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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 14 avr. 2026, n° 26/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
MEDM / CS
Ordonnance N°
du 14 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 26/00087 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOX3
du rôle général
[E] [F]
[X] [O]
c/
[W] [M]
et autres
GROSSES le
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
, Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
, Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert D. [T] (ccc)
— Dossier RG 26/87
— Dossier RG 24/455 (N° 24/836)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
L’Entreprise [M] [W] [R], exerçant sous l’enseigne K.MULTISERVICES, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
E.U.R.L. JS FINITION, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur RCD et RC de l’EURL JS FINITION, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en sa qualité d’assureur RC et RCD de M. [N] – [Z] [A] entreprise en liquidation judiciaire, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. TECHNISOL, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ELECTRICITE DURIF
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur RC et RCD de la société TECHNISOL, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 9]
[Localité 9]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. MMA IARD, assureur RC et RCD de la société TECHNISOL, agissant par son président directeur général, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 9]
[Localité 9]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 18 novembre 2021, Madame [X] [O] et Monsieur [E] [F] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 10] (63) auprès de la société JS FINITION.
Cette maison a été construite selon permis de construire déposé par Monsieur [L] [I], dirigeant de la société JS FINITION, et accordé par la commune d'[Localité 10] le 17 septembre 2019.
La déclaration d’achèvement des travaux est datée du 06 octobre 2021.
Cette maison d’habitation a été construite par la société JS FINITION intervenue en qualité de contractant général avec différents sous-traitants selon chaque corps d’état et notamment s’agissant du lot plomberie avec Monsieur [K] [N], exerçant sous l’enseigne commerciale [Z] [A].
Plusieurs mois après leur prise de possession, Madame [O] et Monsieur [F] ont déploré différentes fuites dans la salle de bain située au rez-de-chaussée de leur maison d’habitation.
À ce titre, ils ont relancé à plusieurs reprises la société JS FINITION, qui a fait intervenir son sous-traitant [Z] [A], notamment au cours de l’été 2022, aux fins de réaliser quelques réparations et raccordements.
Parallèlement, un protocole d’accord transactionnel a été régularisé le 30 juin 2022 entre Madame [O] et Monsieur [F] et la société JS FINITION par lequel cette dernière s’est engagée à reprendre les joints d’étanchéité défectueux ainsi que les dommages consécutifs au dégât des eaux et notamment la reprise du placoplâtre et de la peinture avant le 29 juillet 2022. À défaut d’effectuer lesdits travaux dans les temps impartis, la société JS FINITION s’est engagée à verser la somme de 1 094,59 euros à Madame [O] et Monsieur [F].
Madame [O] et Monsieur [F] ont fait intervenir Maître [W] [U], commissaire de Justice à [Localité 11], lequel a dressé un procès-verbal de constat en date du 02 avril 2024.
Par ailleurs, il a été procédé à un relevé d’humidité, qui confirme un taux d’humidité important au niveau des joints de carrelage, notamment sous le radiateur sèche-serviettes, le commissaire de Justice ayant également constaté que la quasi-totalité des carreaux de carrelage sonne creux.
Madame [O] et Monsieur [F] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 19 novembre 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis Monsieur [J] [T] pour y procéder.
Par actes des 2, 3, 4, 5, 6 et 16 février 2026, Madame [X] [O] et Monsieur [E] [F] ont fait assigner en référé [W] [R] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne K.MULTISERVICES, l’E.U.R.L. JS FINITION, agissant par son gérant, la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur RCD et RC de l’EURL JS FINITION, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en sa qualité d’assureur RC et RCD de Monsieur [N] – [Z] [A] entreprise en liquidation judiciaire, la S.A.S. TECHNISOL, la S.A. MMA IARD, assureur RC et RCD de la société TECHNISOL, agissant par son président directeur général, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur RC et RCD de la société TECHNISOL et [D] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ELECTRICITE DURIF, d’une part, afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables, et d’autre part, afin d’obtenir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, l’extension de la mission confiée à Monsieur [J] [T] aux désordres affectant la maison d’habitation de Madame [O] et Monsieur [F].
À l’audience des référés du 10 mars 2026, les débats se sont tenus.
L’E.U.R.L. JS FINITION, agissant par son gérant, la S.A.S. TECHNISOL et [D] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ELECTRICITE DURIF n’ont pas comparu.
La S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur RCD et RC de l’EURL JS FINITION a formulé des protestations et réserves orales.
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en sa qualité d’assureur RC et RCD de Monsieur [N] – [Z] [A] entreprise en liquidation judiciaire a formulé des protestations et réserves orales.
Par des conclusions en défense, S.A. MMA IARD, assureur RC et RCD de la société TECHNISOL, agissant par son président directeur général et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur RC et RCD de la société TECHNISOL ont formulé des protestations et réserves tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé des demandes présentées à son encontre.
Par des conclusions en défense, [W] [R] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne K.MULTISERVICES a formulé des protestations et réserves tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé des demandes présentées à son encontre.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
L’extrait INPI de [W] [R] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne K.MULTISERVICESUne facture de [W] [R] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne K.MULTISERVICES en date du 7 novembre 2023Le rapport de recherche de fuite [P] ASSAINISSEMENT en date du 5 décembre 2025
Il est constant que Madame [X] [O] et Monsieur [E] [F] ont acquis une maison d’habitation auprès de l’E.U.R.L. JS FINITION, construite par l’E.U.R.L. JS FINITION intervenue en qualité de contractant général avec différents sous-traitants selon chaque corps d’état.
Il est également constant que ces travaux présentent des désordres et malfaçons ayant justifié le prononcé d’une expertise judiciaire par le juge des référés, selon ordonnance de référé du 19 novembre 2024.
Il ressort des pièces produites que [W] [R] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne K.MULTISERVICES, est intervenue consécutivement au premier dégât des eaux survenus, courant été 2022. Ce dernier a procédé à la réfection des joints périphériques de la douche, ainsi que des joints de faïence sur deux rangées, sans preuve d’une vérification préalable de la bonde de la douche.
L’expert judiciaire constate l’existence d’un problème de fixation et de raccordement de la bonde de la douche au niveau du conduit d’évacuation et d’un problème de section des canalisations. Or, ceci engendre un défaut d’étanchéité qui permet des infiltrations d’eau. Dès lors, l’expert conclut au fait que la mise en cause de [W] [R] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne K.MULTISERVICES est indispensable.
Ainsi, Madame [O] et Monsieur [F] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à [W] [R] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne K.MULTISERVICES.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
À l’appui de la demande, il est notamment versé au dossier :
Le compte rendu n°1 de l’expert judiciaire, Monsieur [T] en date du 7 novembre 2025Le rapport de recherche de fuite [P] ASSAINISSEMENT en date du 5 décembre 2025
Il ressort notamment du rapport de recherche de fuite précité la nécessité, suite à l’intervention du sapiteur, Monsieur [H], d’étendre la mission d’expertise au défaut du raccordement de la descente pluviale de la terrasse de devant qui serait à l’origine de l’humidité présente dans la chambre parentale située au rez-de-chaussée, au défaut de raccordement du ballon thermodynamique qui n’est pas adapté à une pièce fermée en ce qu’il n’est pas raccordé à l’extérieur, et au dysfonctionnement de la VMC au-dessus de la douche.
Ainsi, Madame [O] et Monsieur [F] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner l’extension de la mission confiée à Monsieur [T] aux désordres affectant la maison d’habitation de Madame [O] et Monsieur [F], et ce dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
En conséquence, la demande sera accueillie.
3/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [O] et Monsieur [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à [W] [R] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne K.MULTISERVICES, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [T], par ordonnance de référé initiale en date du 19 novembre 2024 et par les ordonnances subséquentes,
DIT que la mission d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [J] [T] suivant ordonnance de référé initiale en date du 19 novembre 2024 et par les ordonnances de référé subséquentes, sera étendue aux désordres suivants :
Raccordement de la descente pluviale de la terrasse Raccordement du ballon thermodynamique VMC située au-dessus de la douche
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [J] [T], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [X] [O] et Monsieur [E] [F],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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