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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 28 mai 2026, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public SIP [ Localité 3 ], ASSURANCES PACIFICA - [ Adresse 5 ], Société [ 1 ] ( [ 2 ] ) - [ 3 ], Compagnie d'assurance [ 6 ], Service surendettement - [ Localité 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00167 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KH2R
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 28 mai 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame [K] [U], auditrice de justice, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier, assistée de Monsieur [W] [G], greffier stagiaire
Après débats à l’audience publique du 26 mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par Mme [M] [D] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
concernant le dossier de :
DÉBITRICE :
Madame [M] [D]
Née le 13/11/1973 à [Localité 2]
[Adresse 2]
comparante en personne
CRÉANCIERS :
Etablissement public SIP [Localité 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [1] ([2]) – [3]
M. [I] [S] – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [4] – [5]
Service surendettement – [Localité 4]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance [6]
ASSURANCES PACIFICA – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [7]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [8]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 8]
Service surendettement – [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [9]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 11]
non comparant, ni représenté
S.A.S. [10],
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 novembre 2023, Mme [M] [D] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme.
Dans sa séance du 21 décembre 2023, la commission a déclaré sa demande recevable.
Après notification de l’état détaillé des dettes, Mme [D] a sollicité la vérification de la créance de la SA [9].
Par un jugement du 26 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a fixé la créance du SIP de [Localité 3] à la somme de 24.174,32 euros.
Par un jugement du 18 février 2025, il a fixé la créance de la SA [9] à la somme de 0 euro.
Le 21 août 2025, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur la durée de 13 mois (durée restant à courir), au taux de 0%, avec une mensualité de remboursement de 0 euros.
Ces mesures sont subordonnées à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché, d’une valeur estimée de 46.000 euros.
Par un courrier adressé à la commission de surendettement le 2 septembre 2025, Mme [M] [D] a contesté les mesures imposées par la commission qui leur ont été notifiées le 27 août 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettres recommandées avec accusé de réception.
A l’audience du 26 mars 2026, Mme [D] indique qu’elle ne conteste pas les mesures imposées. D’ailleurs, elle a vendu le bien immobilier selon attestation notariée fournie pour un montant de 46.000 euros, dont 39.330 euros net vendeur.
En revanche, elle conteste les sommes qui lui sont réclamées par les impôts car elle indique ne pas comprendre le décompte de créance et les imputations qui sont faites de ses versements. Elle souhaite que tout ce qu’elle doit au SIP de [Localité 3] soit intégré à la procédure.
Par ailleurs, elle souligne que les créances qui apparaissent auprès de [3] sont en réalité les créances de [10].
Elle produit un décompte du notaire daté du 3 mars 2026 attestant que, sur le prix de vente lui revenant, la somme de 17.447,39 euros a été versée au Trésor public et qu’il reste une somme de 21.382,61 euros revenant à [10] pour le compte du fonds commun de titrisation [11] détenteur d’une hypothèque judiciaire, après déduction de la somme de 500 euros correspondant aux frais de mainlevée de la sûreté.
Concernant sa situation personnelle, elle est en arrêt maladie et déclare percevoir des revenus de 1.800 euros par mois. Son loyer est de 713 euros. Elle a un prélèvement à la source pour les impôts sur le revenu de 49,17 euros.
Les créanciers n’ont ni comparu, ni usé des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il échet de constater que Mme [D] s’est conformée aux mesures imposées par la commission en vendant le dernier bien immobilier en sa possession.
La seule chose qu’elle conteste désormais est le montant de la créance déclarée par le service des impôts des particuliers de [Localité 3], outre le fait que le [3] n’a plus à figurer parmi ses créanciers, la créance étant désormais recouvrée par [10] pour le fond commun de titrisation Foncred V.
Elle ne comprend pas non plus la façon dont les services des impôts ont imputé les sommes qu’elle a pu leur verser.
Toutefois, à ce stade de la procédure, dans la mesure où Mme [D] s’est conformée aux préconisations de la commission, il doit être observé qu’il n’y a plus de contestation.
En outre, il est vain à ce stade de statuer sur la contestation des créances car le montant de celles-ci a nécessairement été modifié à la suite de la vente du bien immobilier et du versement des sommes en résultant par le notaire. Bien qu’invités à comparaître à l’audience, les créanciers concernés n’ont pas comparu, ce qui n’est pas dans l’intérêt de Mme [D].
La vente du bien immobilier pour une somme de 46.000 euros ne réglant pas la situation d’endettement de Mme [D] avec un endettement total au stade de l’élaboration des mesures imposées de 204.982,03 euros, il y a lieu de l’inviter à déposer un nouveau dossier pour traiter l’endettement restant après affectation du prix de vente, ainsi que le préconisait la commission dans la motivation des mesures imposées.
Ce nouveau dépôt devra permettre de dresser un nouvel état détaillé des dettes avec les différents créanciers concernés, ces derniers devant, notamment le SIP de [Localité 3] et [10], justifier dès l’instruction du nouveau dossier par la commission du montant actuel de leur créance respective après imputation des versements effectués par Mme [D], y compris celle du prix du vente du bien immobilier.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Mme [M] [D] a exécuté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme dans sa séance du 21 août 2025,
JUGE que sa contestation est ainsi devenue sans objet,
L’INVITE à déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers afin de traiter le reliquat de son endettement après actualisation des créances, notamment celles du SIP de [Localité 3] et de [10],
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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