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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 12 nov. 2025, n° 24/02518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 24/02518 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I4RF
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 12 Novembre 2025
S.A. ICF ATLANTIQUE
C/
[L] [X] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Nadège TARDIF – 86
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Nadège TARDIF – 86
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. ICF ATLANTIQUE (RCS Tours 775.690.886), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX, vestiaire :
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [L] [X] épouse [F]
née le 23 Mai 1969 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Nadège TARDIF, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 86
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Céline LEVIS, Greffière présent à l’audience et Olivier POIX, Greffier présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 22 Octobre 2024
Date des débats : 01 Juillet 2025
Date de la mise à disposition : 23 septembre 2025, prorogé au 12 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29 janvier 1982, la SA d'[Adresse 16], devenue la SA d’HLM ICF Atlantique, a donné à bail à [Z] [X] un logement conventionné à usage d’habitation sis [Adresse 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 902 francs hors charges.
Au décès de [Z] [X] le bail a été transféré à son épouse, [V] [E] épouse [X].
Par jugement du 14 décembre 2017, le tribunal d’instance de Caen a notamment :
– constaté la résiliation de plein droit du bail liant la SA d’HLM ICF Atlantique à [V] [E] épouse [X], à la date du 27 juin 2017 ;
– condamné [V] [E] épouse [X] à payer à la SA d’HLM ICF Atlantique la somme de 397,25 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 9 octobre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
– autorisé [V] [E] épouse [X] à s’acquitter de sa dette en 9 versements mensuel consécutifs de 40 euros, en plus des échéances courantes, et d’un 10e versement qui soldera la dette en principal, frais et intérêts, chacun devant intervenir avant le 10 de chaque moi et pour la 1ère fois, le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
– suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ;
– dit que si [V] [E] épouse [X] se libère de la dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera non acquise ;
– dit qu’en revanche, faute de paiement d’une mensualité ou d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et [V] [E] épouse [X] tenue de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux sis [Adresse 10] [Localité 1] ;
– dit qu’à défaut pour [V] [E] épouse [X] de libérer spontanément les lieux, la SA d’HLM ICF Atlantique sera autorisée à poursuivre son expulsion par tous voies et moyens de droit, y compris avec le concours de la force publique ;
– condamné, dans cette hypothèse, [V] [E] épouse [X] à payer à la SA d’HLM ICF Atlantique une indemnité d’occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l’exécution du bail s’était poursuivie et ce, jusqu’à libération des lieux.
[V] [E] épouse [X] est décédée le 5 décembre 2021.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, la SA d’HLM ICF Atlantique a fait assigner Mme [L] [X] épouse [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour voir :
– dire qu’elle est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 11] ;
– dire qu’elle devra, en conséquence, libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
– à défaut de libération volontaire des lieux, ordonner son expulsion et de tout occupant de con chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
– ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls de Mme [L] [X] épouse [F] ;
– la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 557,42 euros, à compter de la présente décision et jusqu’à la complète remise des clés et libération des lieux ;
– la condamner à payer à la SA d’HLM ICF Atlantique la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 1er juillet 2025 au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SA d’HLM ICF Atlantique, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le bail au nom de [V] [E] épouse [X] a été résilié de plein droit par l’effet du jugement du 14 décembre 2017, dans la mesure où elle n’a pas respecté les délais qui lui ont été accordés et que 2 mises en demeure en date des 23 avril et 15 mai 2018 lui ont été adressés, ainsi qu’un commandement de quitter les lieux en date du 20 juin 2018. Dès lors, elle estime que, la clause résolutoire est acquise au plus tard depuis le 20 juin 2018 et que Mme [L] [X] épouse [F] ne peut pas, pour cette raison, se prévaloir d’un transfert de bail.
Mme [L] [X] épouse [F], représentée par son conseil s’en référant à ses conclusions déposées à l’audience, sollicite d’entendre :
À titre principal,
– débouter la SA d’HLM ICF Atlantique de l’intégralité de ses demandes ;
– déclarer que le bail d’habitation a été transféré à Mme [L] [X] épouse [F] au décès de sa mère ou qu’un nouveau bail a été régularisé à compter du 5 décembre 2021 ;
– ordonner à la demanderesse de lui remettre un contrat de bail à son nom et lui délivrer des quittances de loyer et charges à son nom, à compter du 5 décembre 2021, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
À titre subsidiaire,
– ordonner à la SA d’HLM ICF Atlantique de lui proposer un logement social ;
– dire que dans l’attente de ces 3 propositions de relogement, la concluante et son conjoint ont le droit de se maintenir dans les lieux ;
– débouter la demanderesse de ses demandes d’expulsion, d’indemnité d’occupation et de remise des clés du logement litigieux ;
À titre très subsidiaire,
– que lui soit accordé un délai d’un an renouvelable pour libérer les lieux ;
– dire qu’elle n’est pas tenue des éventuelles dettes personnelles de sa mère du fait de la renonciation à la succession à cette dernière ;
– que lui soit accordé les plus larges termes et délais de paiement pour s’acquitter d’éventuelles condamnations mises à sa charge ;
– débouter la demanderesse de ses demandes en expulsion, indemnité d’occupation et remise des clés des lieux litigieux ;
En toute hypothèse,
– condamner la SA d’HLM ICF Atlantique au paiement :
* de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
* de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens ;
– débouter la demanderesse de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
– débouter la demanderesse de sa demande d’exécution provisoire.
Elle soutient que la SA d’HLM ICF Atlantique exige une condition supplémentaire à celles posées par la loi s’agissant du transfert de bail, que sa mère était à jour du règlement de l’intégralité de ses loyers et charges et que le bail litigieux a retrouvé son plein effet dès le mois d’août 2018, qu’elle poursuit depuis le décès de sa mère, soit plus de 3 ans, les règlements des loyers et charges courants et qu’il n’existe aucune dette contrairement aux dires de la demanderesse.
Elle considère que son occupation des lieux, en son nom personnel avec règlement des loyers, charges ainsi qu’en assurant le logement vaut acquiescement du bailleur et reconnaissance d’un transfert de bail à son égard.
Elle estime que si l’on considère qu’elle n’a pas de titre, elle n’est alors pas tenue au paiement d’une indemnité d’occupation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens qu’elles développent au soutien de leurs prétentions.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025, prorogé au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que, les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur l’occupation sans droit ni titre des lieux litigieux
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail litigieux
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En application de l’article 24 V de la même loi, dans sa rédaction applicable à la date du jugement du 14 décembre 2017, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il est constant en application de ce texte que, le retard de paiement d’une échéance d’un arriéré de loyer après suspension judiciaire de la clause résolutoire entraîne la reprise des effets de ladite clause résolutoire, qu’importe que ce règlement et tous les versements qui ont suivi jusqu’à apurement total de l’arriéré aient été finalement encaissés par le bailleur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que suite au décès de [Z] [X] le bail a été transféré à son épouse survivante [V] [E] épouse [X].
Le tribunal d’instance de Caen a, par jugement rendu en date du 14 décembre 2017, statuant dans le litige opposant la SA d’HLM ICF Atlantique et [V] [E] épouse [X] et en application des textes susvisés, notamment :
– constaté la résiliation de plein droit du bail liant la SA d’HLM ICF Atlantique à [V] [E] épouse [X], à la date du 27 juin 2017 ;
– condamné [V] [E] épouse [X] à payer à la SA d’HLM ICF Atlantique la somme de 397,25 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 9 octobre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
– autorisé [V] [E] épouse [X] à s’acquitter de sa dette en 9 versements mensuel consécutifs de 40 euros, en plus des échéances courantes, et d’un 10e versement qui soldera la dette en principal, frais et intérêts, chacun devant intervenir avant le 10 de chaque moi et pour la 1ère fois, le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
– suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ;
– dit que si [V] [E] épouse [X] se libère de la dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera non acquise ;
– dit qu’en revanche, faute de paiement d’une mensualité ou d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et [V] [E] épouse [X] tenue de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 13].
Aussi, le tribunal judiciaire a, tout en constatant l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail pour défaut de règlement des loyers et charges, suspendu les effets de cette dernière pendant l’exécution des délais de paiement accordés à [V] [E] épouse [X], tout en prévoyant une clause de déchéance, selon laquelle « faute de paiement d’une mensualité ou d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et [V] [E] épouse [X] tenue de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux sis [Adresse 11] ».
En outre, il ressort des débats que, le jugement du 14 décembre 2017 a été signifié à [V] [E] épouse [X] le 28 décembre 2017, ce que sa fille ne conteste pas ; de sorte que, [V] [E] épouse [X] était tenue au paiement de la première mensualités de sa dette, en sus du loyer courant, à compter du 10 janvier 2018, conformément aux dispositions dudit jugement et ce pendant une durée de 9 mois ainsi que d’une 10ème mensualités du solde de la dette, intérêts et frais et ce, afin de se libérer de sa dette et que la clause résolutoire soit considérée comme non acquise.
Toutefois, une première mise en demeure datée du 23 avril 2018 a été adressée par la SA d’HLM ICF Atlantique à [V] [E] épouse [X], par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 26 avril 2018, de régler le solde de la dette avant reprise de la procédure d’expulsion à son encontre ; une seconde mise en demeure datée du 15 mai 2018 a également été adressée par la société bailleresse à [V] [E] épouse [X], par lettre recommandée avec avis de réception, distribué le 19 mai 2018, de régler son loyer mensuel dans les plus brefs délais, faute de quoi, elle reprendrait la procédure d’expulsion à son encontre.
Par ailleurs, par acte extrajudiciaire du 20 juin 2018, la SA d’HLM ICF Atlantique a fait signifié à [V] [E] épouse [X], la déchéance des délais judiciaires qui lui ont été accordés suivant jugement exécutoire rendu par le tribunal d’instance de Caen en date du 14 décembre 2017 ainsi qu’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Il s’infère du décompte locatif arrêté au 5 juin 2018 et joint à cet acte que, [V] [E] épouse [X] n’a pas respecté les délais et modalités fixés dans le jugement du 14 décembre 2017, soit le règlement des échéances courantes de loyer et charges augmentées de la somme de 40 euros mensuels, le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la décision du 14 décembre 2017 et ce, dans la mesure où en mars 2018, seule la somme de 52 euros a été réglée et rien en avril 2018.
De sorte que, compte tenu de la clause de déchéance prévue dans le jugement précité et en application des textes susvisés et peu important que, la dette ait été ultérieurement totalement réglée, la clause résolutoire acquise au 27 juin 2017 a retrouvé son plein effet dès le premier retard de paiement de la dette et des échéances courantes.
Par conséquent, la clause résolutoire dont l’acquisition a été constatée suivant jugement exécutoire du tribunal d’instance de Caen du 14 décembre 2017 a retrouvé ses pleins effets par le non-respect des délais judiciaires imposés à [V] [E] épouse [X] et le bail existant entre la SA d’HLM ICF Atlantique et [V] [E] épouse [X] s’est trouvé définitivement résilié au 27 juin 2017.
Sur le transfert de bail et ses demandes subséquentes
L’article 14 alinéa 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
– au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
– aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
– au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
– aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
Il est admis que ce transfert du bail est automatique, à partir du moment où il existe dans les lieux une personne remplissant les conditions légales et qu’il est indépendant de l’option que prend le locataire lorsqu’il est en même temps héritier.
En l’espèce, bien qu’il ne soit pas contesté que Mme [L] [X] épouse [F], fille de [V] [E] épouse [X], remplisse les conditions posées par l’article précité aux fins de bénéficier d’un transfert de bail, eu égard à la résolution du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail litigieux en date du 27 juin 2017 ainsi qu’à la reprise des effets de ladite clause, faute de respect des délais judiciaires imposés à [V] [E] épouse [X], le bail existant entre la SA d’HLM ICF Atlantique et [V] [E] épouse [X] s’est trouvé définitivement résilié au 27 juin 2017 et Mme [L] [X] épouse [F] ne peut se prévaloir du transfert d’un bail résolu.
En conséquence, Mme [L] [X] épouse [F] sera déboutée de sa demande tendant au transfert du bail existant entre [V] [E] épouse [X] et la SA d’HLM ICF Atlantique, portant sur les lieux sis [Adresse 8], à son nom ainsi que de ses demandes subséquentes tendant à la délivrance d’un contrat de bail à son nom et des quittances de loyers et charges, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Enfin, si Mme [L] [X] épouse [F] prétend qu’à défaut de transfert de bail, un nouveau bail a été régularisé avec la demanderesse à compter du 5 décembre 2021, elle n’en justifie cependant pas ; étant rappelé que le bail, comme tout contrat destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations, nécessite un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes conformément à l’article 1101 du code civil ; aussi, en l’absence de démonstration d’un tel accord, il convient de constater qu’aucun bail n’a été régularisé entre les parties.
Sur les conséquences de l’occupation sans droit ni titre
Sur l’expulsion
Mme [L] [X] épouse [F], occupante sans droit ni titre des lieux litigieux devra les libérer dans les délais prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à libérer les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 dudit code et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie.
À défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice du sursis à expulsion prévu par l’article L. 412-6 du même code.
Sur l’astreinte provisoire
En application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, la SA d’HLM ICF Atlantique sollicite la condamnation de Mme [L] [X] épouse [F] au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’à sa libération effective des lieux, tant de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef.
Cependant, la possibilité de recourir à la force publique pour procéder à l’expulsion de Mme [L] [X] épouse [F] étant une contrainte suffisante, et en l’absence de preuve de toute résistance abusive, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte provisoire.
La demande formée de ce chef par la SA d’HLM ICF Atlantique sera rejetée.
Sur le sort des meubles
En application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles éventuellement laissés par le locataire se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à d’avoir à les retirer dans le délai de 2 mois.
L’article L.433-2 du même code prévoit qu’à l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés. Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.
Il y a lieu d’autoriser la SA d’HLM ICF Atlantique à faire transporter les meubles et effets personnels de Mme [L] [X] épouse [F] selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
Étant occupante sans droit ni titre des lieux, Mme [L] [X] épouse [F] cause un préjudice à la SA d’HLM ICF Atlantique qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté de la provision mensuelle pour charges qu’elle aurait réglé à défaut de résolution du bail et de transfert de ce dernier à son profit, soit la somme de 557,42 euros à compter de la présente décision et ce, jusqu’à la remise des clés et la libération effective des lieux.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur l’offre de relogement dans un logement social
L’article 40 I alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que les dispositions de l’article 14, relatives au transfert du bail au décès du locataire, sont applicables aux organismes d’habitations à loyer modéré et ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation, à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Ces deux conditions ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.
En l’espèce, Mme [L] [X] épouse [F] soutient qu’à défaut de transfert du bail litigieux ou de régularisation d’un nouveau bail, la SA d’HLM ICF Atlantique est tenue de lui proposer un logement.
Toutefois, les dispositions précitées, selon lesquelles le descendant bénéficiaire du transfert de bail qui remplit les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, peut se voir proposer par l’organisme bailleur un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire, ne sont applicables qu’en cas de transfert du bail ou de continuation de bail ; or, comme vu précédemment, le bail litigieux ayant été définitivement résolu à la date du 17 juin 2017, faute de respect par la locataire en titre des délais judiciaires imposés par jugement exécutoire du tribunal d’instance de Caen du 14 décembre 2017, aucun transfert de bail, ni continuation de ce dernier n’a été accordé à Mme [L] [X] épouse [F].
Par conséquent, Mme [L] [X] épouse [F] sera déboutée de sa demande tendant à voir ordonner à la SA d’HLM ICF Atlantique de lui proposer un logement adapté.
Sur le délai d’un an pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.412-3 à L.412-4 du code des procédures civile d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ces délais ne peuvent, en aucun cas, être inférieurs à un mois, ni supérieurs à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 à L.4441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Mme [L] [X] épouse [F] sollicite l’octroie d’un délai d’un an pour quitter les lieux au motif qu’elle rencontre avec son époux des difficultés financières ainsi que, pour sa part des difficultés de santé outre qu’ils ont entrepris des démarches de relogement auprès des offices d’HLM mais qui, selon elle, ne peuvent prospérer dans la mesure où ces derniers considèrent qu’elle dispose déjà d’un logement.
Toutefois, bien que Mme [L] [X] épouse [F] justifie de ses ressources et de celles de son conjoint ainsi que de sa qualité de travailleuse handicapée, elle ne rapporte pas la preuve aux débats d’avoir effectué des démarches aux fins de se reloger, notamment du dépôt d’un dossier d’obtention d’un logement locatif social.
Pourtant, il ressort des pièces versées aux débats que la SA d’HLM ICF Atlantique l’a informé par courriers des 3 juin 2022 et 10 mars 2023 de son refus d’opérer un transfert de bail à son nom du logement sis [Adresse 6] à [Localité 12] occupé par sa mère, décédée le 5 décembre 2021 et l’a mise en demeure de quitter les lieux litigieux sous 3 mois.
En outre, la SA d’HLM ICF Atlantique a également fait délivrer à Mme [L] [X] épouse [F], par acte extrajudiciaire du 18 avril 2024, une sommation de quitter les lieux litigieux.
De sorte que, depuis le décès de la locataire en titre des lieux litigieux, [V] [E] épouse [X], en date du 5 décembre 2021, Mme [L] [X] épouse [F] a déjà profité d’un long délai pour quitter les lieux et organiser son relogement, or elle ne justifie d’aucune diligence en ce sens.
En conséquence, Mme [L] [X] épouse [F] sera déboutée de sa demande de délai pour quitter les lieux.
Sur la demande indemnitaire
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1240 dudit code, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de jurisprudence constante que pour prétendre à une réparation, il convient de caractériser, outre un dommage et une faute, un lien de causalité direct et certain entre ces deux éléments.
En l’espèce, Mme [L] [X] épouse [F] sollicite que lui soit accordé la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral et des tracas occasionnés par le présent litige.
Toutefois, faute pour Mme [L] [B] pouse [F] de justifier d’un quelconque préjudice, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [L] [X] épouse [F], partie succombante à la présente instance, sera condamnée au paiement des dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera ses propres frais irrépétibles.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit qu’il n’y a pas lieu à écarter ; dès lors, Mme [L] [X] épouse [F] sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que la clause résolutoire du bail existant entre la SA d’HLM ICF Atlantique et [V] [E] épouse [X] dont l’acquisition a été constatée suivant jugement exécutoire du tribunal d’instance de Caen du 14 décembre 2017 a retrouvé ses pleins effets par le non-respect des délais judiciaires imposés à [V] [E] épouse [X] ;
DIT que le bail existant entre la SA d’HLM ICF Atlantique et [V] [E] épouse [X] s’est trouvé définitivement résilié au 27 juin 2017 ;
REJETTE la demande de transfert du bail existant entre [V] [E] épouse [X] et la SA d’HLM ICF Atlantique, portant sur les lieux sis [Adresse 8], à Mme [L] [X] épouse [F] ;
CONSTATE qu’aucun bail n’a été régularisé entre Mme [L] [X] épouse [F] et la SA d’HLM ICF Atlantique portant sur le logement situé [Adresse 8] ;
DÉBOUTE Mme [L] [X] épouse [F] de ses demandes tendant à la délivrance d’un contrat de bail à son nom portant sur les lieux sis [Adresse 8] et des quittances de loyers et charges associés, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
DIT que Mme [L] [X] épouse [F] est occupante sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 8] ;
DIT que Mme [L] [X] épouse [F] devra libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L.412-2 et suivants du même code ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire dans ce délai, la SA d’HLM ICF Atlantique à faire expulser Mme [L] [X] épouse [F] ainsi que de tous occupants de son chef et de ses biens, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que par application des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et sans préjudice du sursis à expulsion prévu par l’article L.412-6 du même code ;
REJETTE la demande de condamnation de Mme [L] [X] épouse [F] au paiement d’une astreinte provisoire jusqu’à son départ effectif des lieux ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne et, qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois ;
RAPPELLE que par application de l’article L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé, à l’expiration du délai imparti, à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus et que le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance éventuelle du bailleur ;
CONDAMNE Mme [L] [X] épouse [F] à payer à la SA d’HLM ICF Atlantique une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 557,42 euros, à compter de la présente décision et ce, jusqu’à la remise des clés et la libération effective des lieux ;
DÉBOUTE Mme [L] [X] épouse [F] de sa demande tendant à voir ordonner à la SA d’HLM ICF Atlantique de lui proposer un logement adapté ;
DÉBOUTE Mme [L] [X] épouse [F] de sa demande de délai pour quitter les lieux sis [Adresse 9] ;
DÉBOUTE Mme [L] [X] épouse [F] de sa demande indemnitaire ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes formées par les parties ;
CONDAMNE Mme [L] [X] épouse [F] au paiement des dépens ;
DÉBOUTE la SA d’HLM ICF Atlantique de sa demande au titre des frais irrépétible ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles ;
DÉBOUTE Mme [L] [X] épouse [F] de sa demande de suppression de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée à la préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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