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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 10 mars 2026, n° 25/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SOCIETE CIVILE SAINT JOSEPH |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00851 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFJ5
JUGEMENT
DU : 10 Mars 2026
SOCIETE CIVILE SAINT JOSEPH
C/
,
[U], [P],
[L], [Z], [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
SOCIETE CIVILE SAINT JOSEPH, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Monsieur, [H], [X], gérant
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur, [U], [P], domicilié : chez Madame, [D], [W],, [Adresse 2]
non comparant
Madame, [L], [Z], [Y], demeurant, [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Décembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre-Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre-Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 16 février 2021, à effet au même jour, Monsieur, [H], [X], représentant la société civile Saint Joseph, a donné à bail à Monsieur, [U], [P] et Madame, [L], [Z], [Y], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation situé, [Adresse 4], appartement n°1, à, [Localité 1] moyennant un loyer mensuel révisable de 410 euros, outre une provision sur charges récupérables de 50 euros ainsi qu’un dépôt de garantie de 360 euros.
Les parties ont dressé un état des lieux d’entrée amiable le 16 février 2021.
Les parties ont dressé un état des lieux de sortie amiable le 2 janvier 2024.
Par requête déposée au greffe le 3 décembre 2024, la société civile Saint Joseph a saisi le juge des contentieux de la protection de, [Localité 1] aux fins de voir Monsieur, [U], [P] et Madame, [L], [Z], [Y] condamnés à lui payer la somme de 430 euros au titre du loyer et des charges récupérables du mois de décembre 2023 ainsi que la somme de 1.758,90 euros au titre des dégradations locatives dont 360 euros à déduire au titre du dépôt de garantie.
La demande en justice a été précédée d’une tentative de conciliation dont l’échec a été constaté le 12 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2025. Toutefois, les plis ont été avisés mais non réclamés. L’affaire a été renvoyée pour faire citer les défendeurs.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 7 novembre 2025, la société civile Saint Joseph a fait citer Monsieur, [U], [P] devant le juge des contentieux de la protection à l’audience du 25 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 27 novembre 2025, la société civile Saint Joseph a fait citer Madame, [L], [Z], [Y] devant le juge des contentieux de la protection à l’audience du 16 décembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience, la société civile Saint Joseph a comparu représentée par Monsieur, [H], [X], son gérant.
Elle a réitéré ses demandes initiales.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à la requête et aux assignations pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Régulièrement cités, les défendeurs n’ont pas comparu.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement du loyer :
En application de l’article 7, a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au soutien de ses prétentions, la société civile Saint Joseph produit le bail signé par les parties ainsi que l’état des lieux de sortie du 2 janvier 2024.
La société civile Saint Joseph demande le paiement de la somme de 430 euros pour le solde du loyer et les charges du mois de décembre 2023.
Elle n’a pas sollicité de condamnation solidaire.
L’obligation de payer le solde du loyer et des charges est suffisamment démontrée par le bail.
Monsieur, [U], [P] et Madame, [L], [Z], [Y] seront donc condamnés conjointement à payer à la société civile Saint Joseph la somme de 430 euros au titre du solde du loyer et des charges de décembre 2023.
Sur les dégradations locatives :
En application de l’article 7, c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe au bailleur de rapporter la preuve des dégradations ou des défauts d’entretien allégués.
En l’espèce, la société civile Saint Joseph évalue son préjudice à la somme de 1.758,90 euros suivant facture de l’entreprise Panella du 4 janvier 2024 pour le nettoyage du logement, le rebouchage de trous, le remplacement de radiateur dans le séjour et la chambre, le remplacement de la porte de la chambre, le remplacement de l’abatant des toilettes, la peinture de la porte de la salle de bain et l’entretien de la chaudière.
Il ressort de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie que le logement a été rendu très sale, que les radiateurs du séjour et de la chambre sont hors service, que les murs de la cuisine supportent de nombreux trous, ceux de la salle de bains et de la chambre des traces et des coups, qu’il manque la porte de la chambre et que la porte de la salle de bain est à repeindre des deux côtés et, enfin, que l’abattant des toilettes est cassé.
Enfin, l’entretien de la chaudière relève des obligations du locataire.
Il convient de condamner conjointement Monsieur, [U], [P] et Madame, [L], [Z], [Y] à payer à la société civile Saint Jospeh la somme de 1.398,90 euros, déduction faite du dépôt de garantie en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur, [U], [P] et Madame, [L], [Z], [Y] aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,
CONDAMNE conjointement Monsieur, [U], [P] et Madame, [L], [Z], [Y] à payer à la société civile Saint Joseph les sommes de :
430 euros au titre du solde du loyer et des charges de décembre 2023,1.398,90 euros au titre des dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie.
CONDAMNE Monsieur, [U], [P] et Madame, [L], [Z], [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 1], le 10 mars 2026.
LE CADRE-GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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