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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 25 mars 2025, n° 20/06576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 20/06576 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VG7Q
Jugement du 25 Mars 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [R] [X] de la SELARL [X] ASSOCIES – DPA – 709
Maître [G] [E] de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS – 766
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Mars 2025 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2025 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. SIDEO,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice la Régie PEDRINI, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
La SCI SIDEO est propriétaire du lot n°21 d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, situé [Adresse 4].
Par courrier du 28 mai 2020, la SCI SIDEO a sollicité l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires de diverses résolutions portant notamment changement d’usage de son lot.
Lors de l’assemblée générale du 10 juillet 2020, ces résolutions ont été rejetées et le syndicat des copropriétaires a autorisé le syndic à ester en Justice contre la SCI SIDEO en suppression des raccordements qu’elle avait effectués.
Le procès-verbal de l’assemblée générale a été notifié à la SCI SIDEO le 20 juillet 2020.
Par exploit du 21 septembre 2020, la SCI SIDEO a assigné le syndicat des copropriétaires devant la présente juridiction en annulation de diverses résolutions.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la SNC REGIE PEDRINI, sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 9 de la loi du 10 juillet 1965 et 10 du décret du 17 mars 1967 :
— Débouter la SCI SIDEO de l’intégralité des demandes,
— Condamner la SCI SIDEO à remettre en état les parties communes en supprimant les raccordements réalisés sans autorisation visés au sein du constat d’huissier du 10 novembre 2017, en reprenant les désordres également visés au sein de celui-ci et en curant la fosse des gravats indûment entreposés, le tout sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un mois suivant de la décision à intervenir,
— Condamner la SCI SIDEO à payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 septemnbre 2023, la société SIDEO sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 8, 9 ; 10-1 ; 42 de la loi du 10 juillet 1965 :
— Prononcer la nullité des résolutions n°12, 14, 15, 16 et 18 de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 juillet 2020,
— Autoriser le changement d’usage du lot n°21 appartenant à la SCI SIDEO en usage d’habitation, tel que prévu par la résolution n°18, et le projet modificatif de l’état descriptif de division joint à la convocation à l’Assemblée générale du 10 juillet 2020,
— Dire que cette modification est opposable au syndicat des copropriétaires,
— Autoriser la SCI SIDEO à en faire la publicité auprès des services de la publicité foncière,
— Autoriser la réalisation des travaux proposés dans les résolutions n°14, 15 et 16 de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 juillet 2020,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à LYON (69003) au [Adresse 2] à payer à la SCI SIDEO la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 7] au [Adresse 2] aux entiers dépens de l’instance,
— Dispenser la SCI SIDEO de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée au 23 septembre 2024.
*
MOTIFS
I. Sur l’annulation des résolutions 12, 14, 15, 16 et 18 de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 juillet 2020
. Au soutien de ses demandes d’annulation, la SCI SIDEO fait valoir, s’agissant de la résolution n°12, que l’autorisation donnée au syndic d’agir en justice doit être annulée en ce qu’elle porte sur des droits dont tous les copropriétaires disposent sans nécessité d’une autorisation particulière du syndicat des copropriétaires.
S’agissant de la résolution n°18, elle relève que celle-ci est contraire aux dispositions du règlement de copropriété en ce qu’il ne comporte aucune interdiction d’affecter un lot à usage commercial à un usage d’habitation dès lors que cela ne porte par ailleurs aucune atteinte à la destination de l’immeuble ou aux droits des autres copropriétaires.
S’agissant des résolutions 14 et 15, la SCI SIDEO soutient que leur annulation découle de fait de l’annulation des résolutions 12 et 18.
Enfin, s’agissant de la résolution 16, elle indique que celle-ci est contraire à l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 2224 lui garantissant une jouissance paisible de son lot, ce qui implique le droit de le raccorder à l’interphone.
. En réponse, le syndicat des copropriétaires défend que le changement d’usage du lot est contraire à la destination du bâtiment B dont il fait partie et apparait au surplus contraire à son inhabitabilité.
En outre, il fait valoir qu’il appartenait à la SCI SIDEO de lui transmettre un projet complet pour qu’il puisse se prononcer valablement sur sa demande et ce, avant toute réalisation de travaux sur parties communes.
Réponse du Tribunal,
Vu les articles 8 et 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
En premier lieu, il convient de relever que la contestation de la validité de la résolution n°12 ne porte pas sur l’autorisation d’ester en Justice en elle-même mais sur les motivations d’une telle action, sa pertinence et sa portée. Dès lors, en l’absence d’éléments de contestation pertinents quant à l’autorisation d’ester en Justice alors même que cette action porte sur le bon respect du règlement de copropriété, il y a lieu de considérer la résolution n°12 comme valable.
En second lieu, il résulte du règlement de copropriété que le lot n°21 est décrit comme un débarras à usage d’entrepôt, formant la totalité du bâtiment B. Il ressort également du règlement de copropriété que l’immeuble est destiné à l’usage d’habitation à l’exception d’un local au rez-de-chaussée du Bâtiment A et de la totalité du Bâtiment B.
Ainsi, relevant que la clause du règlement de copropriété disposant que « toutefois, les locaux composant l’immeuble pourront être utilisés indifféremment soit pour l’habitation, soit pour l’exercice d’une profession libérale », ne permet qu’aux locaux d’habitation d’être utilisés comme locaux pour exercer une profession libérale et non comme la possibilité donnée à tous les locaux d’être utilisés comme habitation ou pour l’exercice d’une profession libérale, sauf à faire perdre toute portée à ses autres dispositions, il en résulte que la résolution n°18 n’est nullement contraire aux dispositions dudit règlement et qu’il était parfaitement loisible au syndicat des copropriétaires de voter le rejet de travaux portant sur un changement de destination d’un local à usage d’entrepôt en local à usage d’habitation.
La résolution n°18 sera considérée comme valable et, partant, il en sera de même des résolutions 14 et 15.
Enfin, s’agissant de la résolution n°16 du règlement de copropriété, il n’est pas établi par la société SCI SIDEO que l’absence d’interphone pour un local destiné à l’entrepôt de marchandise porte une atteinte quelconque à sa jouissance dudit local dans le respect de la destination de celui-ci telle qu’elle est prévue au règlement de copropriété. La résolution n°16 sera considérée comme valable.
En conséquence, les demandes d’annulation des résolutions susmentionnées formées par la société SCI SIDEO seront rejetées, sa demande d’autorisation de travaux fondée sur la seule validité présumée de la résolution n°18 sans aucuns autres développements ou fondements exposés dans ses conclusions sera également rejetée.
II. Sur la demande de remise en état des parties communes
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir la juste application de la résolution n°12 de l’assemblée générale susmentionnée.
En réponse, la SCI SIDEO soutient que la destination actuelle de son local, prévu pour y exercer des actes de production industrielle ou de commerce de détails, induit la nécessité qu’il soit raccordé au réseau de fourniture d’électricité, d’eau ainsi qu’au réseau d’évacuation des eaux usées.
Elle relève que de tels branchements ne nuisent nullement aux droits des autres copropriétaires et qu’ils relèvent du simple exercice par tout copropriétaire de ses droits.
Réponse du Tribunal,
Vu les articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu les articles 24 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 ;
En l’espèce, il n’est nullement démontré par la société SCI SIDEO que les travaux de branchement qu’elle a réalisés et qui ont porté atteinte aux parties communes, notamment au regard de la fixation de réseaux divers mais également considération prise de l’aggravation d’évacuations faisant suite à l’accumulation de gravats provenant des travaux réalisés par elle, ont été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires selon les formes et modalités prévues aux textes susvisés, notamment l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965.
Partant, et alors qu’il est prévu au règlement de copropriété que, si « les copropriétaires pourront procéder à tous branchements, raccordements sur les descentes d’eaux usées et sur les canalisations et réseaux d’eau, d’électricité, de téléphone et, d’une façon générale, sur toutes les canalisations et réseaux constituant des parties communes », c’est sous réserve de ne pas causer un trouble anormal aux autres copropriétaires mais surtout de satisfaire aux conditions du paragraphe 2235 du règlement de copropriété.
Or, ledit paragraphe dispose notamment que « tous travaux qui affecteraient les parties communes ou l’aspect extérieur de l’ensemble immobilier devront être soumis à l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, statuant par voie de décision ordinaire prise dans les conditions particulières de majorité », ce dont il résulte que les travaux réalisés par la SCI SIDEO n’ont pas été réalisés de manière conforme.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et de condamner la SCI SIDEO à remettre en état les parties communes en supprimant les raccordements réalisés par elle, sans autorisation, tels qu’ils sont visés au sein du constat d’huissier du 10 novembre 2017 ainsi que les désordres occasionnés par la réalisation desdits raccordements, outre le curage des gravats de chantier se trouvant dans le tabouret entre les bâtiments A et B, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant 6 mois à compter du troisième mois plein suivant la signification de la présente décision.
III. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SCI SIDEO supportera les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société SCI SIDEO sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, au titre des frais irrépétibles de la procédure, la somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 € en l’absence de pièces justificatives des sommes effectivement engagées pour sa défense.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE la SCI SIDEO de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI SIDEO à remettre en état les parties communes en supprimant les raccordements réalisés par elle, sans autorisation, tels qu’ils sont visés au sein du constat d’huissier du 10 novembre 2017 ainsi que les désordres occasionnés par la réalisation desdits raccordement, outre le curage des gravats de chantier se trouvant dans le tabouret entre les bâtiments A et B, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant 6 mois à compter du troisième mois plein suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la SCI SIDEO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SNC REGIE PEDRINI, la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI SIDEO aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier Le Président,
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