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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 17 févr. 2026, n° 25/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
LB / MC
Ordonnance N°
du 17 FEVRIER 2026
Chambre 6
N° RG 25/00993 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKNZ
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [E]
c/
[E] [R]
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ [U] &
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Maître Jean-Paul GUINOT
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Maître Jean-Paul GUINOT
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière, et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— [Localité 2] DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [E] sise [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL CABINET CHARPY
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR
— Monsieur [E] [R]
[Adresse 4]
[Localité 4]
ayant pour conseils Maître Sophie MORIN-FEYSSAC, avocat au barreau de BRIVE, avocat plaidant, et Maître Jean-Paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant, non présents à l’audience
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La résidence de [R] est située [Adresse 5] [Localité 5] sur la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 1].
Elle est soumise au régime de la copropriété et administrée par la SARL CABINET CHARPY.
Monsieur [E] [R] est quant à lui propriétaire de la parcelle mitoyenne située en amont, cadastrée section AC [Cadastre 2].
Le syndicat des copropriétaires de la résidence de [Localité 6][Adresse 6] a déploré des éboulements de terre en provenance de la parcelle de Monsieur [R].
Par courrier avec accusé de réception en date du 17 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [R] d’avoir à entretenir sa parcelle et de sécuriser ses terres.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 27 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence de [R] sise [Adresse 7] [Localité 7] [Adresse 8] [Localité 8], représentée par son syndic la SARL CABINET CHARPY, a assigné en référé Monsieur [E] [R] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire avec mission proposée.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle à la demande des parties par ordonnance du 23 janvier 2024.
Elle a été réinscrite le 18 novembre 2025. Elle a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026 puis renvoyée pour éventuelles observations du défendeur à celle du 20 janvier 2026, à laquelle les débats se sont tenus.
Dans ses conclusions aux fins de réinscription, le syndicat des copropriétaires a maintenu sa demande d’expertise judiciaire.
Monsieur [E] [R], qui a régulièrement constitué avocat, n’a pas concluAA e9line -2015251360
Sauf erreur de ma part, Me [G] n’a rien transmis et n’était pas présent à l’audience. Me [U] a tenté de le joindre je crois, sans réponse.
ni présenté d’observations.
Pour le surplus, il est renvoyé aux conclusions de réinscription régulièrement déposées par le demandeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est « suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
L’article 256 dispose que « lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation ».
A l’appui de sa demande d’expertise, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 septembre 2021une correspondance du 18 avril 2022 des photographies un procès-verbal d’assemblée générale du 15 mars 2025 un procès-verbal de constat dressé par maître [Z] le 10 octobre 2025. L’examen des faits et des pièces versées au dossier permet de mettre en évidence les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires. Dans son procès-verbal dressé le 10 octobre 2025, maître [Z], commissaire de justice, a pu constater sur les lieux la présence de nombreux éboulis de pierres en provenance du terrain situé au-dessus de la résidence, ce qui n’est pas contesté par le défendeur.
En effet, Monsieur [R] a adressé un courrier daté du 18 avril 2022 au syndicat des copropriétaires dans lequel il s’engage à « intervenir sur le talus derrière la résidence de [R], afin de sécuriser la terre qui descend contre le grillage, au plus vite ».
En conséquence, le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais
Le syndicat des copropriétaires, demandeur, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [B] [Y]
— expert près la Cour d’appel de LyonAALe seul expert en stabilisation des talus dans le ressort de la CA [Localité 9] était [L]. Or, il a arrêté son activité.
—
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 10]
OU, A DÉFAUT,
Monsieur [P] [M]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 9] -
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 11]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Décrire les lieux et les fonds de la propriété [R], parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 2], et du syndicat des copropriétaires de la résidence de l'[U], parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 1] ;
Décrire le système mis en œuvre par [E] [R] pour retenir les terres de sa parcelle ;
Préciser si ce système est suffisant pour retenir les terres de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 2] ;
Constater et décrire les désordres affectant la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 1] sise [Adresse 11] et en déterminer l’origine ;
Prendre toutes dispositions, même en urgence, pour mettre un terme aux désordres et à leur aggravation ;
Déterminer les désordres occasionnés, les responsabilités encourues ainsi que le coût des travaux de remise en état ;
Plus généralement, donner toutes solutions à ce litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que le syndicat des copropriétaires de la résidence de [R] sise [Adresse 7] [Localité 7] [Adresse 8] [Localité 8], représenté par son syndic la SARL CABINET CHARPY, fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 euros) TTC avant le 30 avril 2026 ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er octobre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence de [R] sise [Adresse 5] – [Localité 12], représenté par son syndic la SARL CABINET CHARPY, demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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