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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, réf. civils, 30 déc. 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N°MINUTE : 25/00121
ORDONNANCE DU :
30 DECEMBRE 2025
RÔLE : N° RG 25/00121 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CA3W
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie délivrée
le
à
PRÉSIDENT : Hortense COLLONNIERS
GREFFIER : Annick FRANCHOIS
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [F] [J]
née le 28 Octobre 1963 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER ;
Monsieur [R] [L] [Y]
né le 26 Décembre 1958 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER ;
Monsieur [T] [P] [J]
né le 12 Janvier 1941 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER ;
d’une part,
ET :
DÉFENDEURS
S.A.S. MENUISERIE [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Guy LENOIR, avocat au barreau de SAINT-OMER ;
d’autre part,
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 23 Octobre 2025 ;
Après avoir entendu à l’audience du 02 Décembre 2025, les avocats en leurs plaidoiries, nous avons mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au 30 Décembre 2025 ;
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
Par acte de Commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, Monsieur [R] [Y], Madame [F] [J] et Monsieur [T] [J] ont assigné en référés, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, la SARL MENUISERIE [B] [W], aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, désigner un expert, avec pour mission de :
Convoquer les parties ; Examiner les documents contractuels et techniques relatifs au chantier de remplacement de la toiture de l’immeuble situé [Adresse 8] [Localité 17] ; Examiner les travaux et dire s’ils ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux normes applicables à la date de sa construction ;Examiner les désordres et en déterminer l’origine ;Dire si les désordres sont de nature à affecter la solidité de l’immeuble ou à la rendre impropre à son usage ;Se prononcer sur les dommages consécutifs ;Se prononcer sur les imputabilités et responsabilités ;Décrire les travaux nécessaires à la remise en état et les chiffrer ;Du tout dresser rapport ;Réserver les dépens. Au soutien de leurs demandes, les demandeurs exposent que Monsieur [T] [J] a vendu à Monsieur [Y] (son gendre) et à Madame [F] [J] (sa fille), une maison située [Adresse 7] à [Localité 17], en se réservant le droit d’usage et d’habitation.
Avant cette vente, Monsieur [T] [J] a fait réaliser des travaux de couverture, remplacement complet de la toiture et mise en place d’une isolation par la SARL MENUISERIE [W] selon facture en date du 5 novembre 2018.
Monsieur [T] [J] soutient qu’en mai 2024, il a découvert des traces d’infiltrations dans le grenier et en a informé la société SARL MENUISERIE [W]. Une réunion d’expertise a eu lieu en présence de l’assureur de la société MENUISERIE [W] qui n’a donné suite à aucune intervention de cette dernière.
Monsieur [J] affirme avoir contacté la société à plusieurs reprises pour une intervention, cette dernière n’ayant pas donné suite à ses sollicitations.
C’est dans ces conditions que Monsieur [T] [J], Monsieur [R] [Y] et Madame [F] [J] ont assigné en référés, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, la SARL MENUISERIE [B] [W] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée utilement appelée à l’audience du 02 décembre 2025.
A l’audience, Monsieur [T] [J], Monsieur [R] [Y] et Madame [F] [J], représentés, maintiennent leurs demandes telles que développées dans leur assignation.
La SARL MENUISERIE [B] [W], représentée, formule ses contestations et réserves d’usage.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Les demandeurs versent aux débats :
Le titre de propriété en date du 20 novembre 2010 reprenant la vente de l’immeuble entre Monsieur [J] et Monsieur [Y] et Madame [J] ; La facture MENUISERIE [W] en date du 05 novembre 2018 d’un montant de 47883,01 euros TTC pour la dépose et repose charpente avec isolation complète des plafonds ; Le plan définitif de la charpente ; Les échanges de SMS de Monsieur [J] avec la société MENUISERIE [W] indiquant notamment le 21 mai « lors de la prochaine visite ne pas oublier que nous évoquerons les fuites. Je te confirme que pendant la pluie de vendredi dernier, il y a eu fuite et surtout à la cheminée » ; le 12 juillet : « la fuite de la cheminée décrite dans le mail est toujours fuyarde », « deuxième côté cour légère fuite », « la troisième côté rue la plus importante légère fuite également », « sur une réhausse sur ferme pour création de la noue, il y a fuite importante toile et ferme mouillées » ; le 16 décembre 2024 : « suite à l’expertise du 14 novembre au [Adresse 8] [Localité 17] mettant en cause votre garantie décennale pour des travaux de toiture en 2018, il me serait utile de connaître votre décision concernant cette garantie décennale reconnue par les experts » ; Les échanges de mails notamment un mail du 12 septembre 2025, entre Madame [F] [J] et Monsieur [R] [Y] transmette à la société MENUISERIE [W], demandant l’intervention de la société suite à des dégradations, un mail du 5 septembre 2025 envoyé à l’assurance de la société MENUISERIE [W] demandant l’autorisation de prendre une entreprise pour effectuer des travaux discutés lors de la réunion d’expertise du 14 novembre 2024 ; La correspondance du Conseil des demandeurs du 6 octobre 2025 adressée à la société SARL MENUISERIE [B] [W] indiquant que les infiltrations se poursuivaient chez Monsieur [J] et demandant les délais d’intervention pour la réalisation des travaux.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment des échanges de SMS et de courriels entre les demandeurs et la SARL MENUISERIE [B] [W], qu’il existe des désordres, à savoir des fuites, affectant l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 17]. Ces désordres n’ont pas donné lieu à une quelconque intervention de la société SARL MENUISERIE [B] [W].
Dès lors, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour agir en référé au sens des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
En conséquence, il sera fait droit à leur demande d’expertise judiciaire dans les conditions reprises au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demandeurs dans l’intérêt desquels cette mesure est ordonnée.
Monsieur [T] [J], Monsieur [R] [Y] et Madame [F] [J] seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 145, 331, 491 et 514 du Code de procédure civile ;
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision,
Vu l’urgence,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [I] [R]
Sis [Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 13]. : 06.03.45.82.89 Mél : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11],
avec mission de :
Convoquer les parties ; Examiner les documents contractuels et techniques relatifs au chantier de remplacement de la toiture de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 17] ; Examiner les travaux et dire s’ils ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux normes applicables à la date de sa construction ;Examiner les désordres et en déterminer l’origine ;Dire si les désordres sont de nature à affecter la solidité de l’immeuble ou à la rendre impropre à son usage ;Se prononcer sur les dommages consécutifs ;Se prononcer sur les imputabilités et responsabilités ;Décrire les travaux nécessaires à la remise en état et les chiffrer ;Du tout dresser rapport ;
Rappelons que l’expert a la faculté de s’adjoindre, pour avis, tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 30 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de cette mesure d’instruction ;
Rappelons les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “L’expert doit prendre en considération les observations et réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ;
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations des parties” ;
A cette fin, disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion et qu’au plus deux mois après la première réunion, il l’actualisera en :
— fixant un délai pour procéder aux interventions forcées, s’il y a lieu,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse
Disons que l’expert adressera aux parties une note de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
Ordonnons que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 2 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
Ordonnons à l’expert désigné de donner aux parties à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux le coût approximatif de ses frais et honoraires pour les opérations d’expertise à diligenter ;
Fixons à la somme de 2000€ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 30 janvier 2026 par les demandeurs ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le juge de ce tribunal chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Ordonnons qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
Condamnons in solidum Monsieur [T] [J], Monsieur [R] [Y] et Madame [F] [J] aux dépens ;
Rejetons toute autre demande ;
Constatons l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signé par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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