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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, interets civils, 24 juin 2025, n° 24/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/82
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
DU : 24 Juin 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/00150 – N° Portalis DBXA-W-B7I-F4J6
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[C] [L]
C/
[F] [W]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
00A
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
—
ENTRE :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Agathe LE CHIPPEY, avocat au barreau de CHARENTE
ET :
Monsieur [F] [W]
détenu : MA [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Bernadette THIBAUD-DESCAMPS, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie BILLINGTON, Magistrat, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Angoulême, assistée de Aymeric LECOURT, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du Tribunal correctionnel d’ANGOULEME (Charente) en date du 3 Octobre 2024, Monsieur [F] [W] a notamment été déclaré coupable de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail avec usage ou sous la menace d’une arme en état de récidive légale sur la personne de Madame [C] [L], faits commis le 29 Septembre 2024 à ANGOULEME. Sur l’action publique, il lui a été fait application de la loi pénale.
Sur l’action civile, les constitutions de partie civile de Madame [C] [L] en son nom personnel et en qualité de représentante légal de son fils mineur [X] [I] ont été déclarées recevables. Monsieur [F] [W] a été déclaré entièrement responsable de leurs préjudices, et condamné à verser à Monsieur Madame [C] [L], en qualité de représentante légale de son fils mineur [X] [I], la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral et, en son nom personnel, les sommes de 500 euros en réparation du préjudice moral, de 250 euros au titre de la franchise contractuelle, et une indemnité provisionnelle’un montant de 375 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale. L’affaire a été renvoyée sur intérêts civils à l’audience du 18 Mars suivant.
A l’audience du 15 Avril 2025, après renvoi, Madame [C] [L], représentée par son conseil, sollicite la condamnation de Monsieur [F] [W] à lui verser les sommes suivantes :
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée de la Société MUTUELLE DE [Localité 7],
— déclarer le jugement du 3 Octobre 2024 et le jugement à intervenir communs et opposables à la Société MUTUELLE DE [Localité 7],
— condamner in solidum Monsieur [F] [W] et la Société MUTUELLE DE [Localité 7] aux dépens incluant les frais de signification de la décision à intervenir, et à lui verser les sommes de :
* 51,57 euros au titre de la vétusté retenue par son assurance sur un amortisseur,
* 350,65 euros au titre des frais de location d’un véhicule de prêt,
* 1 440 euros au titre de la perte de jouissance de son véhicule pendant 80 jours,
* 800 euros sur le fondement de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale.
Monsieur [F] [W], représenté par son conseil, demande au Tribunal de débouter Madame [C] [L] de l’intégralité de ses demandes.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 Juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I) SUR LES DEMANDES DE MADAME [C] [L] :
La partie civile produit, à l’appui de sa constitution de partie civile, les justificatifs du coût de la franchise de l’assurance s’élevant à 250 euros, au demeurant déjà indemnisée, outre l’application d’une vétusté sur l’amortisseur avant gauche à hauteur de 51,57 euros, et de la location d’un véhicule de prêt, à compter du 11 Octobre jusqu’au 9 Novembre 2024, à hauteur de 350,65 euros, dont il est légitime qu’elle obtienne réparation. Les violences avec usage d’une arme, en l’espèce le véhicule conduit par Monsieur [F] [W], qui a délibéréement foncé sur le véhicule de Madame [L], sont établies par la procédure. Il convient de retenir les montants respectifs de 51,27 euros et 350,65 euros.
Au total, le préjudice matériel est de 401,92 euros. Les sommes provisionnelles déjà versées seront déduites de ce montant.
Madame [C] [L] s’est trouvé privée de l’usage son véhicule à compter du 29 Septembre, date des faits, au 11 Octobre 2024 puis, déduction faite de la période de location d’un véhicule de prêt, à compter du 9 Novembre 2024 jusqu’au 13 Janvier 2025, date à laquelle elle a récupéré son véhicule, soit durant 80 jours, ce qui lui a incontestablement occasionné un préjudice de jouissance qui sera indemnisé à hauteur de 1 440 euros.
III) SUR LES AUTRES DEMANDES :
Il serait inéquitable de laisser à Madame [C] [L] les charges de l’instance, de sorte que Monsieur [F] [W] lui versera 800 euros au titre des dispositions de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale.
Il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens en matière correctionnelle.
Enfin, il résulte de l’Article 388-3 du Code de procédure pénale que l’intervention volontaire ou forcée de l’assureur à l’instance pénale n’a d’autre effet que de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils (Ccass Crim 19/10/2010 n°10-80.166). Dès lors, le jugement du Tribunal correctionnel en date du 3 Octobre 2024 et le présent jugement seront déclarés opposables à la Société MUTUELLE DE POITIERS.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, sur intérêts civils, publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de Madame [C] [L] et Monsieur [F] [W], contradictoire à signifier à l’égard de la société MUTUELLE DE [Localité 7],
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à verser à Madame [C] [L] une somme de 401,92 euros (QUATRE CENT UN EUROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES) en réparation de son préjudice matériel, déduction à faire des éventuelles provisions déjà versées ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à verser à Madame [C] [L] une somme de 1 440 euros (MILLE QUATRE CENT QUARENTE EUROS) en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à verser à Madame [C] [L] une somme de 800 euros (HUIT CENT EUROS) sur le fondement de l’Article 475-1 du code de procédure pénale ;
DECLARE le jugement du Tribunal correctionnel en date du 3 Octobre 2024 et le présent jugement opposables à la Société MUTUELLE DE POITIERS ;
REJETTE toute autre demande ;
En application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, le tribunal informe la partie civile de sa possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) du Tribunal Judiciaire d’Angoulême dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objet de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3,706-14 et 706-14-1 du même code,
Si la partie civile n’a pas été indemnisée par le ou les prévenus dans le délai de deux mois à compter du moment où le présent jugement est devenu définitif et si elle ne remplit pas les conditions pour être indemnisée par la CIVI, elle peut saisir, dans le délai d’une année à compter du moment où le jugement est devenu définitif, le service d’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infraction (SARVI) d’une demande d’aide au recouvrement en s’adressant au Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et autres infractions (article 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale).
Ainsi fait au Palais de Justice les an, mois et jour susdits.
La présente décision a été signée par la Présidente et le Greffier présent lors du prononcé de la décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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