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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 25/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 05 Février 2026
N° RG 25/00658 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGJ3
DEMANDEURS
Monsieur [F], [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de DAX
Madame [B], [G] [U] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de DAX
DEFENDEUR
S.A.S. COSSEC AUTO 64, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 831 856 646
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
Par ordonnance en date du 02 Octobre 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée ; les parties ont été autorisées à déposer leur dossier jusqu’au 04 Décembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 17 avril 2024, Monsieur [F] [M] et Madame [B] [U] son épouse ont acquis le véhicule de la marque CITROEN modèle JUMPY 2.0 Blue HDI 150 S&S BVM6 immatriculée [Immatriculation 1] auprès de la SASU COSSEC AUTO 64, au prix de 28 874 euros TTC.
Le 6 mai 2024, Monsieur [F] [M] constatait une consommation excessive d’huile.
Le 27 juillet 2024, il remarquait des fissures au niveau de la carrosserie sur le pavillon du véhicule.
La SASU COSSEC AUTO 64 informait alors Monsieur [F] [M] que la carrosserie avait été réparée en Espagne à la suite d’un accident de l’ancien propriétaire.
Le 9 août 2017, Monsieur [F] [M] présentait son véhicule à la carrosserie CASTAING à [Localité 4] qui lui indiquait ne pas pouvoir réaliser de réparations du fait de la présence anormalement importante de mastic.
Les époux ont déclaré le sinistre à leur protection juridique qui a mandaté le cabinet d’expertise LAHITTE. Une réunion d’expertise amiable et contradictoire a eu lieu le 5 novembre 2024 en présence de la SASU COSSEC AUTO 64. L’expert a déposé son rapport d’expertise le 29 novembre 2024 dans lequel il conclut à la responsabilité du défendeur.
Le 4 mars 2025, les époux [M] ont mis en demeure la SASU COSSEC AUTO 64 de remettre en état le véhicule ou d’annuler la vente.
Le 15 mars 2025, ils lui ont adressé en vain une nouvelle mise en demeure pour l’annulation de la vente.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, les époux [M] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Dax la SASU COSSEC AUTO 64 aux fins notamment, sur le fondement des articles 1641, 1644, 1645 et 1240 du Code civil, d’obtenir la résolution du contrat de vente, le remboursement du prix et frais liés à la vente et la réparation de leur préjudice de jouissance et, à titre subsidiaire, de voir désigner une expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par acte de commissaire de justice le 26 septembre 2025, les époux [M] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1641, 1644, 1645, 1240 du Code civil et des articles L 217-4 et L 217-5 du Code de la consommation, de :
constater l’existence de vices cachés antérieurs à la vente,prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 17 avril 2024 avec la SASU COSSEC AUTO 64 portant sur le véhicule de marque CITROEN JUMPY 2.0 M Blue HDI 150 S&S BVM6 immatriculé [Immatriculation 1],dire et juger qu’il appartiendra à la SASU COSSEC AUTO 64 de venir récupérer le véhicule au domicile des époux [M] à ses frais exclusifs,dire et juger que passé le délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir, la SASU COSSEC sera censée avoir renoncé à récupérer le véhicule et les époux [M] seront libres d’en faire leur affaire et de le céder le cas échéant à une casse pour destruction,condamner la SASU COSSEC AUTO 64 à payer aux époux [M] les sommes suivantes : – 28 874 euros au titre du remboursement du prix de vente,
— 373,76 euros au titre du coût de la carte grise,
— 470,93 euros TTC au titre du remboursement des frais liés à l’analyse d’huile,
— 28 kms A/R soit 47,22 euros au titre des frais de transport pour aller chercher le véhicule,
— 72,83 euros/mois assurance du véhicule, somme à parfaire à la date de la reprise du véhicule par la SASU COSSEC AUTO 64,
— un préjudice de jouissance qu’il convient de fixer conformément à la jurisprudence à hauteur de 15 euros par jour depuis le 5 novembre 2024 somme à parfaire jusqu’à la décision à intervenir,
— condamner la SASU COSSEC AUTO 64 en tous les dépens, outre au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— voir ordonner l’exécution provisoire,
à titre subsidiaire,
voir ordonner une expertise confiée à tel expert situé dans le ressort des Landes qu’il plaira au Tribunal de désigner.
Bien que régulièrement citée, la SASU COSSEC AUTO 64 n’a pas constitué avocat. Le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1641 du Code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties (chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710).
En l’espèce, deux désordres sont invoqués par les époux [M] à l’appui de leur demande de résolution de la vente. Il s’agit des désordres décrits au niveau de la consommation d’huile de moteur et de la carrosserie.
L’expertise amiable mandaté par la MAAF à la suite de la déclaration de sinistre a conclu comme suit :
« L’expertise a confirmé la présence de dommages au niveau du pavillon qui ont été réparés par l’ancien propriétaire du véhicule. Après la pesée d’huile, la consommation était très largement supérieure aux préconisations du constructeur. Nous pouvons dire :
Qu’ils préexistaient avant la vente.Qu’ils n’étaient pas visibles par Monsieur [M] [F] lors de la vente.Qu’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné. »
S’agissant de l’imputation des dommages, l’expert poursuit :
« Au regard de la présence certifiée des dommages avant l’acquisition du véhicule, la responsabilité de la STE COSSEC AUTO 64 se trouve pleinement engagée ».
Cependant l’expertise amiable à elle seule n’est pas suffisante pour apporter la preuve des vices affectant le véhicule notamment s’agissant de leur existence, leur importance, leur origine, leur antériorité par rapport à la vente, mais également pour établir la connaissance que vendeur et acquéreurs pouvaient en avoir, ainsi que sur les moyens d’y remédier et les préjudices subis par l’acquéreur.
A ce titre et compte tenu des sommes sollicitées, l’expertise judiciaire s’impose.
Elle aura lieu aux frais avancés des époux [M] dans l’intérêt desquels elle est instituée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et DÉSIGNE pour y procéder :
Monsieur [Q] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de [Localité 6]
avec mission de, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés :
examiner véhicule litigieux, de marque CITROEN JUMPY 2.0 M Blue HDI 150 S&S BVM6 immatriculé [Immatriculation 1] immobilisé chez Monsieur [F] [M] et Madame [B] [U] épouse [M],se faire remettre tous documents qu’il estimera utiles à sa mission (certificats de vente et d’immatriculation, devis et factures de réparations, procès-verbaux de contrôle technique le cas échéant, rapport d’expertise amiable…) et entendre tous sachants,décrire précisément l’état du véhicule et donner son avis sur les désordres alléguées mentionnés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet LAHITTE du 29 novembre 2024,déterminer et expliquer la cause ou l’origine de ces désordres et préciser, en particulier, s’ils procèdent d’un vice antérieur à la vente du 17 avril 2024 ainsi que leur caractère caché à l’acquéreur,rechercher si ces dysfonctionnements ou anomalies étaient apparents pour un acquéreur non professionnel, s’ils étaient connus du ou des vendeurs et s’ils rendent le véhicule impropre à son usage normal,proposer une évaluation chiffrée des réparations de nature à y remédier, ainsi que de tous préjudices subis par Monsieur [F] [M] et Madame [B] [M] de leur fait,de manière générale, fournir tous éléments techniques et de faits utiles à la solution du litige,donner tout élément technique ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues.informer les parties de l’état de ses investigations et conclusions par le dépôt d’un pré-rapport adressé simultanément au service du contrôle des expertises, en laissant aux parties un délai d’un mois pour déposer des dires, et établir un rapport définitif contenant les réponses aux dires,
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DIT que l’expert devra soumettre aux parties à l’issue de cette première réunion un devis estimatif du coût de l’expertise et un échéancier des opérations d’expertise, et joindre à sa note tous éléments utiles à l’appel en garantie dans les meilleurs délais d’autres intervenants,
RAPPELLE qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport,
DIT que Monsieur [F] [M] et Madame [B] [U] son épouse feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dax avant le vendredi 27 février 2026 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DIT que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de trois mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties, accompagnée d’un exemplaire de sa demande de rémunération,
RÉSERVE les dépens ainsi que l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 4 juin 2026 à 10 heures 30 pour vérification du dépôt du rapport d’expertise.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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