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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 22 mai 2026, n° 26/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 26/00806 – N° Portalis DBWR-W-B7K-RFOA
du 22 Mai 2026
M. I 26/00000572
affaire : [I] [X] [F], [L] [M] épouse [F], [V] [F], [N] [F]
c/ [K] [Z] [Y], Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2], à [Localité 3], S.A. GENERALI IARD, S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE
Copie exécutoire délivrée à
Me Céline LALLI
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le vingt deux Mai À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Mai 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [I] [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [L] [M] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [V] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEURS
Contre :
Madame [K] [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Laurence BOURDIER, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2], à [Localité 3]
chez Son syndic en exercice, le Cabinet OLIVIER BRUN IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Céline LALLI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date du 7 mai 2026, M. [I] [D], Mme [L] [M] épouse [F], Mme [V] [F] et Mme [N] [F], autorisés par ordonnance sur requête en date du 6 mai 2026, ont fait assigner en référé d’heure à heure par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Mme [K] [Y], le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] RIANT MONT, la SA GENERALI IARD et la SA SADA afin de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
À l’audience du 19 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, M. [I] [D], Mme [L] [M] épouse [F], Mme [V] [F] et Mme [N] [F] ont maintenu leur demande d’expertise.
Mme [K] [Y], le syndicat des copropriétaires LE RIANT MONT, la SA GENERALI et la SA SADA, ont formé respectivement dans leurs conclusions, les protestations et réserves sur la demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que les consorts [F] sont propriétaires d’un appartement au sein de l’immeuble en copropriété LE RIANT MONT qui est situé en dessous de celui de Mme [K] [Y].
Ils font valoir que l’appartement est assuré auprès de la SA GENERALI IARD et que l’assureur de la copropriété et la SA SADA.
Ils justifient qu’un dégât des eaux est survenu dans leur appartement le 29 mars 2024 et qu’ils ont déclaré le sinistre à leur compagnie d’assurances GENERALI.
Il ressort d’un rapport d’expertise amiable du cabinet SARETEC, du 5 août 2024 que la cause du sinistre est un dégât des eaux par infiltration au travers des joints et de la bonde de la douche du voisin de l’appartement du dessus M. [Y] et que la bonde a été réparée.
Les demandeurs font cependant valoir que dès le 19 avril 2024, le sinistre a réapparu et qu’ils ont effectué une nouvelle déclaration de sinistre le même jour.
Selon les procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice le 21 mai 2024 puis le 6 février 2025, l’appartement est affecté par des infiltrations et des moisissures.
Il est établi qu’un nouveau sinistre a été déclaré en janvier 2026 à la compagnie GENERALI et qu’une expertise amiable a été réalisée le 20 février 2026.
Les demandeurs exposent qu’aucun rapport ne leur a été adressé et démontrent avoir reçu une proposition de reprise des embellissements de leur assureur le 20 février 2026 portant sur la somme de 956,33 euros sans qu’il ne soit cependant justifié que la cause du sinistre ait été identifiée et réparée.
Mme [Y] établit avoir fait intervenir la société 7ID le 18 mars 2026 qui indique dans son rapport ne pas avoir constaté de fuites sur les évacuations privatives en conseillant une recherche sur les évacuations communes.
Dès lors, il convient au vu de ces éléments, de faire droit à sa demande d’expertise qui repose sur un motif légitime en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de M. [I] [F], Mme [L] [M] épouse [F], Mme [V] [F] et Mme [N] [F], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de M. [I] [F], Mme [L] [M] épouse [F], Mme [V] [F] et Mme [N] [F] les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DONNONS ACTE à Mme [K] [Y], le syndicat des copropriétaires LE RIANT MONT, la SA GENERALI et la SA SADA de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [S] [P], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant :
[Adresse 7]
[Localité 7]
Port. : 06.09.33.28.83
Courriel : [Courriel 1]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par M.[I] [F], Mme [L] [M] épouse [F], Mme [V] [F] et Mmedans son assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ; situer leur date d’apparition ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que M. [I] [F], Mme [L] [M] épouse [F], Mme [V] [F] et Mme [N] [F] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 22 juillet 2026 la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à deposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 1er mars 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LAISSONS à la charge de M. [I] [F], Mme [L] [M] épouse [F], Mme [V] [F] et Mme [N] [F] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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