barreau de LILLE
Mutuelle GROUPAMA NORD EST
[Adresse 19]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 14 Octobre 2025
ORDONNANCE du 18 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [U] [F] et Mme [O] [Z] sont propriétaires de deux immeubles mitoyens situés au [Adresse 16][Adresse 7] à [Localité 14] (Nord) dans lequel ils résident et au n°9 de la même rue dans lequel M. [B] [F] réside.
M. [U] [F] et Mme [Z] ont confié à M. [V] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne C [P], la réfection de la toiture et de la toiture terrasse de l’immeuble situé au n°7 ainsi que la toiture-terrasse de l’immeuble situé au n°9, suivant devis acceptés le 27 mai 2024 au prix de 30 074, 88 euros. M. [F] et Mme [Z] ont versé deux acomptes de 12 029,95 euros.
Les travaux ont été réceptionnés suivant procès-verbal de livraison le 12 mars 2025 avec des réserves.
Par actes délivrés à leur demande les 30 juin et 4 juillet 2025, M. [U] [F], Mme [O] [Z] et M. [B] [F] ont fait assigner M. [V] [P] et son assureur la compagnie Groupama Nord Est devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 9 septembre 2025. Après un renvoi, elle a finalement été retenue le 14 octobre 2025.
Monsieur [U] [F], Mme [O] [Z] et M. [B] [F], représentés, sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, formulant les mêmes demandes que celles développées dans leur acte introductif d’instance et demandant de rejeter l’ensemble des prétentions des défendeurs.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, M. [V] [P], représenté, demande de :
à titre principal,
— débouter M. [U] [F], Mme [O] [Z] et M. [B] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— retirer de la mission de l’expert celle de rapporter, décrire et examiner tous autres désordres non encore connus,
— acter que M. [P] formule les protestations et réserves d’usage,
A titre reconventionnel,
— condamner M. [U] [F], Mme [O] [Z] et M. [B] [F] solidairement à lui verser 6 014,98 euros en paiement du solde du coût des travaux, avec intérêt au taux légal à compter du 23 avril 2025,
— les condamner solidairement à lui payer 500 euros pour résistance abusive,
— les condamner solidairement à lui payer 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— les condamner solidairement à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux dépens.
La compagnie Groupama Nord Est, représentée, formule oralement les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
M. [U] [F], Mme [Z] et M. [B] [F] sollicitent une mesure d’expertise au contradictoire des défendeurs assignés.
Les demandeurs affirment établir la réalité des désordres qu’ils allèguent. Ils exposent que le procès-verbal de constat du 11 avril 2025 réalisé par commissaire de justice liste l’étendue des désordres, accompagné d’un nouveau procès-verbal établi le 3 juin 2025, après le délai d’un mois imparti à M. [P] pour procéder à la reprise des travaux. Les demandeurs indiquent que le second procès-verbal relève la persistance des dommages subis et les quelques travaux réalisés à la suite du commandement qui ne sont pas de nature à constituer une reprise pérenne des désordres dénoncés.
En réponses aux écritures de M. [P], les demandeurs font valoir que le procès-verbal du 11 avril 2025 démontre que postérieurement à la livraison, il a subsisté des désordres et que le second procès-verbal fait état par le commissaire de justice de ses constatations notamment portant sur la membrane qui se faïence et s’écaille. Les demandeurs déclarent produire des photographies récentes qui illustrent les infiltrations avec le sollin maçonné effrité à deux endroits, un joint de couvre-mur désolidarisé et la membrane bitumeuse décollée.
Sur l’existence de préjudice en lien avec les travaux réalisés, les demandeurs soutiennent que cette question relève de la compétence du juge du fond, le juge des référés se devant d’examiner la nécessité d’un litige potentiel et l’existence d’un motif légitime au regard de l’un ou des fondements susceptibles d’être envisagé par les demandeurs. Ils soulignent que la responsabilité des défendeurs pourra être recherchée sur le fondement de la garantie contractuelle, de parfait achèvement et de la garantie décennale.
Les demandeurs rappellent aucune disposition ne les contraint à tenter de mobiliser la garantie de l’assureur de l’entreprise avant d’introduire une action en justice sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’expertise ayant pour objet de déterminer la nature des désordres.
M. [P] s’oppose à la demande ainsi présentée en l’absence de motif légitime.
Le défendeur soutient que les désordres allégués seraient inexistants après ses interventions chez les demandeurs entre le 11 avril 2025 et le 3 juin 2025 et que la réalité d’un préjudice qui serait subi en raison des travaux de couverture n’est pas rapporté.
M. [P] expose que le constat de commissaire de justice du 3 juin 2025 ne constate aucun désordre, se contentant de reprendre les allégations des requérants. Le professionnel explique que l’étanchéité est composée de plusieurs bandes bitumées fixées par point d’ancrage et des plaquettes, que les traces noires vont disparaitre avec le temps et que les bandes d’étanchéités vont s’uniformiser.
M. [P] relève qu’aucune déclaration de sinistre n’a été adressée par les propriétaires qui n’ont pas fait reprendre les dommages alors que les infiltrations dans la cuisine ont eu lieu pendant la phase d’exécution des travaux avant qu’ils ne soient achevés et qu’aucune pièce ne démontre que les infiltrations seraient actives à ce jour.
En réponse aux écritures des demandeurs, M. [P] répond que les vidéos produites ont été réalisées par les demandeurs eux-mêmes, sans l’en avoir informé alors qu’il a accepté d’intervenir après la réception des travaux. Le défendeur soutient que de telles nouvelles infiltrations relèveraient de l’assurance dommage ouvrage ou de la responsabilité civile, alors que les demandeurs n’ont pas déclaré le sinistre à l’assureur et que ce dernier n’a pas pu se prononcer sur la mobilisation de ses garanties. M. [P] rappelle que les demandeurs n’ont formulé aucune revendication avant la demande en paiement du solde de la facture du 3 mars 2025, et que la main d’œuvre doit être rémunérée.
A titre subsidiaire, M. [P] formule les protestations et réserve d’usage, demandant de limiter la mission de l’expert aux désordres définis dans l’assignation et les constats d’huissier, sans que celle-ci puisse constituer un audit généralisé.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, les demandeurs produisent notamment à l’appui de leur demande d’expertise :
— le devis du 14 mai 2024 et la facture du 7 mars 2025 de l’Entreprise C [P] (pièces n°5 et 9) ;
— le procès-verbal de réception de travaux du 12 mars 2025 avec des réserves (pièce n°9) ;
— le procès-verbal de constat du 11 avril 2025 réalisé par Me [L], commissaire de justice à [Localité 14] (pièce n°10) ;
— le procès-verbal de constat du 3 juin 2025 réalisé par Me [L], commissaire de justice à [Localité 14] (pièce n°11) qui relève notamment : à l’intérieur dans la cuisine, « sur cette charpente, je constate la présence d’auréoles sur le bois, laissant présager la présence d’infiltrations », « je constate que le revêtement appliqué au plafond cloque et s’écaille à l’encadrement du puits de lumière », à l’extérieur, sur le toit terrasse principal « je constate la présence de plusieurs membranes types EPDM, lesquelles apparaissent comme superposées et que certaines membranes sont collés entre elles », « sur la membrane, je constate la présence de plusieurs tâches noires » et « qu’au pourtour de certaines taches noires, je constate que la membrane se faïence/s’écaille ».
Le commissaire de justice a pu relever le 3 juin 2025 sur l’immeuble situé au [Adresse 16][Adresse 8] [Localité 13] [Adresse 15] (Nord) un certain nombre de désordres sur la toiture des requérants, soit après les interventions de M. [G], le juge des référés ne pouvant affirmer que ces désordres disparaitraient avec le temps ou se prononcer sur leur gravité.
Les demandeurs ont formé leur action en justice par acte des 30 juin et 4 juillet 2025, permettant de rendre vraisemblable la persistance et la réalité des désordres allégués au jour de l’assignation.
Si M. [G] conteste toute responsabilité dans les désordres allégués, il apparaît nécessaire qu’ils puissent faire valoir ses observations sur l’origine des désordres, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose des éléments de faits pour se prononcer sur les responsabilités.
Les demandeurs établissent l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
La mission de l’expert sera limitée aux désordres invoqués dans l’assignation et les pièces annexées pour lesquels il a été constaté l’intérêt légitime des demandeurs à les voir inclus dans l’expertise.
La mission de l’expertise sera limitée à l’immeuble situé au [Adresse 17] à [Localité 14] (Nord) dont les désordres ont été objectivés par le commissaire de justice sans pouvoir concerner l’immeuble situé au [Adresse 18] à [Localité 14] (Nord) à propos duquel aucun élément objectif n’est fourni pour étayer la vraisemblance de désordres l’affectant.
Sur les demandes reconventionnelles
— sur la demande de paiement du solde des travaux
M. [P] sollicite la condamnation de M. [U] [F] et Mme [Z] à lui verser une provision de 6 14,98 euros en paiement du solde du coût des travaux, avec intérêt au taux légal à compter du 23 avril 2025.
M. [G] fait valoir que les travaux ont été réalisés et que M. [U] [F] et Mme [Z] ont accepté la réception des travaux avec des réserves qui ont été levées.
M. [U] [F] et Mme [Z] sollicitent le rejet de la demande provisionnelle au motif que la somme réclamée est sérieusement contestable.
Ils font valoir que le juge des référés n’a pas compétence pour apprécier le bien-fondé d’une exception d’inexécution qui constitue une contestation sérieuse, le débiteur pouvant opposer une exception d’inexécution en raison des manquements contractuels imputables au prétendu créancier. Ils ajoutent qu’il existe également un débat au fond sur l’existence de la créance alléguée ou son quantum, en raison des carences de l’entreprise en charge des travaux.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. La demande de provision tend donc à procurer à un créancier dépourvu de titre un titre exécutoire de manière provisoire. Il ressort de ces dispositions que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu’il ne peut accorder de provision ou ordonner l’exécution d’une obligation que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il en résulte qu’il appartient à la partie qui réclame en référé le versement d’une provision ou l’exécution d’une obligation de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, en l’absence de démonstration de ce que les réserves formulées ont été levées, en considération de l’objet de la mesure d’expertise ordonnée, l’obligation pour M. [U] [F] et Mme [Z] de verser le solde du marché est, à ce stade, sérieusement contestable.
— sur les demandes de dommages & intérêts
L’action en justice est un droit qui ne dégénère en abus, susceptible de donner naissance à une créance de dommages et intérêts, qu’en cas de faute du plaideur, qui n’est pas en l’espèce caractérisée. De plus, aucun élément ne permet d’étayer l’existence préjudice moral qui serait causé par l’action en justice des demandeurs.
De plus, les demandes de dommages et intérêts à ce titre ne sont pas formée à titre provisionnel et excèdent en conséquence les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaître.
Dès lors, il n’y aura pas lieu à référé sur les demandes provisionnelles.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [U] [F], Mme [O] [Z] et M. [B] [F], il convient de mettre à leur charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire concernant l’immeuble situé au [Adresse 16][Adresse 10] à [Localité 13] [Adresse 15] (Nord) ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 12] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés au n°[Adresse 9] à [Localité 14] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles allégués par M. [U] [F], Mme [O] [Z] et M. [B] [F] ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis les concernant qui seront produits par les parties en veillant notamment à vérifier leur conformité aux travaux suggérés par l’expert ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
* arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
* informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
* fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
* informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
* adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
* fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
* aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 600 euros (trois mille six cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 décembre 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en paiement présentée par M. [V] [P] ;
Condamne M. [U] [F], Mme [O] [Z] et M. [B] [F] aux dépens ;
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Financement ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Terme
- Sursis à statuer ·
- Travail dissimulé ·
- Action publique ·
- Juridiction pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre d'observations ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Travail ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité ·
- Partie ·
- Déficit fonctionnel temporaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Régimes matrimoniaux ·
- Divorce ·
- Conjoint ·
- Obligation alimentaire ·
- Liquidation ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Surendettement ·
- Commission ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Siège social ·
- Établissement ·
- Demande d'avis ·
- Adresses ·
- Consommation
- Sous-location ·
- Ambulance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Baux commerciaux ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Directive ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Réclame
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Liquidateur amiable ·
- Courrier électronique ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Supermarché ·
- Sceau ·
- Hypermarché ·
- Suppléant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Mission
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Attribution ·
- Assesseur
- Dette ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Remise ·
- Demande ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.