Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 2, 20 mai 2026, n° 23/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 20 MAI 2026
N° RG 23/00142 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GGNE
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [G] [I] [E] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [V] [W] [A] [P]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne BONHOMME de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 12 Mars 2026, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 27 octobre 2020,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [V] [W] [A] [P]
Né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2]
Et
Madame [B] [G] [I] [E]
Née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
Mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 3],
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 12 avril 2020 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
DÉBOUTE Madame [B] [E] de sa demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE Madame [B] [E] de sa demande s’agissant de l’indemnité d’occupation du domicile conjugal,
DÉBOUTE Madame [B] [E] de sa demande s’agissant du supplément familial de traitement,
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [H], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 4] ([Localité 5]) et [D], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 6] est exercée en commun par Madame [B] [E] et Monsieur [V] [P],
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l’égard de l’enfant et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur et de préserver les relations de l’autre parent avec l’enfant,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [B] [E],
DIT que sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [V] [P] recevra les enfants mineurs selon les modalités suivantes :
en période scolaire : chaque fin de semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures ;pour les temps de déjeuner les jeudis et vendredis en fonction de l’emploi du temps des enfants,la moitié des vacances scolaires de [Localité 7], Noël, Février, Pâques et d’été (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires),
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle, et précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance,
DIT qu’en tout état de cause, à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine et le jour même pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé, à moins d’avoir prévenu l’autre parent, sauf si celui-ci accepte qu’il en soit autrement,
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
DIT qu’à défaut de meilleur accord les enfants passeront le dimanche de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père,
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez qui résident habituellement les enfants doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et l’hébergement,
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que Monsieur [V] [P] devra verser à Madame [B] [E] à la somme de 570€ (CINQ-CENT SOIXANTE-DIX EUROS), soit 190€ (CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS) par enfant à compter de la décision, et en tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
DIT que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de Madame [B] [E] et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac – ensemble des ménages” révisable chaque année à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 01er mai 2027,
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [E],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer,
PRECISE qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins (notamment en raison de la poursuite de ses études), le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que les enfants sont encore à sa charge, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d’une contribution,
INDIQUE qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent, de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire à la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas fin de plein droit à l’obligation alimentaire,
DIT que les frais exceptionnels suivants seront pris en charge par moitié par chacun des parents à condition d’avoir été engagés d’un commun accord :
— les frais de conservatoire,
— les frais d’instrument de musique et de partition
— les frais de séjours musicaux ou autre séjour scolaire,
— les frais médicaux non pris en charge par la mutuelle
— les frais d’activités extra-scolaires,
sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et au besoin CONDAMNE Monsieur [V] [P] et Madame [B] [E] au paiement de ces sommes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 20 mai 2026, la minute étant signée par Monsieur Frédéric ALBAREDE, juge aux affaires familiales et Monsieur Benoît HOUDIN, greffier lors du prononcé :
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Entreprise ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Expertise ·
- Mur de soutènement ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Cadastre ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum ·
- Préjudice
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Utilisation ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Fichier ·
- Titre ·
- Information ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Bois ·
- Dégradations ·
- Étable ·
- Contrôle ·
- Expert ·
- Champignon ·
- Bâtiment ·
- Insecte ·
- Vente ·
- Vendeur
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement des loyers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de paiement
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Obligation de délivrance ·
- Preneur ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Clause ·
- Paiement des loyers ·
- Réalisation
- Villa ·
- Ensoleillement ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Nuisance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Environnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Épouse ·
- Assurances ·
- Carrelage ·
- Avocat ·
- Expertise ·
- Expert
- Étranger ·
- Algérie ·
- Atlantique ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Exécution
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Pacs ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.