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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 12 mars 2025, n° 24/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ Adresse 4 ], Société CARREFOUR BANQUE |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00305 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGNL
Société [Adresse 4]
C/
Madame [E] [T]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
DEMANDEUR :
Société CARREFOUR BANQUE, société anonyme immatriculée au R.C.S. d’ EVRY sous le numéro 313 811 515, dont le siège social est situé [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié es-qualité audit siège, représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Simon PANIJEL, avocat
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [E] [T], dernière adresse connue : [Adresse 1], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le Premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER
Greffier lors de la mise à disposition : Victor ANTONY
Copie délivrée le :
1 copie exécutoire à Maître Sébastien MENDES-GIL
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 avril 2023, la société [Adresse 4] a consenti à Madame [E] [T] un crédit renouvelable d’un montant à l’ouverture de 3.000 euros au taux débiteur contractuel de 18,70 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 octobre 2023, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société CARREFOUR BANQUE a mis en demeure Madame [E] [T] de régler sous huitaine la somme de 360,28 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2023, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », le service contentieux de la société [Adresse 4] a mis en demeure Madame [E] [T] de régler sous huitaine la somme de 3.428,60 euros au titre des impayés du crédit et du capital restant dû.
Le 21 juin 2024, l’établissement de crédit a assigné Madame [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir :
Déclarer la société CARREFOUR BANQUE recevable et bien fondée en ses prétentions,Dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 10 novembre 2023 ; A défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil,Condamner Madame [E] [T] à payer à la société [Adresse 4] la somme en principal de 3.428,60 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 18,70% l’an à compter du 10 novembre 2023, date de la mise en demeure,Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,Condamner Madame [E] [T] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit,Condamner Madame [E] [T] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle la société CARREFOUR BANQUE était représentée par son conseil et Madame [E] [T], citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d’office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.
La société [Adresse 4] maintient les demandes aux termes de son assignation, précisant que le premier incident de payer est intervenu le 5 juillet 2023.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [E] [T] a été assignée devant le tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, à la seule adresse connue par l’établissement de crédit, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’assignation étant ainsi régulière, il sera statué sur le fond.
1) Sur la recevabilité de l’action
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur, notamment les historiques de compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 juillet 2023.
Or, il est versé aux débats une assignation délivrée selon procès-verbal de recherches infructueuses en date du 21 juin 2024 à Madame [E] [T]. Cette assignation a interrompu le délai de forclusion de deux ans.
Dès lors, l’action en paiement de la société CARREFOUR BANQUE sera déclarée recevable.
2) Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la société [Adresse 4] produit au soutien de sa demande :
L’offre de contrat préalable signée électroniquement, et le certificat d’authentification de la signature électronique,L’historique des règlements et impayés,Un décompte de la créance arrêté au 22 mai 2024,La lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 octobre 2023, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », par laquelle la société CARREFOUR BANQUE a mis en demeure Madame [E] [T] de régler sous huitaine la somme de 360,28 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme,La lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2023, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », par laquelle le service contentieux de la société [Adresse 4] a mis en demeure Madame [E] [T] de régler sous huitaine la somme de 3.428,60 euros au titre des impayés et du capital restant dû.
Il ressort de l’historique de compte et du décompte que Madame [E] [T] n’a pas régularisé sa situation dans le délai de huit jours comme indiqué dans la mise en demeure du 3 octobre 2023.
Il en résulte que la déchéance du terme du crédit renouvelable a été valablement retenue par la société CARREFOUR BANQUE.
Il y a donc lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 10 novembre 2023.
3) Sur la demande en paiement
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'« en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret » ; et l’article D. 312-16 du même code précise que « lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
En l’espèce, la société [Adresse 4] verse aux débats l’offre préalable de crédit acceptée par signature électronique, le certificat d’authentification relatif à la signature électronique, le bordereau de rétractation, la consultation du FICP dans le temps de la rétractation, la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée signée, la fiche de dialogue des revenus et des charges et celle de conseils en assurance, les éléments relatifs à la situation financière de l’emprunteur ainsi que l’historique complet des règlements faisant apparaître un premier impayé non régularisé au 5 juillet 2023.
Compte tenu de ces éléments, Madame [E] [T] sera condamnée à rembourser à la société [Adresse 4] la somme de 3.428,60 euros avec intérêt au taux contractuel de 18,70 % à compter du 10 novembre 2023, date de la déchéance du terme.
La demande formulée au titre de la capitalisation des intérêts, n’étant pas motivée, sera écartée.
4) Sur les demandes accessoires
Madame [E] [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction de céans rappelle que la présente décision sera de droit assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société [Adresse 4] ;
CONSTATE que la déchéance du terme du crédit renouvelable signé le 13 avril 2023 entre la société CARREFOUR BANQUE et Madame [E] [T] est intervenue le 10 novembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [E] [T] à payer à la société [Adresse 4] la somme de 3.428,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,70 % à compter du 10 novembre 2023, date de la déchéance du terme ;
DÉBOUTE la société CARREFOUR BANQUE de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [E] [T] à payer à la société [Adresse 4] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [E] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La juge,
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