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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 5 mars 2025, n° 21/01767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 05 Mars 2025
N° RG 21/01767 – N° Portalis DBXV-W-B7F-FRHL
==============
[B] [U] veuve [V]
C/
S.A.S. LEGENDRE IMMOBILIER
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me GIBIER T21
— Me LEFOUR T29
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [B] [U] veuve [V]
née le 27 Octobre 1953 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] ; représentée par Me Julien GIBIER, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LEGENDRE IMMOBILIER,
N° RCS 421 061 680, dont le siège social est sis [Adresse 7] ; représentée par Me Marie-Pierre LEFOUR, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 24 octobre 2024, à l’audience du 08 Janvier 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 05 Mars 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 05 Mars 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [V] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8].
La SAS LEGENDRE IMMOBILIER, venant aux droits de la société OUEST TERTIAIRE, a réalisé un programme immobilier comprenant 145 logements sur les parcelles voisines cadastrées sections AO n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Estimant que ces travaux avaient entrainé des dégradations sur le mur de clôture de sa propriété, Madame [V] a demandé au juge des référés du tribunal de grande instance de Chartres de désigner un expert-judiciaire.
Par une ordonnance en date du 27 février 2015, le juge des référés a désigné Madame [S] [K] en qualité d’expert, laquelle a déposé son rapport le 27 septembre 2018.
Par acte en date du 13 octobre 2021, Madame [B] [U] a fait assigner la SAS LEGENDRE IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de contre-expertise et de condamnation sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 mai 2024, Madame [U] demande au tribunal de :
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes ;
— dire et juger que la responsabilité délictuelle de la SAS LEGENDRE IMMOBILIER est engagée ;
A titre principal :
— condamner la SAS LEGENDRE IMMOBILIER à lui verser les sommes provisionnelles suivantes :
* 6.820,23 euros au titre de la remise en état du mur avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du 27 septembre 2018 ;
* 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
*3.933,26 euros correspondant aux frais d’expertise déjà engagés ;
— Dire et juger que l’expert a sous-estimé les travaux de remise en état et le préjudice qu’elle a subi ;
— Désigner tel expert qu’il lui plaira aux frais avancés du succombant avec pour mission de :
* se rendre sur place en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, visiter les lieux et les décrire ;
*Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, entendre tous sachants ;
* Décrire les désordres affectant le mur mitoyen séparatif de propriété entre les parties ;
* chiffre le coût des travaux de remise en état du mur déstabilisé sur la base d’un devis d’entreprise ;
* Quantifier la durée des travaux et donner son avis sur le préjudice de jouissance;
A titre subsidiaire :
— condamner la SAS LEGENDRE IMMOBILIER à lui verser les sommes suivantes:
* 29.690,35 euros au titre de la remise en état du mur avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du 27 septembre 2018 ;
* 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
*3.933,26 euros correspondant aux frais d’expertise déjà engagés ;
En tout état de cause :
— Condamner la SAS LEGENDRE IMMOBILIER à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS LEGENDRE IMMOBILIER aux dépens dont les frais d’expertise judiciaire et les frais de constat d’huissier du 08 juillet 2014.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la SAS LEGENDRE IMMOBILIER demande au tribunal judiciaire de Chartres de :
— débouter Madame [V] de sa demande de contre-expertise ;
— débouter Madame [V] de sa demande de condamnation à titre provisionnel au versement de la somme de 6.820 euros TTC ;
— débouter Madame [V] de sa demande de réparation de son préjudice moral;
— Entériner le rapport d’expertise de Madame [K] du 27 septembre 2018 ;
— Fixer le coût des réparations à la somme de 6.820 euros TTC ;
— débouter Madame [V] de sa demande d’indexation ;
— Débouter Madame [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins la rapporter à de plus justes proportions ;
— Condamner Madame [V] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner Madame [V] aux entiers dépens toutes taxes comprises qui seront recouverts par la SCP ODEXI AVOCATS conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de renvoyer aux conclusions précitées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « entériner », « juger », « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur le principe de la responsabilité de la SAS LEGENDRE IMMOBILIER
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la fauter duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1383 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit en outre que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’engagement de la responsabilité délictuelle suppose la preuve d’une faute, d’un préjudice personnel et d’un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le mur siège des désordres est un mur privatif appartenant à Madame [V].
Il résulte du rapport du rapport d’expertise commis par Madame [K] que le mur dont Madame [V] est propriétaire est un « mur poids constitué par des moellons jointoyés et couvert par un chapeau de tuile plate en terre cuite ».
La société OUEST TERTIAIRE, aux droits de laquelle intervient désormais la SAS LEGENDRE IMMOBILIER a, dans le cadre de son programme de construction, édifié au droit de la propriété de Madame [V] un mur en béton et recouvert une partie du mur de Madame [V] par une couvertine.
Aux termes de ses conclusions, Madame [V] fait grief au constructeur d’avoir, à l’occasion de ces travaux, procédé à un décaissement des terres au droit du mur dont elle est propriétaire, provoquant un basculement de ce mur vers l’extérieur de sa propriété.
Dans son rapport, l’expert confirme l’existence de ce basculement qui n’est pas contesté par la SAS LEGENDRE IMMOBILIER.
S’agissant de l’origine de ce désordre, l’expert fait valoir que le basculement d’un mur peut avoir deux causes, à savoir une poussée horizontale, dès lors que le niveau du sol n’est pas au même niveau de part des d’autre du mur litigieux, ce basculement pouvant conduire à une rupture et à un basculement de la partie supérieure, et/ou une déstabilisation de ses fondations pendant les travaux de terrassement.
S’agissant de la première hypothèse, l’expert précise ne pas avoir relevé de fissuration horizontale de sorte qu’il ne peut être retenu que le basculement serait lié à l’atteinte de la limite de rupture en raison d’une poussée du sol.
En revanche, s’agissant de la seconde hypothèse, l’expert a constaté un manque de remblais technique de nature à déstabiliser le mur appartenant à Madame [V].
L’expert en déduit que le désordre trouve son origine dans les travaux réalisés par la société OUEST TERTIAIRE, et précise que le basculement du mur peut conduire à sa ruine.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir ;
— que l’insuffisance de remblais technique caractérise une négligence fautive de nature à engager la responsabilité de la société OUEST TERTIAIRE aux droits de laquelle intervient désormais la SAS LEGENDRE IMMOBILIER ;
— que Madame [V] justifie d’un préjudice lié au risque d’effondrement du mur dont elle est propriétaire ;
— que le lien de causalité entre la faute imputable au constructeur et le préjudice subi par Madame [V] est établi.
Cette dernière est dès lors fondée à engager la responsabilité de la SAS LEGENDRE IMMOBILIER.
Sur l’indemnisation du préjudice
Sur la demande de contre-expertise et les demandes provisionnelles
L’article 10 du code de procédure civile prévoit que le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
L’article 143 du même code rappelle que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Si une mesure d’instruction doit se rattacher à une demande principale, il est acquis que cette dernière peut implicitement être contenue dans la demande d’expertise.
L’article 146 du code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver mais ne saurait suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Lorsqu’une expertise est demandée aux fins de faire vérifier par d’autres experts le bien-fondé des conclusions présentées par un premier expert, il s’agit d’une contre-expertise dont il est nécessaire de vérifier l’utilité et le bien-fondé au regard des éléments de preuve qui sont produits.
Aux termes de son rapport, l’expert retient que trois solutions peuvent être envisagées pour remédier au basculement :
— le redressement du mur avec mise en œuvre d’un confortement entre les deux murs et gestion des eaux par chéneaux de largeur variable ;
— le redressement du mur avec comblement de l’entre deux murs et étanchéité du remplissage ;
— la démolition et réédification de l’extrémité du mur.
Contrairement à ce que soutient Madame [V], il résulte de la note n°2 aux parties en date du 31 juillet 2018 que l’expert s’est bien prononcé sur le devis établi par la société DAUVILLIER le 03 février 2018, l’expert l’écartant en estimant que ce devis prévoit des travaux allant au-delà de ceux strictement nécessaires pour remédier aux désordres. Il sera observé que si l’expert a indiqué que ce devis devait être repris pour tenir compte de ses remarques, il ne ressort pas des pièces du dossier que Madame [V] ait communiqué un devis rectifié.
La société DAUVILLIER indique, dans son devis, que « malgré toutes les sécurités et précautions prises pour redresser le mur, celui-ci étant réalisé en pierres naturelles et n’étant plus homogène compte tenu de son ancienneté, nous ne saurions être tenus pour responsables si en cours d’opération celui-ci venait à céder pour diverses raisons exceptionnelles et non maitrisables ». Toutefois, une telle réserve n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation de l’expert quant à la nature des travaux réparatoires à mettre en œuvre et leur faisabilité dès lors que Madame [V] ne fournit aucune analyse technique appuyant ces conclusions, alors même que l’expert avait sollicité la communication de la note de calcul de la société DAUVILLIERS.
Enfin, si Madame [V] fait valoir que l’expert ne fonde pas son évaluation du coût des travaux réparatoires sur des devis, il convient de relever qu’aux termes de sa mission, l’expert devait « indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installation dont s’agit et le cas échéant ceux destinés à remédier aux troubles anormaux de voisinage, et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état », sans qu’il ne soit exigé du technicien qu’il fonde exclusivement son évaluation sur des devis.
Dans son rapport, l’expert écarte un devis établi par la société LEFEVRE pour un montant de 8.498,40 euros dès lors qu’il ne correspond pas aux travaux préconisés.
L’expert retient en revanche le devis établi le 5 octobre 2015 par l’entreprise [T] s’agissant de travaux de pose d’un chéneau pour un montant de 1.446,40 euros, estimant que ces travaux sont conformes à ses préconisations et aux prix habituellement pratiqués. L’expert chiffre par ailleurs le coût des travaux de redressement du mur, de confortement et de remplissage à la somme de 4.774 euros TTC ainsi que la réparation de l’extrémité du mur à la somme de 600 euros T.T.C.
Madame [V] ne justifiant d’aucun élément de nature à remettre en cause l’analyse et le chiffrage retenu par l’expert, sa demande de contre-expertise n’apparait pas utile et ne peut qu’être rejetée.
Il en sera de même de ses demandes de condamnation à titre provisionnel dès lors que celles-ci tendent au versement d’indemnités dans l’attente de l’issue de la mesure d’instruction à laquelle il n’est pas fait droit.
Sur les conclusions à fins de condamnation
S’agissant du coût de la remise en état
Aux termes de son rapport, l’expert précise que trois solutions peuvent être envisagées pour remédier aux désordres :
— redressement du mur avec mise en œuvre d’un confortement entre les deux murs et gestion des eaux par chéneaux de largeur variable ;
— redressement du mur avec comblement de l’entre deux murs et étanchéité du remplissage ;
— démolition et réédification de l’extrémité du mur.
Sur la base de ces préconisations, l’expert évalue le coût des travaux de reprise comme suit :
— 1.446,40 euros au titre des travaux de pose d’un chéneau ;
— 4.774 euros au titre des travaux de redressement du mur, de confortement et de remplissage d’une partie de l’entre deux murs ;
— 600 euros au titre de la reprise de l’extrémité du mur.
Soit au total la somme de 6.820,40 euros (et non 6.820 euros comme indiqué à tort dans le rapport.)
Si la SAS LEGENDRE IMMOBILIER s’accord sur une évaluation à hauteur de 6.820 euros, Madame [V] conteste ce chiffrage et sollicite le versement d’une somme de 29.690,35 euros au titre de la remise en état du mur sur la base du devis établi le 03 février 2018 par la société DAUVILLIERS.
Dans sa note n°2 aux parties en date du 31 juillet 2018, l’expert a toutefois relevé que « ce devis chiffre des travaux qui vont au-delà des travaux nécessaires à la réparation du désordre (basculement de quelques centimètres de mur qui est de ce fait en appui sur le mur du voisin) et des reprises pour éliminer la cause (manque de remblaiement technique entre les deux murs). »
Il précise que " le couronnement en terre cuite du mur ne doit ni être déposé, ni reposé. Il n’y a pas lieu à reprise en sous-œuvre du mur de clôture, ainsi le terrassement est moins important et la longrine à créer est une longrine de blocage; le terrassement à réaliser moins important de près de 60 %, la longrine à pas lieu faire près d'1 mètre de profondeur (l’Expert demande la note de calcul si l’entrepreneur pense cette prestation indispensable à la stabilité du muret). Le prix du béton est supérieur aux prix habituellement pratiqués de plus du double du prix (le coffrage et les armatures sont déjà comptés séparément). Le béton n’a pas à remplir l’espace total entre les murs, le bétonnage est à faire au pied du mur uniquement. Ce devis est à reprendre selon les remarques de l’Expert. "
Il convient d’observer qu’alors que l’Expert a sollicité la communication de la note de calcul de la société DAUVILLIERS, Madame [V] ne semble pas l’avoir produite en cours d’expertise, et ne la produit pas plus dans le cadre de la présente instance.
Par ailleurs, alors que l’Expert a demandé à ce que le devis soit repris pour tenir compte de ses observations, Madame [V] ne produit aucun devis modificatif.
Dès lors, et ainsi qu’il a été dit précédemment, Madame [V] ne justifie dès lors d’aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation de l’expert.
Le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres sera en conséquence arrêté à la somme de 6.820,40 euros.
La société LEGENDRE IMMOBILIER s’oppose à l’indexation de cette somme sur l’indice BT01 au motif que Madame [V] serait à l’origine de la présente procédure et qu’elle aurait refusé tout rapprochement amiable. Il convient toutefois d’observer que la défenderesse ne justifie pas la réception, par Madame [V] du projet de protocole transactionnel qu’elle verse aux débats. En outre, il y a lieu de relever que ce projet de protocole, établi semble-t-il en 2014, est antérieur aux opérations d’expertise et les travaux que se proposait de réaliser la société LEGENDRE IMMOBILIER ne correspondent pas aux travaux préconisés par l’expert.
En tout état de cause, la défenderesse ne justifie pas avoir formulé en vain une proposition d’indemnisation ou d’intervention conforme aux conclusions de l’expert.
La somme de 6.820,40 euros sera en conséquence indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement.
S’agissant du préjudice moral
Il résulte des développements qui précèdent que le mur de clôture de Madame [V] menace de basculer depuis plus de 10 ans, ce qui a nécessairement causé un préjudice moral à l’intéressée en raison de la crainte de la survenance d’un tel évènement et des tracas que cette situation implique.
Toutefois, il sera observé que le mur menace de basculer du côté de la propriété de la défenderesse contre le mur voisin distant de quelques centimètres, et non sur son terrain de sorte que la situation n’implique aucun risque d’atteinte physique et aucun trouble de jouissance, en dehors de la nécessité de réaliser les travaux depuis sa propriété pendant deux semaines comme le retient l’expert.
Dans ces conditions, le préjudice moral de Madame [V] sera évalué à la somme de 1.000 euros.
S’agissant des frais d’expertise
L’article 695 du code de procédure civile prévoit que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent : (…) 4° La rémunération des techniciens.
En application de ces dispositions, les frais d’expertise dont Madame [V] sollicite l’indemnisation constituent des dépens de sorte que sa demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Partie perdante, la SAS LEGENDRE IMMOBILIER sera condamnée aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
En revanche, les frais de constat d’huissier ne constituent pas des dépens dès lors que l’huissier instrumentaire n’a pas été désigné par une juridiction. La demande formulée à ce titre par Madame [V] sera en conséquence écartée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la SAS LEGENDRE IMMOBILIER ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera en conséquence rejetée.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la SAS LEGENDRE IMMOBILIER à payer à Madame [V] la somme de 3.500 euros au titre de ces dispositions.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [B] [V] de sa demande de contre-expertise ;
DEBOUTE Madame [B] [V] de sa demande aux fins de condamnation de la SAS LEGENDRE IMMOBILIER à lui verser les sommes provisionnelles suivantes :
*6.820,23 euros au titre des travaux de remise en état avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du 27 septembre 2018 ;
*5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
* 3.933,26 euros au titre des frais d’expertise ;
CONDAMNE la SAS LEGENDRE IMMOBILIER à verser à Madame [B] [V] la somme de 6.820,40 euros au titre des frais de remise en état avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 27 septembre 2018 jusqu’à la date de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS LEGENDRE IMMOBILIER à verser à Madame [B] [V] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [B] [V] de sa demande indemnitaire au titre des frais d’expertise ;
CONDAMNE la SAS LEGENDRE IMMOBILIER aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise ;
DIT que les frais de constat d’huissier du 08 juillet 2014 ne seront pas inclus dans les dépens ;
DEBOUTE la SAS LEGENDRE IMMOBILIER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LEGENDRE IMMOBILIER à payer à Madame [B] [V] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Benjamin MARCILLY
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