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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 30 avr. 2026, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ], Société [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00215 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLOI
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 30 avril 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame [R] [Y], auditrice de justice, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier, assistée de Monsieur [Q] [W], greffier stagiaire
Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par Monsieur [V] [A] et Madame [D] [S] épouse [A] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
concernant le dossier de :
DÉBITEURS :
Monsieur [V] [A]
Né le 02/01/1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 2] [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [D] [S] épouse [A]
Née le 25/03/1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 2] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
CRÉANCIERS :
S.A. [1]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [2]
[Adresse 5] – Service Recouvrement – TSA 50001 – [Localité 3] [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [3]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [4]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [5]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Organisme URSSAF AUVERGNE
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [6]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [7]
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Société [8]
[Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 14]
Service surendettement – [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
S.A. [9]
[Adresse 16]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 mai 2025, M. [V] [A] et Mme [D] [S] épouse [A] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme.
Dans sa séance du 10 juillet 2025, la commission a déclaré leur demande recevable.
Le 30 octobre 2025, elle a adopté des mesures imposées consistant en une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0%. Elle a relevé qu’ils sont âgés de 27 et 32 ans et actuellement sans profession avec deux enfants à leur charge.
Par un courrier adressé à la commission de surendettement le 10 novembre 2025, les consorts [A] ont contesté ces mesures qui leur ont été notifiées le 10 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettres recommandées avec accusé de réception.
A l’audience du 12 mars 2026, seul M. [A] a comparu. Il a indiqué ne pas parvenir à trouver un emploi stable, ni son épouse. Les contrats qu’il trouve sont souvent précaires et sans débouchés. Il sollicite un effacement des créances car il estime que le moratoire n’est qu’une façon de repousser les choses et que les 24 mois ne permettront pas une amélioration de la situation. Il ajoute que le couple va avoir un troisième enfant.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni usé des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L.733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Cet article prévoit également in fine que le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Il résulte du dossier transmis par la commission que M. [A] est âgé de 32 ans et que son épouse est âgée de 27 ans. Ils ont deux enfants âgés de 5 et 2 ans et, selon les déclarations de M. [A] à l’audience, ils vont en avoir un troisième. Ils sont actuellement sans emploi. Le montant total de leur endettement est de 48.673,74 euros.
Leurs ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— RSA couple : 803 euros
— allocation logement : 459 euros
— prestations familiales : 348 euros
soit un total de 1.610 euros.
Leurs charges mensuelles sont les suivantes :
— forfait de base pour 4 personnes : 1.295 euros
— forfait habitation pour 4 personnes : 247 euros
— forfait chauffage pour 4 personnes : 255 euros
— logement : 504 euros
soit un total de 2.301 euros.
A ce jour, ils ne disposent d’aucune capacité de remboursement.
Toutefois, il convient de relever qu’ils sont encore très jeunes et qu’ils peuvent l’un et l’autre espérer trouver un emploi, même s’ils n’ont pas de qualification professionnelle particulière.
Leur situation ne peut donc être qualifiée d’irrémédiablement compromise et permettre à ce jour un effacement pur et simple de leurs dettes.
La recommandation de la commission en faveur d’un moratoire de 24 mois est adaptée à leur situation et leur recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE le recours de M. [V] [A] et Mme [D] [S] épouse [A],
FIXE les créances envers M. [V] [A] et Mme [D] [S] épouse [A], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission le 23 septembre 2025,
DIT que M. [V] [A] et Mme [D] [S] épouse [A] s’acquitteront de leurs dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission de surendettement des particuliers à la suite de sa réunion du 30 octobre 2025,
DIT que ces mesures imposées resteront annexées au présent jugement,
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er mai 2026,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [V] [A] et Mme [D] [S] épouse [A] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M. [V] [A] et Mme [D] [S] épouse [A] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, M. [V] [A] et Mme [D] [S] épouse [A] devront reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que M. [V] [A] et Mme [D] [S] épouse [A] seront déchus du bénéfice de la présente procédure si :
— ils aggravent leur endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— ils ne respectent pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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