Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 25 sept. 2024, n° 23/02342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 25 Septembre 2024
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance-crédit
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[Y]
C/
Répertoire Général
N° RG 23/02342 – N° Portalis DB26-W-B7H-HUT3
__________________
Expédition exécutoire le :
25.09.24
à : Me Fayein
à : Me Guyot
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Madame [L] [H] [E] [Y] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
S.A. GENERALI VIE (RCS DE PARIS 602 062 481)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 26 Juin 2024 devant :
— Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous signature privée en date du 26 janvier 2018, monsieur [T] [D] et madame [L] [Y] épouse [D] d’une part, le crédit foncier de France d’autre part, ont régularisé un contrat de crédit immobilier d’un montant de 182.426 euros, au taux de 1, 80 %, remboursable en trois cents mois, en vue de l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation.
Madame [L] [Y] a souscrit auprès de la SA GENERALI VIE une assurance 7325 couvrant les risques suivants : décès ; perte totale et irréversible d’autonomie ; incapacité temporaire totale ; incapacité temporaire partiel ; invalidité permanente partielle ; garantie des arrêts de travail résultant de dépression nerveuse, d’affection psychiatrique ou psychique résultant de problèmes dorso-lombaires ; indemnisation non limitée à la perte de salaire.
Le 03 août 2021, madame [L] [Y] a déclaré à la SA GENERALI VIE faire l’objet d’un arrêt de travail depuis le 17 décembre 2020 en raison d’un syndrome dépressif.
A la demande de la SA GENERALI VIE, le docteur [U] [A] a procédé à une expertise médicale de madame [L] [Y] le 12 octobre 2021.
Par courriers des 10 novembre et 22 décembre 2021, le médecin conseil de la SA GENERALI VIE a demandé à madame [L] [Y] de lui adresser « tous documents de (son) dossier médical, figurant chez (son) médecin, indiquant la date des premières constatations et des premiers symptômes, les dates, durée et nature du traitement suivi, la nature et la fréquence de la surveillance médicale et les dates des arrêts de travail ainsi que les comptes-rendus des spécialistes et les ordonnances concernant (sa) discopathie L5-S1 », ainsi que son « antécédent de polyarthralgies évoluant depuis une dizaine d’année ». Puis, par courriers des 03 mars et 06 avril 2022, ce médecin conseil lui a demandé diverses pièces médicales complémentaires concernant ses « rachialgies diffuses évoluant depuis 2011 ».
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 mai 2022, le service médical de la SA GENERALI VIE a refusé de prendre en charge les échéances du prêt aux motifs que madame [L] [Y] n’a pas déclaré son état de santé réel lors de la souscription du contrat en répondant négativement à la question n° 4 (alinéa 5) relative à ses antécédents d’affections des os, des muscles, des articulations (notamment arthrose, sciatique, lombalgies, polyarthrite, fibromyalgie). Il a également prononcé l’annulation du contrat d’assurance en application de l’article L. 113-8 du code des assurances.
Par lettre du 16 juin 2022, ce service médical a ajouté que madame [L] [Y] a omis de déclarer, d’une part, le syndrome du défilé thoraco-brachial et, d’autre part, son traitement par des soins de kinésithérapie prolongés. Il l’a également informée de ce que si ces déclarations jugées inexactes sont sans lien avec le syndrome dépressif déclaré, il lui est reproché une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle ayant changé l’objet du risque ou diminué l’opinion de l’assureur, justifiant ainsi l’annulation.
Par courrier du 07 juillet 2022, la SA PACIFICA, assureur de protection juridique de madame [L] [Y], a contesté que celle-ci soit atteinte du syndrome du défilé thoraco-brachial.
Par courrier du 18 juillet 2022, le service médical de la SA GENERALI VIE a renvoyé la SA PACIFICA aux correspondances adressées à madame [L] [Y] les 19 mai et 16 juin 2022.
Par courrier du 25 juillet 2022, la SA PACIFICA a contesté la position de la SA GENERALI VIE, lui indiquant que le diagnostic du défilé thoraco-brachial a été infirmé de sorte que madame [L] [Y] ne l’a pas déclaré lors de la souscription du contrat d’assurance, à l’instar des séances de kinésithérapie consécutives.
Par courrier du 30 août 2022, le service médical de la SA GENERALI VIE a prié madame [L] [Y] d’informer la SA PACIFICA qu’il lui est reprochée de n’avoir pas déclaré un « syndrome douloureux chronique avec polyarthralgies d’horaire mécanique, lombalgies, sensibilité douloureuse et dérobements des membres inférieurs (et) fatigabilité au port des charges », ces symptômes évoluant depuis 2011 et les douleurs résistant aux traitements entrepris. Il lui a également rappelé « les nombreuses explorations entre 2011 et 2021 en rhumatologie, médecine interne (hospitalisation en rhumatologie en 2015) », de sorte qu’il a maintenu sa position.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 décembre 2022, réceptionnée le 19 décembre 2022, madame [L] [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, contesté l’annulation du contrat d’assurance en l’absence de réunion des conditions exigées par l’article L. 113-8 du code des assurances, motif pris de son absence de mauvaise foi et de l’absence de conséquence sur l’appréciation du risque. Elle a mis en demeure la SA GENERALI VIE de lui verser l’indemnité d’assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023, madame [L] [Y] a fait assigner la SA GENERALI VIE devant le tribunal judiciaire d’Amiens en paiement de l’indemnité d’assurance.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 26 juin 2024 et mise en délibéré au 25 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 26 mars 2024, madame [L] [Y] demande au tribunal de :
Condamner la SA GENERALI VIE à lui payer la somme de 27.956, 46 euros ; Condamner la SA GENERALI VIE aux dépens ; Condamner la SA GENERALI VIE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Débouter la SA GENERALI VIE de ses demandes subsidiaires ; Débouter la SA GENERALI VIE de ses demandes fondées sur les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles 1193 et suivants, 2274 du code civil, ainsi que des article L. 113-8 et suivants du code des assurances, madame [L] [Y] fait valoir que l’annulation du contrat d’assurance est encourue en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle qui change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur. Elle soutient que la bonne foi du souscripteur est présumée et qu’il appartient à l’assureur d’apporter la preuve de l’inexactitude de la déclaration, de l’intention de tromper et de l’influence de cette fausse réticence ou fausse déclaration sur son appréciation des risques. Elle expose que si cette preuve n’est pas rapportée, la nullité du contrat n’est pas encourue. Or, en l’espèce, madame [L] [Y] affirme que la SA GENERALI VIE ne démontre pas l’existence d’une fausse déclaration faite de mauvaise foi avec intention de tromper l’assureur.
Suivant dernières conclusions notifiées le 19 avril 2024, la SA GENERALI VIE demande au tribunal de :
Débouter madame [L] [Y] de ses demandes ; A titre subsidiaire, ordonner une expertise ; A titre infiniment subsidiaire, débouter madame [L] [Y] de sa demande de condamnation à compter du 17 décembre 2020 ; En tout état de cause : Condamner madame [L] [Y] aux dépens ; Condamner madame [L] [Y] à lui payer la somme de 2.800 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, la SA GENERALI VIE fait valoir, d’une part, qu’il y a réticence dans la déclaration du risque lorsque la circonstance omise est telle que le souscripteur ne peut en avoir perdu le souvenir et, d’autre part, qu’il y a fausse déclaration lorsque le souscripteur ne peut pas ne pas savoir qu’elle est contraire à la vérité, notamment lorsque la question est suffisamment précise pour ne laisser aucune marge d’interprétation ou d’appréciation subjective. Or, elle soutient que madame [L] [Y] ne pouvait ignorer souffrir de polyarthralgie et de lombalgie, ni avoir été hospitalisée en juin 2015 dans un service de rhumatologie, de sorte qu’elle s’est intentionnellement rendue coupable de fausses déclarations. Elle soutient également que si elle avait eu connaissance de ces antécédents elle aurait soumis madame [L] [Y] à un examen médical approfondi à la suite duquel elle aurait refusé le risque ou l’aurait accepté avec de plus importantes restrictions. Elle précise que l’assurée ne peut éviter l’annulation du contrat en alléguant avoir ignoré l’influence d’une réticence ou d’une fausse déclaration sur l’appréciation du risque, que les antécédents doivent être déclarés dans la limite du questionnaire et, quand l’assurance est souscrite sans examen médical, que les déclarations doivent être particulièrement exactes et complètes, ce d’autant que l’assurée avait été avertie lors de la souscription des conséquences d’une réticence ou fausse réponse intentionnelle. Subsidiairement, la SA GENERALI VIE, qui rappelle l’existence d’une franchise, estime nécessaire de déterminer l’état de santé de madame [L] [Y] afin de vérifier le périmètre de l’indemnisation (durée et quantum), lequel doit être apprécié en application des seules dispositions contractuelles. L’assureur, qui rappelle que le bénéficiaire des garanties et le crédit foncier de France, souligne enfin que madame [L] [Y] ne justifie pas avoir payé les échéances dont l’indemnisation est demandée, de sorte qu’il lui appartiendrait d’obtenir de la banque un éventuel remboursement.
MOTIVATION
Sur la demande de paiement de l’indemnité d’assurance
Aux termes de l’article L. 113-2, « l’assuré est obligé : (…) 2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ».
L’article L. 113-8 alinéas 1 et 2 du code des assurances dispose que « indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts ».
L’article L. 113-9 du code des assurances prévoit que « l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de la prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».
L’application de l’article L. 113-8 alinéa 1er de ce code suppose de constater que la fausse déclaration de l’assuré a été faite de mauvaise foi dans l’intention de tromper l’assureur sur la nature du risque (Cass., 2ème civ., 10 déc. 2009, n° 09-10.053). Fait une fausse déclaration intentionnelle, l’assuré qui omet sciemment d’informer l’assureur ou lui délivre volontairement une information inexacte, afin de bénéficier d’avantages consistant notamment dans une minoration du montant de la prime ou dans la prise en charge d’un risque dont l’assurabilité ne s’impose pas d’évidence. Le caractère intentionnel de la réticence ou de la fausse déclaration relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond (Cass., 2ème civ., 22 janv. 2004, n° 02-20.532, Bull. 2004, II, n° 12).
L’assuré doit répondre sincèrement à toutes les questions posées par l’assureur même si elle porte sur un risque exclu de la garantie, à défaut de quoi il s’expose aux sanctions de l’article L. 113-8 du code des assurances, si, du moins, le manquement à cette obligation a modifié l’objet du risque ou a exercé une influence sur l’opinion de l’assureur (Cass., 1ère civ., 07 juin 2001, n° 99-21.292 ; 1ère civ. 22 mai 2002, n° 00-12.419, Bull. 2002, I, n° 136 ; com., 22 fév. 2005, n° 02-11274).
En l’espèce, la SA GENERALI VIE a soumis à madame [L] [Y] un questionnaire de santé auquel elle a répondu le 26 janvier 2018. Aux termes de ce questionnaire de santé, il lui a été notamment demandé (question n° 4) « Souffrez-vous ou avez-vous souffert d’une affection citée ci-dessous ? (si oui, précisez) : (…) Affectation des os, des muscles et des articulations (notamment arthrose, sciatique, lombalgies, polyarthrite, fibromyalgie) ». A cette question, madame [L] [Y] a répondu « non ». Il lui a également été demandé (question n° 7) : « Au cours des dix dernières années, avez-vous été hospitalisé pour maladie ou accident ou pour subir une intervention chirurgicale ou un examen spécifique (en dehors des végétations, dents de sagesse, déviation de la cloison nasale, appendicite aiguë ou IVG). Si oui, précisez ». A cette question, madame [L] [Y] a répondu « non ».
Madame [L] [Y] ayant autorisé la SA GENERALI VIE à verser aux débats les documents médicaux la concernant, détenus par son médecin conseil, l’assureur produit une correspondance en date du 07 octobre 2011, adressée par le docteur [V] [M] au docteur [Z] [K] [X], duquel il ressort que madame [L] [Y] est « porteuse d’un syndrome du défilé thoraco-brachial » avec « fond lombalgique ». Ces antécédents de syndrome du défilé cervico-thoracique ont conduit à son hospitalisation dans le service de rhumatologie de la fondation Hopale – institut Calot du 22 juin au 26 juin 2015 pour divers examens (examens biologiques, radiographies, IRM, scintigraphie osseuse). La SA GENERALI VIE produit encore deux correspondances en date des 10 septembre et 10 décembre 2021 que les docteurs [R] [P] et [C] [I] adressent au docteur [Z] [K] [X]. Il en ressort que madame [L] [Y] a été vue en consultation de rhumatologie « dans le cadre de ses polyarthralgies évoluant depuis une dizaine d’années d’horaire mécanique ». Aux termes d’une ordonnance en date du 08 décembre 2021, le docteur [C] [I] lui a prescrit plusieurs séances de kinésithérapie en raison de « lombalgies chroniques communes ».
Il apparaît donc que madame [L] [Y] aurait dû répondre positivement aux questions n° 4 et 7 du questionnaire médical, ce qu’elle n’a pas fait. Elle ne le conteste d’ailleurs pas.
Se pose donc la question de savoir si, d’une part, cette fausse déclaration a été intentionnelle et si, d’autre part, elle a été de nature à changer l’objet du risque ou à modifier l’opinion de l’assureur quant au risque à assurer.
A cet égard, alors que le questionnaire de santé a été rempli le 26 janvier 2018, madame [L] [Y], qui souffre de polyarthralgies depuis 2011, ainsi que de lombalgies, lesquelles ont conduit à son hospitalisation en juin 2015, soit moins de trois ans avant la souscription du contrat d’assurance, ne pouvait alors avoir oublié ces antécédents médicaux, ni son hospitalisation en vue de réaliser des examens en liens avec elle, ce d’autant que ces affections n’avaient alors pas encore été soignées.
Il est encore relevé que lors de la signature du questionnaire de santé, madame [L] [Y] a été avertie des conséquences des réticences et fausses déclarations susceptibles d’entraîner la nullité de l’assurance en application de l’article L. 113-8 du code des assurances.
Partant, le caractère intentionnel de la fausse déclaration est retenu.
Ceci déterminé, il est rappelé que les juges du fond doivent rechercher en quoi la fausse déclaration intentionnelle a changé l’objet du risque ou en a modifié l’opinion pour l’assureur (Cass., 2ème civ., 16 déc. 2010, n° 10-13.768 ; 2ème civ., 12 mai 2011, n° 10-11.832, Bull. 2011, II, n° 107 ; 2ème civ., 12 déc. 2013, n° 12-28.829).
A cet égard, l’assureur a accepté de donner sa garantie dans l’ignorance exacte de l’état de santé de son cocontractant, alors qu’il a soumis l’assurée à un questionnaire de santé aux questions claires, dont les contours et les conséquences étaient précisément définis. Plus particulièrement, en faisant de certaines affections ou encore d’une hospitalisation en vue d’un examen spécifique au cours des dix dernières années des circonstances déterminantes de l’acceptation ou non de la police d’assurance, les fausses déclarations reprochées à madame [L] [Y] ont nécessairement diminué l’opinion du risque pour l’assureur. Au surplus, il est relevé que cette dernière n’en disconvient pas, ainsi que cela résulte de ces dernières conclusions.
Au vu de ce qui précède, madame [L] [Y] sera déboutée de sa demande de condamnation de la SA GENERALI VIE à lui payer la somme de 27.956, 46 euros à titre d’indemnité d’assurance.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [L] [Y], partie perdante, est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Madame [L] [Y], condamnée aux dépens, est condamnée à payer à la SA GENERALI VIE la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [L] [Y] est également déboutée de sa demande de condamnation de la SA GENERALI VIE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DEBOUTE madame [L] [Y] de sa demande de condamnation de la SA GENERALI VIE à lui payer la somme de 27.956, 46 euros à titre d’indemnité d’assurance ;
CONDAMNE madame [L] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE madame [L] [Y] à payer à la SA GENERALI VIE la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE madame [L] [Y] de sa demande de condamnation de la SA GENERALI VIE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Crédit lyonnais ·
- Paiement ·
- Règlement ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Timbre ·
- Enregistrement ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Arrêt de travail
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Montant ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyers impayés ·
- Sommation ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dénonciation ·
- Prévention
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Colombie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Date
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cimetière ·
- Provision ·
- Demande ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Côte ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Véhicule ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sport ·
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Obligation ·
- Bailleur ·
- Titre
- Divorce ·
- Adresses ·
- Pakistan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Avocat ·
- Statuer ·
- Copie ·
- Juge ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- Acquéreur ·
- Adresses ·
- Rapport d'expertise ·
- Consommation ·
- Résolution
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité du contrat ·
- Photocopieur ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Crédit-bail ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.