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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 16 mai 2025, n° 24/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 24/00031 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CALE
Minute : 25/060
JUGEMENT
DU 16/05/2025
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
C/
[O] [D]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 16 mai 2025 ;
Sous la Présidence de Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge au Tribunal judiciaire, assisté de Madame Agnès VANTAL faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 04 avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
dont le sièges social est [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC, suppléant Maître Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [O] [D]
[Adresse 4]
représentée par Maître Fanny GOY, avocat au barreau d’AURILLAC, suppléant Maître Victor ETIEVANT de la SELARL CALVET ETIEVANT, avocats au barreau de NARBONNE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 21 mars 2017, la société NBB LEASE FRANCE 1 a conclu avec Madame [O] [D] un contrat de crédit-bail ayant pour objet l’acquisition d’un photocopieur de marque CANON, modèle 1325 IF, moyennant la somme de 14.730,78 euros, remboursable en 21 loyers trimestriels de 870 euros HT sur 63 mois.
Alléguant des irrégularités dans le paiement des mensualités, la société NBB LEASE FRANCE 1 a, par acte de commissaire de justice en date du 03 mai 2024, fait assigner Madame [O] [D] devant le tribunal judiciaire d’AURILLAC à l’audience du 07 juin 2024 en remboursement des sommes prêtées.
L’affaire a été retenue à l’audience du 04 avril 2025, à la suite de cinq renvois pour mise en état à la demande des parties.
A l’audience, la société NBB LEASE FRANCE 1, représentée par son conseil, est entendue en ses observations et sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au juge de :
— Déclarer irrecevable la défenderesse en ses demandes ;
— Constater la résiliation du contrat de prêt et en conséquence condamner Madame [O] [D] à lui payer la somme de 8.874 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
— Condamner Madame [O] [D] à lui restituer sans délai et à ses frais le photocopieur ainsi que ses accessoires ;
— Autoriser la société demanderesse à appréhender lesdits matériels en quelques mains qu’ils se trouvent si besoin en sollicitant le concours de la force publique ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner Madame [O] [D] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [O] [D] aux dépens.
En défense, Madame [O] [D], représentée par son conseil, est également entendue en ses observations et sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande au juge de :
— Prononcer la nullité du contrat de bail conclu entre les parties ;
— Condamner la société NBB LEASE FRANCE 1 à lui rembourser les mensualités prélevées d’un montant total de 13.537 euros ;
— Condamner la société NBB LEASE FRANCE 1 à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN NULLITE
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil prévoit en outre que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En outre, il est constant que l’exception peut être invoquée par voie d’action ou par voie d’exception.
Elle l’est par voie d’action lorsqu’elle est invoquée par le demandeur ou par le défendeur au soutient d’une demande additionnelle ou reconventionnelle.
Elle l’est par voie d’exception lorsqu’elle est élevée en vue d’obtenir le rejet des prétentions de la partie adverse.
Dans cette perspective, l’article 1185 du code civil énonce que l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution.
En l’espèce, Madame [O] [D] qui se prévaut de la nullité du contrat conclu avec la société NBB LEASE FRANCE 1 est défenderesse à l’instance.
Celle-ci invoque la nullité au soutien d’une demande reconventionnelle en remboursement des mensualités empruntées et non pas en vue seulement du rejet de la demande en paiement formulée par la société défenderesse.
En cela, il y a lieu de constater que la nullité est invoquée à titre principal ce en quoi l’action en question se prescrit dans un délai de 5 ans.
Or, Madame [O] [D] a souscrit le contrat de crédit-bail litigieux le 21 mars 2017.
Faute pour l’intéressée d’établir avoir eu connaissance des causes de nullité invoquées à un moment autre que la date de la signature du contrat, il sera considéré que Madame [O] [D] a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action en nullité à compter du jour la conclusion du contrat.
Celle-ci avait donc jusqu’au 21 mars 2023 pour agir.
Aussi, force est de considérer qu’en invoquant pour la première fois la nullité du contrat dans ses conclusions du 07 novembre 2024, l’action en nullité du contrat se trouve prescrite.
Par conséquent, la demande de nullité du contrat de crédit-bail sera déclarée irrecevable.
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE NBB LEASE FRANCE 1
Les articles 1103 et 1193 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code énonce encore que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1229 du même code prévoit enfin que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, le contrat de crédit-bail conclu entre les parties le 21 mars 2017 prévoit que « le loueur pourra résilier de plein droit le présent contrat de location, avec effet immédiat, sans intervention judiciaire et sans être redevable de quelque indemnité que ce soit dans les cas suivants : après mise en demeure préalable si le locataire manque au paiement à l’échéance d’un seul terme du loyer ou plus généralement à l’une quelconque de ses obligations dans le cadre du présent contrat de location » (p. 3 des conditions générales de location).
La société NBB LEASE FRANCE 1 justifie en outre avoir envoyé à Madame [O] [D] une lettre de mise en demeure avant résiliation en date du 26 janvier 2021 dans laquelle elle réclame le paiement de la somme de 3.132 euros au titre des loyers dus entre le 1er juillet 2020 et le 31 mars 2021.
Madame [O] [D] ne conteste pas les loyers impayés et ne justifie pas avoir réglé les sommes dues dans le délai imparti.
Par conséquent, il y a lieu de constater que le contrat a été valablement résolu à l’expiration du délai de 8 jours prévu dans la lettre de mise en demeure, soit à compter du 03 février 2021.
Le contrat ayant été résolu, la société demanderesse est fondée à réclamer les 3 loyers impayés au jour de la résiliation du contrat (3.132 euros), les 6 loyers restant à échoir devenus exigibles du fait de la résolution (5.220 euros), outre la somme de 522 euros au titre de la clause pénale.
Madame [O] [D] ne soutient ni ne démontre avoir effectué quelque paiement que ce soit.
Par conséquent, celle-ci sera condamnée à payer à la société NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 8.874 euros.
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
La demanderesse sera également condamnée à restituer le photocopieur loué ainsi que ses accessoires à la société NBB LEASE FRANCE 1.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE 13.537 EUROS
La demande de prononcé de la nullité ayant été déclarée irrecevable, la demande de remboursement de la somme de 13.537 euros formulée reconventionnellement par Madame [D] se trouve sans fondement.
Par conséquent, la défenderesse sera déboutée de sa demande.
SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [O] [D] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Conformément aux dispositions de l’article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Tenue aux dépens, Madame [O] [D] sera condamnée à payer à la société NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de prononcé de la nullité du contrat formulée reconventionnellement par Madame [O] [D] ;
CONSTATE que le contrat a été valablement résolu à compter du 03 février 2021 ;
CONDAMNE Madame [O] [D] à rembourser à la société NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 8.874 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2024, date de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [O] [D] à restituer sans délai et à ses frais et risques à la société NBB LEASE FRANCE 1 le photocopieur et ses accessoires tels que désignés dans la facture n°BR170324 émise le 04 octobre 2017 ;
AUTORISE la société NBB LEASE FRANCE 1 à appréhender lesdits matériels en quelques mains et en tous lieux qu’ils se trouvent ;
DEBOUTE Madame [O] [D] de sa demande de remboursement de la somme de 13.537 euros ;
DEBOUTE Madame [O] [D] de sa demande de condamnation de la société NBB LEASE FRANCE 1 à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [D] à payer à la société NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute autre demande ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge au Tribunal judiciaire, assisté de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffière, et signée par eux.
La Greffière, Le Juge,
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