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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 17 févr. 2026, n° 25/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ès qualités d'assureur de la société AUVERGNE ETANCHEITE COUVERTURE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, La S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
LB/MLP
Ordonnance N°
du 17 FEVRIER 2026
Chambre 6
N° RG 25/00820 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHRA
du rôle général
S.A. GENERALI IARD
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
et autres
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la
GROSSES le
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP BERNARD-FRANCOISs
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
Copies électroniques :
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP BERNARD-FRANCOISs
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
Copies :
— Expert – M. [V] (ccc)
— Dossier RG 25/820
— Dossier RG 22/454 (minute n° 22/590)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A. GENERALI IARD, ès qualités d’assureur de la société AUVERGNE ETANCHEITE COUVERTURE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Faisant élection de domicile et constitution d’avocat auprès
de la SCP TEILLOT & ASSOCIES – [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN substituée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société [O], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
— La S.A. ORONA, venant aux droits de la société [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour conseils Me Gaëlle DELAIRE, avocat au barreau de LYON, plaidant et la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La S.A.R.L. [A] PAYSAGE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. BPCE IARD ASSURANCE, ès qualités d’assureur de la société A L’EAU PLOMBIER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société ORONA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Coralie AMELA-PELLOQUIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société ORONA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
La copropriété [X] [U] située [Adresse 10] à [Localité 8] a été construite sous promotion de la SAS CICO PROMOTION en 2011 et 2012.
La maîtrise d’œuvre du projet de construction a été confiée à Monsieur [J] [R], en cessation d’activité aujourd’hui, assuré au titre des responsabilités professionnelle et décennale auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF).
La réalisation du lot étanchéité du bâtiment a été confiée à la société AUVERGNE ETANCHEITE COUVERTURE, assurée au titre des responsabilités civile et décennale auprès de la SA GENERALI FRANCE.
La réalisation du lot gros œuvre a été confiée à l’entreprise ANTONIO GENTILE, aujourd’hui liquidée, assurée auprès de la SMABTP.
L’immeuble de la copropriété subit des infiltrations d’eau répétées depuis plusieurs années.
La SAS REGIE MIALON, en sa qualité de syndic, a régularisé plusieurs déclarations de sinistre auprès de la SA AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la copropriété [X] [U], pour des écoulements, infiltrations et remontées d’eau ainsi que des dégradations les 28 mars 2017, 12 avril 2018, 1er juin 2020, 30 novembre 2021 et 2 décembre 2021.
La compagnie AVIVA ASSURANCES a mandaté à plusieurs reprises aux fins d’expertise le cabinet SARETEC CONSTRUCTION dont les rapports ont été déposés les 23 juin 2017, 2 octobre 2017, 11 juin 2018, 12 juillet 2018 et 23 décembre 2018.
Des rapports de recherche de fuite ont été déposés par la société HYDROTECH les 22 septembre 2017 et 29 novembre 2019.
La société M RENOV a établi un rapport technique d’intervention le 26 janvier 2021.
Dans ce contexte, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 11] ayant son siège [Adresse 10] à Clermont-Ferrand (63100) agissant par son syndic en exercice la SAS REGIE MIALON a, par actes signifiés les 20 et 21 juin 2022, assigné la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en sa qualité d’assureur professionnel responsabilité civile et décennale de Monsieur [J] [R], la société SMABTP en sa qualité d’assureur de l’entreprise ANTONIO GENTILE, la SAS CICO PROMOTION, la SA AVIVA ASSURANCES en sa qualité d’assureur dommage ouvrage de la copropriété [X] [U] et la SA GENERALI FRANCE ASSURANCE en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société AUVERGNE ETANCHEITE COUVERTURE devant la présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Appelée à l’audience du 12 juillet 2022, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 septembre 2022.
Par acte signifié le 25 juillet 2022, la SAS CICO PROMOTION a assigné la SA AVIVA ASSURANCES devenue SA ABEILLE IARD ET SANTE en sa qualité d’assureur décennal de la SAS CICO PROMOTION et la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL ENTREPRISE GENTILE devant la présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise à venir leur soient déclarées communes et opposables.
La jonction des procédures a été ordonnée.
Par ordonnance de référé en date du 4 octobre 2022, monsieur [T] [V] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire.
Par actes séparés en date des 16,17, 22 et 29 septembre 2025, la S.A. GENERALI IARD a assigné la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société [O], la S.A. ORONA, venant aux droits de la société [Adresse 3], la S.A.R.L. [A] PAYSAGE et la S.A. BPCE IARD ASSURANCE, ès qualités d’assureur de la société A L’EAU PLOMBIER, afin de voir ordonner que les opérations d’expertise en cours leur soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 21 octobre 2025 puis elle a été renvoyée à la demande des parties pour appel en cause.
Par actes séparés en date du 26 novembre 2025, la S.A.S. ORONA a appelé en cause la S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société ORONA, et la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ORONA.
La jonction des deux procédures a été ordonnée.
Les débats se sont tenus à l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle les parties sont intervenues au soutien de leurs prétentions.
Par des conclusions en défense :
La S.A. BPCE IARD a formulé les plus expresses protestations et réserves d’usage, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie.
La S.A.R.L. [A] PAYSAGE a conclu au débouté de la S.A. GENERALI IARD de toute demande dirigée à son encontre et a sollicité oralement sa mise hors de cause.
La S.A. ORONA a formulé les protestations et réserves d’usage orales.
La S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société ORONA, a formulé les protestations et réserves d’usage orales.
Au dernier état de ses prétentions, la S.A. GENERALI IARD a maintenu ses demandes initiales.
La S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société [O] et la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ORONA n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les appels en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Pour s’opposer à la demande formée à son encontre, la S.A.R.L. [A] PAYSAGE soutient qu’elle n’a pas été en contact avec l’étanchéité et ne saurait dès lors être à l’origine de la moindre infiltration. La défenderesse sollicite à ce titre sa mise hors de cause.
La S.A. GENRALI IARD produit un courriel adressé aux parties par l’expert judiciaire daté du 22 février 2024 dans lequel ce dernier indique qu’il lui apparaît en première analyse que le traitement des étanchéités des toitures terrasses et l’évacuation des eaux pluviales et eaux usées peuvent être en cause dans l’origine du sinistre.
Il précise que les infiltrations situées au 4ème étage du bâtiment A ont fait l’objet de réparations qui se sont avérées insuffisantes et indique qu’il convient d’appeler dans la cause l’entreprise qui est intervenue ainsi que son assureur.
Monsieur [V] considère enfin qu’il existe un motif légitime d’appeler dans la cause :
la société [O] en charge du lot plomberie sanitaire, la société ASTREM (dénommée par la suite ORONA) en charge du lot ascenseur, la société et [A] en charge du lot espaces verts et du traitement des terrasses jardin, et leurs assureurs.
Il est de bonne justice que les opérations d’expertise soient effectuées au contradictoire de toutes les parties éventuellement intéressées par le litige relatif aux désordres allégués.
Par ailleurs, l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge des référés ne se prononce pas, à cette occasion, sur la responsabilité des parties, cette question relevant de l’appréciation du juge du fond.
Dans ces conditions, la demanderesse justifie d’un motif légitime pour que les opérations d’expertises confiées à monsieur [V] par ordonnance de référé initiale en date du 4 octobre 2022 soient déclarées communes et opposables à la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société [O], la S.A. ORONA, venant aux droits de la société [Adresse 3], la S.A.R.L. [A] PAYSAGE et la S.A. BPCE IARD ASSURANCE, ès qualités d’assureur de la société A L’EAU PLOMBIER.
De même, la S.A.S. ORONA justifie d’un motif légitime pour que les opérations d’expertises soient déclarées communes et opposables à la S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société ORONA, et la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ORONA.
Par conséquent, leurs demandes seront accueillies et la demande de mise hors de cause sera rejetée.
2/ Sur les frais
La S.A. GENERALI IARD, demanderesse, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la S.A.R.L. [A] PAYSAGE ;
DÉCLARE communes et opposables à à la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société [O], la S.A. ORONA, venant aux droits de la société [Adresse 3], la S.A.R.L. [A] PAYSAGE et la S.A. BPCE IARD ASSURANCE, ès qualités d’assureur de la société A L’EAU PLOMBIER ainsi qu’à la S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société ORONA, et la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ORONA les opérations d’expertises confiées à monsieur [T] [V] par ordonnance de référé initiale en date du 04 octobre 2022 ;
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles ;
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [T] [V], expert judiciaire ;
LAISSE les dépens à la charge de la S.A. GENERALI IARD, demanderesse ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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