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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 2 juin 2026, n° 26/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 02 JUIN 2026
Chambre 6
N° RG 26/00235 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KROI
du rôle général
[N] [I]
c/
S.A.S. BIENVENUE CHEZ NOUS
[W] [Z]
GROSSES le
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies électroniques :
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats
de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
S.A.S. BIENVENUE CHEZ NOUS, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [Z], en sa qualité de caution
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 décembre 2024, M. [N] [I] a donné à bail à la SAS Bienvenue chez nous des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5].
Le bail a été conclu pour une durée de trois années à compter du 1er juillet 2024 moyennant un loyer annuel de 15 000 euros, payable par mois et d’avance, outre un acompte provisionnel mensuel de 30 euros au titre des charges, révisables chaque année.
Par acte du même jour, M. [W] [Z] s’est porté caution solidaire de la SAS Bienvenue chez nous et a renoncé au bénéfice de division et de discussion pour toutes les clauses du bail, dont celles relatives au paiement du loyer et des charges.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges.
Constatant que sa locataire ne réglait plus ses loyers, M. [N] [I] a, par acte du 9 janvier 2026, fait signifier à la SAS Bienvenue chez nous un commandement de payer visant la clause résolutoire, sans résultat.
Par acte du 24 mars 2026, M. [N] [I] a fait assigner en référé la SAS Bienvenue chez nous aux fins suivantes :
— Constater la résiliation du bail dont est titulaire la SAS Bienvenue chez nous sur le local exploité au [Adresse 2] à [Localité 5] à la date du 10 février 2026,
— Ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS Bienvenue chez nous, ainsi que de tout occupant de son fait, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation, dont seront solidairement redevables la SAS Bienvenue chez nous et M. [W] [Z] ès qualités de caution, à la somme de 1 600 euros par mois, majorée des charges locatives, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux, et les y condamner solidairement en tant que de besoin,
— Condamner solidairement la SAS Bienvenue chez nous et M. [W] [Z] par provision à payer et porter à M. [N] [I] la somme de 14 565,95 euros au titre de l’arriéré de loyers selon décompte arrêté à la date du 6 mars 2026 (indemnité d’occupation du mois de mars inclue), majorée de la somme de 1 456,59 euros au titre de la clause pénale insérée au bail,
— Condamner solidairement la SAS Bienvenue chez nous et M. [W] [Z] à payer et porter à M. [N] [I] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, en ce compris notamment le coût de l’extrait Kbis et de l’état d’endettement de la SAS Bienvenue chez nous, le coût de l’assignation, de la signification de la décision à intervenir et le droit de plaidoirie.
A l’audience des référés du 5 mai 2026, les débats se sont tenus.
M. [N] [I] a repris le contenu de son assignation.
La SAS Bienvenue chez nous et M. [W] [Z] n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur les demandes aux fins de constat de résiliation du bail commercial et d’indemnité d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
A l’appui des demandes, il est notamment produit :
— le contrat de bail commercial liant les parties,
— le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 9 janvier 2026,
— les factures de loyers et charges,
— les mises en demeure adressées à la SAS Bienvenue chez nous.
En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de paiement par la locataire d’un seul terme de loyer à son échéance, un mois un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que la SAS Bienvenue chez nous n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de la SAS Bienvenue chez nous qui n’a pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion du locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une astreinte de ce chef.
Suivant acte du 9 décembre 2024, M. [W] [Z] s’est porté caution solidaire, sans bénéfice de division ni de discussion, de la SAS Bienvenue chez nous « pour toutes les clauses du bail et notamment le paiement du loyer, des charges, indemnités d’occupation, taxes, impôts, dépôt de garantie, réparations et dégradations locatives et tous accessoires, frais et indemnités éventuels de procédure ».
Il convient ainsi également de condamner solidairement la SAS Bienvenue chez nous et M. [W] [Z] à payer à M. [N] [I], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation.
Par conséquent, la SAS Bienvenue chez nous et M. [W] [Z] seront solidairement condamnés à payer à M. [N] [I], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer facturé, outre les charges, soit la somme mensuelle de 1 600 euros à compter du 1er avril 2026, ce jusqu’à la libération des lieux.
2/ Sur les demandes en paiement de provisions
Au vu des pièces produites et des écritures des parties, il n’est pas sérieusement contestable ni contesté que la SAS Bienvenue chez nous reste devoir au titre des loyers et charges impayés au mois de mars 2026 la somme de 14 565,95 euros.
M. [N] [I] sollicite qu’il soit fait application des stipulations contractuelles prévoyant une clause pénale à hauteur de 10 % de la dette, soit la somme de 1 456,59 euros.
Cependant, au même titre que les dommages et intérêts, les clauses pénales conduisent à apprécier la gravité des manquements d’une partie, ce qui ne relève pas du référé, a fortiori lorsque leur application est susceptible d’être modérée par le juge du fond.
En tout état de cause, le juge des référés peut retenir l’existence d’une contestation sérieuse empêchant l’application d’une clause pénale, lorsque celle-ci apparaît sérieusement susceptible d’être modérée par le juge du fond, compte tenu de son montant et de l’avantage manifestement excessif pour le créancier qui résulterait de son application (Cour d’appel de [Localité 6] – Pôle 1 – Chambre 2, 02 mars 2023, n°22/16346 ; Cour d’appel de [Localité 7] – 5ème chambre, 14 juin 2023, n°22/06501).
Il apparaît en l’espèce que les montants correspondant à l’application de la clause précitée sont particulièrement élevés et qu’au regard des circonstances de l’espèce ils sont susceptibles d’être modérés par le juge du fond, ce que le juge des référés ne peut pas faire, de sorte que leur application soulève une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande en paiement de pénalités.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement la SAS Bienvenue chez nous et M. [W] [Z] à payer à M. [N] [I] la somme provisionnelle de 14 565,95 euros au titre des loyers et charges impayés dus au mois de mars 2026 inclus.
3/ Sur les frais et les dépens
La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner solidairement la SAS Bienvenue chez nous et M. [W] [Z] chez nous à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Bienvenue chez nous et M. [W] [Z] seront également solidairement condamnés aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, suivant commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026,
CONSTATE la résiliation à la date du 9 février 2026 du contrat de bail liant M. [N] [I], d’une part, et la SAS Bienvenue chez nous, d’autre part, par le jeu de la clause résolutoire,
DIT en conséquence que la SAS Bienvenue chez nous sera tenue d’évacuer et de rendre libres les locaux appartenant à la M. [N] [I] situés [Adresse 2] à [Localité 5], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte de ce chef,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, et autorise le propriétaire à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,
CONDAMNE solidairement la SAS Bienvenue chez nous et M. [W] [Z] à payer à M. [N] [I] à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer facturé, outre les charges, soit la somme de MILLE SIX CENTS EUROS (1 600 €) à compter du 1er avril 2026, et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs,
CONDAMNE solidairement la SAS Bienvenue chez nous et M. [W] [Z] à payer à M. [N] [I], à titre provisionnel, la somme de QUATORZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE CINQ EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES (14 565,95 €) au titre des loyers et charges impayés dus au mois de mars 2026 inclus,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
CONDAMNE solidairement la SAS Bienvenue chez nous et M. [W] [Z] à payer à M. [N] [I] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement la SAS Bienvenue chez nous et M. [W] [Z] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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