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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 5 mars 2026, n° 25/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00314 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F35I
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2026
Société COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES
C/
[P] [X]
[K] [X] NEE [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES, dont le siège social est sis 1-3-5-7 place de la République – 59140 DUNKERQUE
représenté par Monsieur [H] [B], muni d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEURS
M. [P] [X]
né le 02 Février 1992 à HAZEBROUCK (59190), demeurant 21 rue Rembrandt – 59190 HAZEBROUCK
non comparant
Mme [K] [X] NEE [Z]
née le 11 Mai 1993 à ARMENTIERES (59280), demeurant 21 rue Rembrandt – 59190 HAZEBROUCK
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2026
Ulysse PIERANDREI, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 4 décembre 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Noémie DEGUINE, greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 5 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Ulysse PIERANDREI, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du4 décembre 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Noémie DEGUINE, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 14 février 2013, la société Cottage social des Flandres a donné à bail à M. [P] [X] et Mme [K] [Z] un logement situé 21 rue Rembrandt à Hazebrouck, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 513,52 euros, outre une provision sur charges de 29,34 euros par mois et le versement d’un dépôt de garantie de 494 euros, pour une durée de 1 mois renouvelable par tacite reconduction.
Etait également loué un emplacement de stationnement situé à la même adresse, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 34,28 euros, pour une durée de 1 mois renouvelable par tacite reconduction.
Une situation d’impayé a été signalée la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) du Nord par le bailleur le 07 août 2025.
Par acte de commissaire de justice du 05 août 2025, la société Cottage social des Flandres a fait signifier à M. [P] [X] et Mme [K] [Z] un commandement de payer la somme principale de 1.473,65 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 31 juillet 2025, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par exploit de commissaire de justice du 15 octobre 2025, la société Cottage social des Flandres a fait assigner M. [P] [X] et Mme [K] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Hazebrouck aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail (à titre principal) ou prononcer la résiliation du contrat de bail d’habitation pour manquement des locataires à leur obligation de paiement (à titre subsidiaire) ;
— Ordonner l’expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef du logement susvisé par tous moyens et au besoin avec le concours de la force publique ;
— Condamner solidairement les locataires à lui payer la somme de 1.880,49 euros au titre des loyers et charges impayés, somme arrêtée au 30 septembre 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner solidairement les locataires à lui payer les loyers échus depuis le 31 juillet 2024 jusqu’à la résiliation du bail, majorés des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner solidairement les locataires à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement dues jusqu’au départ effectif des lieux, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner solidairement les locataires aux dépens ;
— Condamner solidairement les locataires à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler que l’exécution provisoire sera de droit applicable à la décision.
A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et expose que les locataires ont cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu’ils ont été mis en demeure d’y procéder par commandement de payer délivré par commissaire de justice et qu’ils n’ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti en dépit de l’accord de conciliation extrajudiciaire conlu le 25 mars 2025, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la préfecture du Nord le 16 octobre 2025.
L’enquête sociale de la plateforme de prévention des expulsions a été réceptionnée le 23 décembre 2025. Elle n’a pu être menée à bien, les locataires n’ayant pas répondu aux propositions de rendez-vous du professionnel mandaté.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 janvier 2026.
En demande, la société Cottage social des Flandres, représentée par M. [H] [B] régulièrement muni d’un pouvoir, a maintenu les demandes contenues dans son assignation, actualisant la dette locative arrêtée au 05 janvier 2026 à la somme de 2.915,27 euros. Il s’oppose aux demandes de délais de paiement.
Bien que régulièrement assignés par dépôt en l’étude, M. [P] [X] et Mme [K] [Z] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation du bailleur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
– Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; il est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Les articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire disposent que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion […], en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5.000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
En l’espèce, M. [P] [X] et Mme [K] [Z], assignés à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
– Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
L’article 7-1 alinéa 1er de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 énonce que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
L’article 24 II° de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides.
En outre, l’article 24 III° de la loi précitée, dans sa rédaction applicable au contrat, dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, la saisine de la CCAPEX est intervenue le 07 août 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation.
En outre, la notification de l’assignation aux services de la Préfecture est intervenue le 16 octobre 2025, soit plus de deux mois avant la première audience.
L’action intentée par la société Cottage social des Flandres en résiliation de bail est donc bien recevable.
– Sur la demande principale de constat de la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie
En vertu des articles 1101 à 1104 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinés à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ; les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Il ressort des dispositions de l’article 24 I° de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans leur rédaction applicable au contrat, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, les contrats de bail contiennent une clause prévoyant qu’en cas de non-paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou du dépôt de garantie, ils pourront être résiliés de plein droit deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Or, la société Cottage social des Flandres justifie avoir régulièrement signifié le 05 août 2025 un commandement de payer visant les clauses résolutoires ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pour un montant de 1.473,65 euros.
Il ressort par ailleurs du relevé de compte que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, le versement effectué n’ayant pas permis de régler les sommes dues.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires contenues dans les contrats de bail du logement et du garage étaient réunies à la date du 06 octobre 2025.
– Sur la demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation
Du fait de la résiliation des contrats de bail, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [P] [X] et Mme [K] [Z] et de tous occupants de leur chef des lieux loués, si besoin par recours à la force publique, selon les modalités prévues au dispositif.
La société Cottage social des Flandres précise que le loyer plein du logement et du garage s’élève désormais à 649,99 euros, que l’aide personnalisée au logement est versée à hauteur de 262,62 euros et que les intéressés bénéficient d’une réduction du loyer de solidarité de 42,45 euros.
M. [P] [X] et Mme [K] [Z] étant occupants sans droit ni titre des lieux depuis le 06 octobre 2025, l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de cette date et jusqu’à leur sortie effective des lieux, sera fixée à la somme correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite des locations (APL/RLS perçues par le bailleur à déduire le cas échéant), aux fins d’indemniser le bailleur du préjudice résultant de l’occupation du logement et du garage par les locataires au-delà de la résolution ds contrats de bail, soit 649,99 euros par mois.
– Sur la demande de paiement des loyers et charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. Néanmoins, par application de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
En l’espèce, la société Cottage social des Flandres verse aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 14 février 2013 ;
le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail du 05 août 2025 ;
le décompte de la créance arrêtée au 05 janvier 2026.
Or, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte produit que M. [P] [X] et Mme [K] [Z] restent devoir à la société Cottage social des Flandres la somme de 2.915,27 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Faute d’avoir comparu à l’audience, M. [P] [X] et Mme [K] [Z] n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Etant tous deux titulaires du bail sur lequel figurent leurs signatures accompagnées de la mention “bon pour engagement conjoint et solidaire”, il convient de condamner solidairement M. [P] [X] et Mme [K] [Z] à payer à la société Cottage social des Flandres la somme de 2.915,27 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtée au 05 janvier 2026 et incluant les loyer, charges et indemnités d’occupation dus pour le mois de décembre 2025 (APL/RLS perçus par le bailleur à déduire le cas échéant), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, cette somme se décomposant en loyers et charges jusqu’à la date de résiliation du bail, puis à l’issue, en indemnités d’occupation équivalentes au montant du loyer et des charges.
– Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 1er que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, M. [P] [X] et Mme [K] [Z], parties perdantes à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de rejeter la demande de la société Cottage social des Flandres au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2020, énonce que “les décisions de première instance en matière civile sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort mis à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux contrats de bail conclus entre la société Cottage social des Flandres et M. [P] [X] et Mme [K] [Z], portant sur le logement et le garage situés 21 rue Rembrandt à Hazebrouck, sont réunies à la date du 06 octobre 2025 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
ORDONNE en conséquence à M. [P] [X] et Mme [K] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clefs ;
DIT qu’à défaut pour M. [P] [X] et Mme [K] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la société Cottage social des Flandres pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement M. [P] [X] et Mme [K] [Z] à payer à la société Cottage social des Flandres la somme de 2.915,27 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtée au 05 janvier 2026 et incluant les loyer, charges et indemnités d’occupation dus pour le mois de décembre 2025 (APL/RLS perçus par le bailleur à déduire le cas échéant), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [X] et Mme [K] [Z] à payer à la société Cottage social des Flandres une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, soit à ce jour 649,99 euros, somme indexée selon les modalités prévues au contrat, à compter du 06 janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (APL/RLS perçues par le bailleur à déduire le cas échéant) ;
RAPPELLE les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution : “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire” ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [X] et Mme [K] [Z] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la société Cottage social des Flandres de sa demande d’indemnité procédurale fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 05 mars 2026.
La greffière
Le juge des contentieux de la protection
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