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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 27 janv. 2026, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00295
N° Portalis DB2P-W-B7J-E23Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 27 JANVIER 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [V]
née le 25 Septembre 1968 à Aix-Les-Bains (73)
demeurant 572 Route de la Fracette 73670 SAINT PIERRE D’ENTREMONT
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, substitué par Maître Emeric TOUVET, avocat au barreau de CHAMBERY,
DEFENDERESSE :
La S.A.S. HM ENVIRONNEMENT,
immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°830 752 309
dont le siège social est sis 14 Rue Davoust 93500 PANTIN, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Didier BESSON, substitué par Maître Jessica KOLLI, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Yoni MARCIANO, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, plaidant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 6 Janvier 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 27 Janvier 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2023, Madame [F] [V] a entrepris le remplacement de la chaudière à granulés installée en 2013 par la SAS CARRE à son domicile situé 572 Route de la Fracette 73670 SAINT-PIERRE-d’ENTREMONT.
Par bon de commande du 23 mai 2023, elle a contracté auprès de la SAS HM ENVIRONNEMENT la fourniture et l’installation complète d’une pompe à chaleur Air/Eau de marque LG (12 kW), ainsi que de deux ballons thermodynamiques d’une capacité de 200 litres, pour un montant total de 23.900 €, opération indiquée comme éligible au dispositif MaPrimeRénov'. Le financement a été assuré par un crédit souscrit auprès de la société SOFINCO.
Postérieurement à l’installation, des difficultés de chauffage et une consommation électrique élevée ont conduit à des démarches amiables auprès de la SAS HM ENVIRONNEMENT, notamment par l’intermédiaire de l’UFC Que Choisir, puis à une tentative de conciliation, constatée infructueuse le 3 octobre 2024.
Une expertise amiable a ensuite été organisée à la demande de l’assureur protection juridique de Madame [F] [V] et confiée au Cabinet d’expertise NG CONSEIL, lequel a établi un rapport en date du 18 juin 2025, la SAS HM ENVIRONNEMENT n’ayant pas assisté aux opérations d’expertise.
Suivant exploit du commissaire de justice du 19 septembre 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [F] [V] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS HM ENVIRONNEMENT sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile et de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle demande au Juge des référés de :
— DIRE ET JUGER que la créance de Madame [F] [V] est certaine, liquide et exigible,
— CONDAMNER la SAS HM ENVIRONNEMENT à payer à Madame [F] [V] la somme provisionnelle de l6.889,30 €,
— ORDONNER une expertise judiciaire entre Madame [F] [V] et la SAS HM ENVIRONNEMENT,
— DESIGNER tel expert qu’il plaira avec la mission détaillée dans l’assignation,
— FIXER LA PROVISION à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner au greffe par la SAS HM ENVIRONNEMENT dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER la SAS HM ENVIRONNEMENT à payer à Madame [F] [V] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la même au paiement de tous les dépens d’instance,
— DIRE ET JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier et le montant des sommes retenues par l’Huissier chargé de 1'exécution forcée, en application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001 (portant modification du Décret du 12 décembre I996, numéro 96-180 sur le tarif des Huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00295.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 6 janvier 2025, à laquelle Madame [F] [V] a maintenu ses moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS HM ENVIRONNEMENT demande au Juge des référés de :
— PRENDRE acte en ce que la SAS HM ENVIRONNEMENT formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée,
— DEBOUTER Madame [F] [V] de l’ensemble de ses autres demandes,
— PRENDRE acte que la SAS HM ENVIRONNEMENT accepte d’intervenir au domicile de Madame [V] pour vérifier et, le cas échéant, réparer l’installation,
— CONDAMNER Madame [F] [V] à verser à la SAS HM ENVIRONNEMENT la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [F] [V] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Madame [F] [V] produit un rapport d’expertise amiable établi par le Cabinet d’expertise NG CONSEIL, spécialisé en chauffage et climatisation, en date du 18 juin 2025 (pièce n°8).
Ce rapport comporte des constatations et analyses techniques relatives à l’adéquation de l’équipement aux caractéristiques du logement, à la conformité de l’installation et à son fonctionnement.
Il retient notamment une non-conformité au regard de la norme invoquée ainsi qu’une absence d’étude préalable et une inadéquation entre le régime de température délivré et les émetteurs existants. Il précise en particulier que la pompe à chaleur installée n’est pas conforme à la réglementation en vigueur NF DTU 6516. et qu’il n’y a pas eu d’étude de faisabilité ajoutant que les radiateurs sont prévus pour fonctionner avec un régime d’eau 90/70°C et non 65/52°C (pièce n°8). Des devis sont en outre produits afin de chiffrer une remise en état permettant de rétablir un chauffage effectif.
La SAS HM ENVIRONNEMENT conteste ces éléments, soutient avoir exécuté les travaux conformément aux règles de l’art et aux normes techniques en vigueur, critique la portée du rapport produit au motif qu’il s’agirait d’une expertise amiable dépourvue de valeur contradictoire et réalisée par une personne n’ayant pas la qualité d’expert judiciaire. Elle indique être disposée à intervenir au domicile de Madame [F] [V]. Toutefois, cette seule disponibilité ne met pas fin au différend technique dès lors que demeurent discutées la conformité et l’adéquation de l’installation ainsi que l’origine des dysfonctionnements allégués.
Il est également versé aux débats un courriel du 13 avril 2025 émanant du Responsable du Service Accompagnements Techniques de SOLIHA Isère Savoie indiquant notamment que la société HM Environnement n’est pas RGE pour les travaux d’isolation des murs et des combles que le prix proposé est en deçà de la réalité sur une maison comme la vôtre et qu’il y a un risque de travaux « mal réalisés » comme pour le chauffage et le chauffe-eau thermodynamique (pièce n°13).
Dès lors, et alors qu’il résulte des écritures respectives des parties et des pièces versées, qu’il persiste des incertitudes techniques portant notamment sur l’adéquation de l’équipement aux caractéristiques du logement, la conformité de l’installation, l’origine des dysfonctionnements allégués et, le cas échéant, la nature des travaux nécessaires pour y remédier ainsi que leur coût, au regard de la situation litigieuse entre les parties et des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée, et selon mission définie au dispositif de la présente décision, rappel étant fait que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.
Il sera donné acte à la SAS HM ENVIRONNEMENT de ses protestations et réserves.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile susvisé permet l’allocation d’une provision dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, indépendamment de la condition d’urgence prévue à l’article 834 du même Code.
En l’espèce, Madame [F] [V] sollicite de voir dire et juger que sa créance serait certaine, liquide et exigible et demande la condamnation provisionnelle de la SAS HM ENVIRONNEMENT au paiement de la somme de 16.889,30 € correspondant au coût de travaux présentés comme nécessaires pour remédier à l’installation litigieuse.
Elle fait valoir que la situation perdure et qu’elle supporte, dans l’intervalle, une charge financière importante, notamment au titre du financement souscrit auprès de SOFINCO, ainsi qu’une hausse significative de ses dépenses d’électricité.
Elle verse aux débats une LRAR de sa protection juridique en date du 23 avril 2025 sollicitant de SOFINCO la suspension des échéances du prêt finançant l’installation en se référant à une pompe à chaleur défectueuse et non adaptée (pièce n°9). Par courrier du 9 mai 2025, SOFINCO indique ne pas pouvoir répondre favorablement à cette demande (pièce n°10).
Pour justifier le montant sollicité, Madame [F] [V] se prévaut également du rapport établi le 18 juin 2025 et produit un devis de la SAS CARRE du 2 juillet 2024 portant sur l’installation d’une chaudière à granulés de marque OKOFEN chiffrée à 16.889,30 € (pièce n°8). Elle produit également un devis de la SARL GAIA Energies Renouvelables du 21 septembre 2024 relatif à l’installation d’une chaudière bois granulés pour un montant de 23.861,99 € (pièce n°12). Elle verse enfin aux débats un courriel du 13 avril 2025 émanant du Responsable du Service Accompagnements Techniques de SOLIHA Isère Savoie portant appréciation des devis communiqués et indiquant notamment les deux autres devis sont très bien mais je ne pense pas que vous soyez en capacité de les financer (pièce n°13)
La SAS HM ENVIRONNEMENT s’oppose à cette demande, soutenant avoir exécuté ses obligations conformément aux règles de l’art et contestant tant le principe que le quantum de la somme réclamée. Elle critique le chiffrage produit, qu’elle estime disproportionné et techniquement injustifié, et fait valoir qu’aucune impossibilité d’usage ou danger immédiat n’est établi. Elle indique enfin être disposée à intervenir.
Il apparaît que d’une part, une expertise judiciaire a été sollicité et est ordonnée afin de déterminer la conformité de l’installation, son adéquation au logement et les travaux éventuellement nécessaires. En outre, les devis présentés par la demanderesse et sur lesquels elle se fonde pour chiffrer la provision sollicitée ont été établis pour un remplacement total de l’installation. Or, Madame [F] [V] ne justifie pas de ce qu’une telle opération est nécessaire, ni que la solution envisagée qui diffère de celle objet du litige est adaptée.
Dès lors, il existe des contestations sérieuses et il sera dit n’y avoir lieu à référés quant à cette demande de provision.
Sur les autres demandes
Il sera donné acte à la SAS HM ENVIRONNEMENT de ce qu’elle accepte d’intervenir au domicile de Madame [F] [V] pour procéder à la vérification et, le cas échéant, la réparation de l’installation.
Compte tenu de la nature de la demande et du débouté intervenu sur la demande de provision, Madame [F] [V] conservera la charge des dépens de la présente instance.
Par ailleurs, la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 700 du code de procédure civile, la demande Madame [F] [V], déboutée par ailleurs de sa demande de provision, sera rejetée, tout comme celle de la SAS HM ENVIRONNEMENT, aucun élément d’équité ne justifiant qu’il y soit fait droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référés quant à la demande de provision formulée par Madame [F] [V],
DONNONS ACTE à la SAS HM ENVIRONNEMENT de ce qu’elle accepte d’intervenir au domicile de Madame [F] [V] pour procéder à la vérification et, le cas échéant, la réparation de l’installation.
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [J] [B]
CIMES CONSEIL
967 Avenue du Grand Champ – 73000 CHAMBERY
Tel : 0953546454 – Mel : f.gillet@cimesconseil.fr
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux soit le 572 Route de la Fracette 73670 SAINT-PIERRE-d’ENTREMONT au domicile de Madame [F] [V] et tous lieux utiles pour l’exercice de sa mission après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— décrire les désordres visés dans l’assignation et notamment le rapport d’expertise amiable du Cabinet d’expertise NG CONSEIL du 18 juin 2025 en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— examiner l’installation mise en place par la SAS HM ENVIRONNEMENT et décrire celle-ci,
— dire si celle-ci est conforme à la commande ou non,
— dans la négative :
*décrire les éléments de non-conformité et donner tous éléments permettant de les expliquer,
*décrire les travaux de nature à y remédier et en évaluer le coût,
— dire si l’installation présente des désordres,
— dans l’affirmative :
*les décrire et donner tous éléments permettant de les expliquer,
*décrire les travaux de nature à y remédier et en évaluer le coût,
— donner tout élément d’appréciation permettant l’évaluation du préjudice éventuellement subi par Madame [F] [V],
— faire plus généralement toutes observations utiles à la solution du litige opposant les parties,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de HUIT MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Madame [F] [V] d’une avance de 3.000 € (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à la SAS HM ENVIRONNEMENT de ses protestations et réserves,
DEBOUTONS Madame [F] [V] et la SAS HM ENVIRONNEMENT de leurs demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que Madame [F] [V] conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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