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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 8 juil. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3DG
Syndic. de copro. TRIANGLE DE [Localité 8], RCS DE [Localité 10] n°329 531 172.
C/
[L] [I]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. TRIANGLE DE [Localité 8], RCS DE [Localité 10] n°329 531 172.
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sonia HARNIST, (groupe KARTEL Avocats) avocat au barreau de NIMES, pour KARTEL Avocats du barreau de Montpellier,
DEFENDERESSE
Mme [L] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice Présidente, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 25 Février 2025
Date des Débats : 13 mai 2025
Date du Délibéré : 08 juillet 2025
DÉCISION :
par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [I] est copropriétaire au sein de l’immeuble en copropriété sis au [Localité 6] dénommé [Adresse 11].
Le Syndicat des copropriétaires TRIANGLE DE [Adresse 7] BARONNIE., pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA [Localité 10], a assigné Madame [L] [I] par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025 aux fins de la voir condamnée au paiement :
— de la somme de 1 466,30 euros au titre des charges de copropriété restant dues selon décompte arrêté au 06 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2023,
— de la somme de 1 466,30 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 13 mai 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation et actualisé sa créance arrêtée au 02 mai 2025 à la somme totale de 2 504,84 euros (arriérés de charges de copropriété et frais de procédures nécessaires inclus.)
Madame [L] [I], régulièrement assignée (remise dépôt étude personne physique article 658 cpp), n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales du 09/07/2022, 29/06/2023, 02/08/2024 approuvant les comptes des exercices couvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2024 ainsi que les accusés de réception des notifications des procès-verbaux desdites assemblées générales et adoptant les budgets prévisionnels jusqu’au 31/03/2026,
— le décompte individuel de charges de copropriété,
— un extrait cadastral,
— le contrat de syndic,
— le règlement de copropriété,
— les appels de fonds et factures correspondant à la période du 01/04/2023 au 31/03/2025,
— la lettre de mise en demeure du 13 juin 2023,
— la sommation de payer les charges de copropriété en date du 15 octobre 2024,
Lors de l’audience, le demandeur a actualisé le montant de sa créance arrêtée au 02 mai 2025 à la somme totale de 2 504,84 euros (arriérés de charges de copropriété et frais de procédures nécessaires inclus.).
Néanmoins, dans la mesure où le surplus de la somme sollicitée par le demandeur, en l’état des dernières conclusions déposées à l’audience, n’a pas été communiqué de manière effective à la défenderesse, il convient de statuer sur le montant tel que sollicité dans l’assignation.
Il ressort dès lors de l’ensemble des documents versés aux débats que Madame [L] [I] reste débitrice de la somme de 525,57 euros au titre des charges de copropriété restant dues selon décompte arrêté au 06 janvier 2025.
La défenderesse qui ne conteste pas ce montant sera condamnée à payer cette somme.
En application des dispositions de l’article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 disposant que : « Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.”
Il convient donc de condamner Madame [L] [I] à payer au syndicat des copropriétaires TRIANGLE DE [Localité 8] la somme de 525,57 euros au titre des charges de copropriété restant dues selon décompte arrêté au 06 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023.
Vu les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les clauses du contrat de syndic verse aux débats,
Il résulte des éléments versés en procédure par le demandeur que les frais engagés par le syndic dans le cadre de la présente procédure s’avèrent tous justifiés et ont été rendus nécessaires en raison du défaut de réglement par la défenderesse des sommes auxquelles elle était tenue, et ce, en dépit des multiples relances qui lui ont été adressées.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [L] [I] à payer au syndicat des copropriétaires TRIANGLE DE [Localité 8] la somme de 1 466,30 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande en dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consiste dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le demandeur ne justifie pas suffisamment de la réalité du préjudice dont il fait état imputable à la défenderesse et sera par conséquent débouté de sa demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Madame [L] [I] sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation ;
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [L] [I] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES TRIANGLE DE [Localité 8]. la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public, rendu par défaut en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [L] [I] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES TRIANGLE DE [Localité 8] la somme de 525,57 euros au titre des charges de copropriété restant dues selon décompte arrêté au 06 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023,
CONDAMNE Madame [L] [I] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES TRIANGLE DE [Localité 8]. la somme de 1 466,30 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES TRIANGLE DE [Localité 8] de sa demande en dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [L] [I] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES TRIANGLE DE [Localité 8]. la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [L] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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