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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 2 janv. 2026, n° 24/02295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/02295 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSV5
NAC : 70D 0A
JUGEMENT
Du : 02 Janvier 2026
S.C.I. IMMONOVE, représentée par la SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.C.I. [F], représentée par M. [Z] [E]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT
S.C.I. [F]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 02 Juillet 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 12 Décembre 2025, prorogé au 02 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. IMMONOVE, prise en la personne de son représentant légal, sise 11 rue Anatole France, 63570 BRASSAC-LES-MINES
représentée par la SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 631130012023002512 du 16/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
ET :
DÉFENDEUR :
S.C.I. [F], prise en la personne de son représentant légal, sise 14 rue de Wavans 62390 VILLERS L’HOPITAL
représentée par M. [Z] [E]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI IMMONOVE est propriétaire d’un immeuble sise à Brassac les Mines (Puy-de-Dôme), 3 Rue Martin Bonjean, cadastré section AM numéro 549.
La SCI [F] est quant à elle propriétaire d’une parcelle cadastrée section AM numéro 316.
Par acte de justice du 04 juin 2024, la SCI IMMONOVE a assigné la SCI [F] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander la réalisation d’une mesure d’expertise aux fins de bornage.
Par jugement du 30 octobre 2024, le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [L].
L’expert a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 18 septembre 2025.
L’affaire a été retenue pour être plaidée le 21 octobre 2025.
A l’audience, la SCI IMMONOVE, représentée par son conseil, demande :
— d’homologuer le rapport d’expertise dressé par Monsieur [I] [L] en ce qu’il a fixé la limite de propriété entre les parcelles AM n°549 et AM n°316 au trait entre les points A et B du plan repris en annexe 6 du rapport,
— de dire et juger que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les deux propriétaires, avec cette précision que la SCI IMMONOVE est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle à 55% selon décision du BAJ n°2023/002512,
— de condamner la SCI [F] aux dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SCI IMMONOVE fait valoir que l’expert judiciaire a clairement décrit les réelles limites de propriété, justifiant qu’elles soient fixées au droit du mur du bâtiment de la SCI [F] dès lors que seul l’acte de vente de la SCI IMMONOVE mentionne une cour ; que ni le plan de 1832, ni celui de 1986 ne mentionnent de cour appartenant à la parcelle AM n°316 seulement constituée d’un bâtiment ; qu’aucune partie du bâtiment [F] ne dépasse ni au-dessus ni en dessous de la cour ; que le plan dressé par le géomètre en 2016 est inopposable, l’intéressé ayant cessé d’exercer deux ans avant la rédaction du plan ; que la prétendue porte sur le mur [F] censée donner sur la cour est invisible ; que la seule ouverture donnant sur la cour est une fenêtre de grenier à l’étage, et que la prétendue servitude de passage invoquée par la SCI [F] n’est mentionnée dans aucun acte. La SCI IMMONOVE demande en conséquence l’homologation pure et simple du rapport d’expertise.
De son côté, la SCI [F], valablement représentée par Monsieur [Z] [E], présent en personne, sollicite :
— de rejeter la demande d’homologation formée par la SCI IMMONOVE,
— de dire et juger que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les deux propriétaires,
— de condamner la SCI IMMONOVE aux entiers dépens d’instance.
La SCI [F] explique que la cour située entre les parcelles litigieuses est commune ; que la pierre dans la cour commune ne constitue pas une ancienne borne mais un chasse-moyeux destiné à protéger le mur ; que la bordure de sa toiture ne dépasse pas sur la courette parce qu’elle a été supprimée lors des travaux réalisés en 1980 ; qu’un précédent plan dressé par Monsieur [B] [T], géomètre-expert, a été réalisé en 2016 pour retenir les limites de propriété, mais que le propriétaire de la parcelle AM n°549 a refusé de le signer ; qu’il existait une porte dans la façade Nord de sa maison donnant sur la cour, obstruée en 1980 ; que la seule ouverture visible donnant sur la cour n’est pas une fenêtre de grenier à l’étage mais l’unique point d’accès au grenier ; que l’absence dans les actes de désignation cadastrale de la fontaine sise sur la parcelle AM n°551 et la servitude de passage pour s’y rendre ne signifie pas leur inexistence. Elle précise ne faire aucun usage de la cour, mais que l’homologation du rapport reviendrait à retenir 63 m² au lieu des 75 m² qu’elle estime posséder.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 puis prorogée au 02 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire
Selon l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
En l’espèce, il ressort des conclusions de l’expert judiciaire que l’acte de vente de la parcelle AM n°549 à la SCI IMMONOVE fait état d’une cour attenante, à l’inverse de l’acte de vente de la parcelle n°316 à la SCI [F] qui ne fait pas état de cette cour, mais seulement d’une maison avec quatre pièces, cave et cuvage. Il est également mentionné la constitution d’une servitude de passage sur la parcelle AM n°548, ce qui ne correspond pas, selon le cadastre, à la cour qui se situe entre les deux parcelles litigieuses.
L’ensemble des plans cadastraux étudiés par l’expert judiciaire a mis en évidence le fait que la parcelle AM n°316 est uniquement constituée d’un bâtiment, sans mention d’une cour. L’expert a pu expliquer que le plan dont se prévaut la SCI [F] dressé par Monsieur [B] [T] en 2016 l’a été alors que celui-ci n’était plus géomètre-expert et qu’il faisait apparaître une porte sur le pignon Nord, alors que celle-ci a été obstruée en 1980.
L’ensemble de ces éléments conduit à considérer que l’expert judiciaire a fait une juste application des droits des parties.
Il y a donc lieu d’entériner les conclusions du rapport d’expertise, de retenir la délimitation telle qu’indiquée par l’expert, à savoir qu’il a fixé la limite de propriété entre les parcelles AM n°549 et AM n°316 au trait entre les points A et B du plan repris en annexe 6 du rapport, et d’ordonner le bornage suivant ces modalités.
Sur les dépens et les frais d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 646 du Code civil prévoit que le bornage se fait à frais communs.
La SCI [F], considérée comme partie perdante dès lors qu’elle échoue dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens, à l’exclusion des frais d’expertise judiciaire qui seront partagés par moitié entre la SCI IMMONOVE et la SCI [F].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise de Monsieur [I] [L], géomètre-expert, déposé le 18 septembre 2025, en ce qu’il fixe la limite de propriété entre les parcelles AM n°549 et AM n°316 au trait entre les points A et B du plan, tel que ressortant de l’annexe 6 du rapport ;
CONDAMNE la SCI [F] aux dépens de l’instance, à l’exclusion des frais d’expertise judiciaire ;
PARTAGE les frais de l’expertise judiciaire par moitié entre les parties ;
REJETTE le surplus des demandes des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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