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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 18 sept. 2025, n° 23/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RH<unk>NE, Société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre, Société SOGESSUR, Mutuelle AON |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
18 Septembre 2025
ROLE : N° RG 23/00435 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LVNW
AFFAIRE :
[O] [L]
C/
SOGESSUR
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [O] [L]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée et plaidant par Maître Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société SOGESSUR,
Société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre n° 379 846 637 dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE,
dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
Mutuelle AON
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
en présence aux débats de Monsieur [D] [E] [P] auditeur de justice et de Madame [W] [S] greffière stagiaire
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Juin 2025, vu le dépôt du dossier par la défenderesse avant l’audience et après avoir entendu le conseil de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juin 2017, un accident de la circulation est survenu à [Localité 7] entre le véhicule Citroën C3 Picasso immatriculé [Immatriculation 5] appartenant et conduit par Mme [O] [L], en présence de son enfant de 6 ans, et assuré auprès de la compagnie ALLIANZ et le véhicule Mercedes C200 immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à Mme [G] [Z] et conduit par M. [H] [I] assuré auprès de la SA SOGESSUR.
Mme [O] [L] a été transportée au Centre hospitalier de [Localité 9] et a présenté un traumatisme crânien sans perte de connaissance, des douleurs à la palpation K1 et sternum, cervicalgies sur entorse cervicale bénigne, une excoriation de 3cm de long et 1cm de large, des dermabrasions multiples et un syndrome anxieux réactionnel, ayant entraîné une ITT de 4 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2017, le conseil de Mme [L] a sollicité la compagnie d’assurance ALLIANZ afin d’obtenir l’organisation d’un examen médical contradictoire en proposant le nom de trois médecins conseils ainsi que le versement d’une provision de 3 500,00 euros.
N’ayant pas obtenu de suite à ses demandes, Mme [L] a saisi le juge des référés pour obtenir la réalisation d’une expertise médicale et l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 3 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a entre autres dispositions :
— déclaré l’ordonnance commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à la SAS AON MUTUELLE,
— ordonné une expertise judiciaire,
— désigné le docteur [T],
— condamné la compagnie d’assurance à verser à Mme [O] [L] la somme de 1 000 euros de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le rapport définitif de l’expertise a été établi le 12 juillet 2025.
Faisant valoir que la compagnie d’assurance SOGESSUR n’a émis aucune offre d’indemnisation dans le délai légal de 5 mois à compter du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire, Mme [O] [L] a, par actes de commissaire de justice des 30 et 31 janvier 2023 et du 1er février 2023, fait assigner la SA SOGESSUR, la CPAM des Bouches du Rhône et la SAS AON MUTUELLE devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de solliciter l’indemnisation de son entier préjudice.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, des articles 211-9 et suivants du code des assurances, de l’article L211-13 du code des assurances et des articles 700, 699 et 514 du code de procédure civile, Mme [O] [L] demande à la juridiction, de :
— venir la CPAM et la mutuelle prendre telles conclusions qu’il appartiendra,
— Dire et juger que son droit à indemnisation n’est pas contesté,
— Dire et juger que la Compagnie SOGESSUR est débitrice de l’intégralité de son préjudice corporel,
— Condamner la Compagnie SOGESSUR à l’indemniser de l’intégralité des séquelles imputables à l’accident, ventilées comme suit :
Pour les préjudices patrimoniaux temporaires
— Réserver les frais médicaux restés à charge,
— La somme de 540 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
Pour les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— La somme de 4 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Pour les préjudices extra patrimoniaux temporaires
— La somme de 180 euros au titre de la gêne temporaire partielle classe II
— La somme de 1 080 euros au titre de la gêne temporaire partielle classe I
— La somme de 6 000 euros au titre du pretium doloris
Soit un total de 11 800 euros (étant précisé qu’une provision de 1 000 euros lui a été versée)
— Faire application du doublement d’intérêt légal du capital alloué par la présente juridiction,
— Condamner la Compagnie SOGESSUR à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des remboursements des frais de justice
— Dire et juger que les dépens seront intégralement supportés par la Compagnie SOGESSUR et seront distraits entre les mains de Maître Virgile REYNAUD sur son affirmation de droit,
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, Mme [L] soutient que son droit à indemnisation est intégral et reproche à la société SOGESSUR de ne pas démontrer la réalité de la faute qu’elle allègue à son encontre ni la causalité de celle-ci avec son dommage.
Elle expose en effet qu’elle était au volant de sa voiture lorsqu’elle avait constaté devant elle un ralentissement de la circulation occasionnée par une camionnette ayant les feux de sécurité allumés; qu’étant la première voiture derrière cette camionnette, elle avait insisté sur ses contrôles rétroviseurs et n’ayant vu personne, avait mis son clignotant gauche avant de se déporter pour voir ce qu’il y avait devant cette camionnette avant de prendre la décision de doubler ; qu’elle avait alors aperçu un groupe de cyclistes qui se trouvait devant la camionnette ; qu’à cet instant, le véhicule de M. [H], qui venait de doubler une dizaine de véhicules, avait percuté les feux arrières gauche de sa voiture, qui sous l’effet de la violence du choc, avait fini sa course dans le fossé.
Elle en conclut que son action au moment de l’accident ne peut être assimilée à une faute de nature à exclure son droit à indemnisation, ayant respecté les préconisations de l’article R.414-4 du code de la route avant de faire sa manœuvre, en ce qu’elle s’était assurée de le faire sans danger, qu’elle avait insisté sur les contrôles rétroviseurs et a signalé son action à venir par un clignotant.
Elle indique qu’en revanche, M. [H] conduisait dangereusement avant de percuter son véhicule comme cela sera rapporté par la police et les personnes présentes sur les lieux et qu’il ne saurait sérieusement lui être reproché de ne pas avoir anticipé le fait que ce conducteur, qui n’apparaissait pas dans le rétroviseur, aurait doublé dans sa folle conduite une dizaine de voitures en un temps record.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa de l’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, et de l’article 514-1 du code de procédure civile, la SA SOGESSUR demande à la juridiction, de :
— Débouter purement et simplement Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Reconventionnellement, la condamner à lui payer :
— la somme de 1 000 euros en remboursement de la provision perçue,
— la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— A titre infiniment subsidiaire, écarter l’exécution provisoire comme étant parfaitement incompatible avec la nature du litige.
A l’appui de ses prétentions, la SA SOGESSUR soutient que Mme [L] a commis une faute de conduite qui constitue la cause du dommage et qui est de nature à exclure tout droit à indemnisation au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
En effet, elle fait valoir qu’il résulte du croquis contenu dans le constat amiable que la demanderesse a voulu effectuer le dépassement d’un véhicule qui se trouvait à l’arrêt, ou au ralenti avec ses feux de détresse allumés selon ses dires, alors que plusieurs véhicules se trouvaient déjà eux-mêmes en train d’effectuer le même dépassement ; qu’alors qu’un conducteur ne peut, en application de l’article R.414-4 du code de la route, entreprendre un dépassement que s’il peut le faire sans danger et notamment s’il n’est pas lui-même en train d’être dépassé, il s’avère que Mme [L], qui circulait vraisemblablement à une vitesse inadaptée aux circonstances, a déboité au dernier moment en arrivant sur l’obstacle constitué par le véhicule qui accompagnait le groupe de cyclistes et a entrepris son dépassement sans s’assureur au préalable qu’elle pouvait effectuer sa manœuvre sans danger.
La clôture est intervenue le 1er juillet 2024 avec effet différé au16 juin 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 19 juin 2025.
Bien que régulièrement assignées, la CPAM des Bouches-du-Rhône et la SAS AON Mutuelle n’ont pas constitué avocat et n’ont pas produit le décompte de leurs débours. Le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation de Mme [L]
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Ainsi, lorsque deux véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, dès lors qu’elle a joué un rôle causal dans le dommage, toute faute, aussi légère soit-elle, de la victime conductrice d’un véhicule terrestre à moteur lui est opposable par le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué.
Cette faute de la victime en relation avec son dommage doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur dont le véhicule est impliqué dans l’accident.
Le juge doit rechercher, non pas si cette faute est la cause exclusive de l’accident, mais si elle a contribué à son dommage, c’est à dire s’il est démontré que cette faute a joué un rôle causal dans la survenance du dommage, et quel est son degré de gravité.
Par ailleurs, la faute de la victime ne revêt un caractère exclusif justifiant une exclusion du droit à indemnisation que lorsqu’elle est seule à l’origine de son dommage.
L’indemnisation de la victime-conducteur est en revanche entière dès lors que les causes de l’accident sont restées inconnues puisque c’est à celui qui invoque l’existence de cette faute d’en rapporter la preuve. La charge de la preuve du comportement fautif de Mme [L] incombe donc à la société SOGESSUR.
En l’espèce, la faute de Mme [L] étant opposée pour exclure son droit à indemnisation, il convient, en application des dispositions de l’article 4 de la loi du 05 juillet 1985 de rechercher si celle-ci a commis une faute et si cette faute a contribué à la réalisation du dommage, en faisant abstraction du comportement du conducteur de l’autre véhicule impliqué et sans avoir à rechercher si cette faute a été la cause exclusive de l’accident.
Mme [L] sollicite l’indemnisation intégrale de ses préjudices en application de la loi du 05 juillet 1985, dite loi BADINTER, en soutenant qu’aucune faute lors de la survenance de l’accident ne peut lui être imputée et en contestant les fautes alléguées par la défenderesse.
La SA SOGESSUR reproche quant à elle à la demanderesse d’avoir entrepris son dépassement sans s’assurer au préalable qu’elle pouvait le faire en toute sécurité, en méconnaissance de l’article L.414-4 du code de la route.
Aux termes de cet article :
« I. – Avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger.
II. – Il ne peut entreprendre le dépassement d’un véhicule que si :
1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci;
2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d’effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.
3° Il n’est pas lui-même sur le point d’être dépassé.
III. – Il doit, en outre, avertir de son intention l’usager qu’il veut dépasser.
IV. – Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l’usager qu’il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s’en approcher latéralement à moins d’un mètre en agglomération et d’un mètre et demi hors agglomération s’il s’agit d’un véhicule à traction animale, d’un engin à deux ou à trois roues, d’un piéton, d’un cavalier ou d’un animal.
[…] ".
En l’espèce, il ressort du constat amiable, établi par les parties le jour de l’accident et produit par la demanderesse, que le véhicule Mercedes C200 conduit par M. [I] [H], circulant sur la voie de gauche pour effectuer un dépassement, est entré en collision avec le véhicule Citroën C3 Picasso conduit par Mme [O] [L], qui s’était elle-même légèrement déportée sur la voie de gauche avec l’intention d’effectuer un dépassement par la gauche de la camionnette et des cyclistes se trouvant devant elle.
Dans sa déclaration à l’assurance, elle a plus précisément expliqué, ce qu’elle affirme dans ses écritures, à savoir qu’elle souhaitait uniquement se déporter un peu sur la voie de gauche de sorte à voir ce qui pouvait expliquer la lenteur de la camionnette, avant de se rabattre sur sa voie et de prendre la décision du dépassement. Elle y précisait avoir contrôlé son rétroviseur gauche et avoir actionné son clignotant gauche avant de se déporter.
Aux termes de ce constat, M. [H] n’a pas contesté être entré en collision au niveau de l’aile arrière gauche du véhicule conduit par Mme [L].
Or, force est de relever que la SA SOGESSUR ne produit aucune pièce de nature à établir que Mme [L] circulait à une vitesse inadaptée aux circonstances et qu’elle a déboîté au dernier moment en arrivant sur l’obstacle constitué par le véhicule qui accompagnait le groupe de cyclistes ou encore qu’elle n’aurait pas contrôlé son rétroviseur ou actionné son clignotant gauche.
La demanderesse produit au contraire aux débats une pièce intitulée « Evènement de main courante » établie le 02 juin 2017 par les fonctionnaires de police du CSP d'[Localité 7] qui se sont rendus sur les lieux de l’accident. Or les policiers y ont indiqué que le véhicule Mercedes " était en train de doubler une file de voiture à vive allure d’après les témoins. En percutant le véhicule celui-ci s’est retrouvé sur le flanc dans une roubine (…). M. [H] reconnait les faits ".
Il en résulte que si Mme [L] affirme que le véhicule de M. [H] n’apparaissait pas dans son rétroviseur lors de son contrôle, cette circonstance de fait peut être expliquée par la vitesse à laquelle roulait ce dernier, vitesse sur laquelle la société d’assurance reste taisante dans ses écritures.
En conséquence, il n’est pas démontré que Mme [L] aurait manqué de vigilance particulière dans le cadre de ce dépassement et qu’elle aurait ainsi commis une faute de nature à impacter son droit à indemnisation.
Le droit à indemnisaiton de Mme [O] [L] est donc plein et entier et la société SOGESSUR sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages qui lui ont été causés par l’accident survenu le 2 juin 2017.
Sur la réparation des préjudices
Il résulte du rapport du docteur [T] que l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme crânien sans perte de connaissance, des douleurs à la palpation K1 et sternum, des cervicalgies sur entorse cervicale bénigne, une excoriation de 3cm de long et 1cm de large, des dermabrasions multiples et un syndrome anxieux réactionnel.
Il persiste des sensibilités au niveau du rachis cervical, de la palpation des épineuses de C4 à C6, de la jonction sternum 1ère côté, de la pression sagitalle ainsi qu’une limitation de la rotation droite du rachis cervical et un freinage en fin de cours de course, également déclaré sensible, à l’élévation du bras gauche.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— aucun arrêt temporaire des activités professionnelles du
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 2 au 23 juin 2017
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 24 juin 2017 au 13 avril 2018
— des souffrances endurées : 2,5
— une consolidation au 13 avril 2018
— un déficit fonctionnel permanent : 2 %.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [O] [L] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Mme [L] demande au tribunal de réserver ce poste car en l’état, elle n’a pas eu connaissance de la créance la CPAM et de la mutuelle, lesquelles n’ont effectivement pas remis l’état de leur débours malgré la dénonce qui leur a été faite.
Dès lors que rien n’oblige la victime à solliciter, en une seule fois, l’indemnisation de l’ensemble des postes de préjudices dont elle a souffert, il convient de faire droit à sa demande et de réserver ce poste, sans qu’il ne soit toutefois nécessaire d’apporter une précision en ce sens dans le dispositif.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, Mme [O] [L] justifie avoir exposé la somme de 540 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Il sera donc alloué à la victime la somme de 540 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Mme [O] [L] sollicite une somme de 1 260 €.
La société d’assurance n’a formulé aucune d’offre.
En retenant une base d’indemnisation de 32 € par jour, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 22 jours = 176€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 294 jours = 940,80 €
Total de la somme allouée : 1 116,80 €.
Sur les souffrances endurées
Mme [O] [L] sollicite une somme de 6 000 €.
La société d’assurance n’a pas formulé d’offre.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5/7 du fait du choc émotionnel, des circonstances de l’accident, de la douleur résiduelle du sternum, du port d’un collier cervical, des séances de kinésithérapie et du traitement symptomatique.
Il convient d’allouer une somme de 4 500 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [O] [L] sollicite une somme de 4 000 €.
La société d’assurance n’a pas formulé d’offre.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2 %.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.
Compte tenu de l’âge de la victime, 46 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 13 avril 2018, il convient de fixer la valeur du point à 2 000 € et d’accorder la somme de 4 000€.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SA SOGESSUR sera condamnée à payer à Mme [O] [L] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 540 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 116,80 €
Souffrances endurées : 4 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 4 000 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 1 000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Enfin la société SOGESSUR sera déboutée de sa demande de condamnation de la victime à lui rembourser la provision versée.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Il résulte de l’article L211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation ; en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L211-13 précise que, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Dès lors que l’assureur a formulé une offre répondant aux exigences légales (soit directement à la victime soit par des conclusions) c’est le montant de cette offre qui doit être retenu comme assiette de la sanction sauf, pour le juge du fond, à constater le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre pour l’assimiler à une absence d’offre (Cass. 2ème civ 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.255).
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, Mme [O] [L] indique qu’aucune provision ne lui a été faite dans le délai légal de 8 mois après l’accident et demande le doublement des intérêts au taux légal.
La société d’assurance n’a répondu à cette demande. Elle indique toutefois dans ses écritures que suite à l’accident, elle a considéré que la responsabilité de son assuré n’était pas engagée, raison pour laquelle elle ne s’est pas constituée lors de l’audience de référé.
Or il convient de rappeler que la société d’assurance ne pouvait se contenter de rester taisante et qu’elle se devait au contraire de faire a minima connaître par écrit son positionnement à la victime. A défaut, elle se devait de verser une provision dans les 8 mois de l’accident puis de formuler une offre dans le 5 mois de sa connaissance du rapport d’expertise. Or force est de constater qu’elle ne va faire connaître son refus motivé d’indemnisation que par ses conclusions du 29 février 2024.
En conséquence, elle doit être condamnée au doublement des intérêts légaux à compter du 3 février 2018 (8 mois et un jour après l’accident) jusqu’au 29 février 2024 inclus et sur la somme totale allouée par la juridiction, avant déduction de la provision, soit sur la somme de 10 156,80 euros.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande d’accorder à Mme [O] [L] la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SOGESSUR sera quant à elle déboutée de sa propre demande formée du même chef.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SA SOGESSUR aux dépens avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Mme [O] [L] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 2 juin 2017 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la SA SOGESSUR à payer à Mme [O] [L], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 540 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 116,80 €
Souffrances endurées : 4 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 4 000 €
— Provision à déduire : 1 000 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SA SOGESSUR à payer à Mme [O] [L] la somme de 2 500 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SOGESSUR à payer à Mme [O] [L] les intérêts au taux légal doublé sur la période du 3 février 2018 jusqu’au 29 février 2024 inclus, sur la somme de 10 156,80 € ;
DEBOUTE la SA SOGESSUR de ses demandes ;
CONDAMNE la SA SOGESSUR aux dépens avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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