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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 28 oct. 2024, n° 24/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28A
Minute n° 24/901
N° RG 24/00878 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y46K
4 copies
GROSSE délivrée
le 28/10/2024
à Me Daniel DEL RISCO
la SELAS [15]
la SAS [17]
Rendue le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [C] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Pierre DE OLIVEIRA de la SAS MDO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [F] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 10]
défaillant
Madame [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 9]
défaillant
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [K] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes en date des 15, 17 et 18 avril 2024, Mme [C] [Y] a assigné Mmes [F] [Y], [D] [Y], [K] [Y] et MM. [X] [Y], [O] [Y], [A] [Y] et [S] [Y], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert avec mission de :
— dresser un inventaire de l’ensemble des biens immeubles composant la masse active de la succession de feu [U] [Y] ;
— en évaluer la valeur vénale et locative ;
— évaluer l’omnibus et toutes les pièces du musée archéologique de la succession de feu [U] [Y] ;
— dresser un inventaire de l’ensemble des biens meubles omis de la masse active de la succession de feue Mme [N] [Y] lors du partage, et notamment les bijoux ;
— en évaluer la valeur ;
— dire que la première provision sur les frais d’expertise sera avancée par elle ;
— dire que les provisions éventuelles supplémentaires seront prises en charge par l’indivision et de ce fait, autoriser Me [E] à débloquer les fonds séquestrés au sein de son étude à cette fin ;
— réserver les dépens.
La demanderesse expose que son grand-père, M. [R] [G] [Y], est décédé le [Date décès 4] 2015, laissant pour lui succéder son conjoint Mme [N] [H] et ses trois enfants [V], [B] et [K] [Y] ; que [B] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2017, et [N] [H] en 2021 ; que [S] [Y] a renoncé à la succession de son père [B] [Y], de sorte que viennent désormais aux deux successions, outre [V] et [K] [Y], les trois enfants de [B] [Y], [S], [X] et [C], et les enfants de [S], [O] et [D] [Y] ; qu’aucun partage amiable de la succession de [U] [Y] n’a pu aboutir à ce jour ; que le partage de la succession de [N] [H] veuve [Y] a été acté le 17 novembre 2022 mais est incomplet, certains biens ayant été omis ; qu’elle conteste l’estimation de [K] et [V] [Y] de la valeur des biens qui sont très nettement sous évalués, et qui repose sur des évaluations faites il y a plus de 10 ans alors qu’elle doit être faite au plus proche de la date du partage ; que l’expertise permettra d’actualiser les valeurs ainsi que la valeur locative des biens occupés par des indivis ; que sa proposition de règlement amiable n’a pas abouti, en raison d’un désaccord persistant sur la composition de la masse active et son évaluation ; qu’elle est fondée à solliciter une expertise judiciaire pour évaluer tous les biens, y compris mobiliers, compris dans les successions.
L’affaire, appelée à l’audience du 17 juin 2024, a fait l’objet de renvois pour échange de conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 30 septembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la demanderesse, le 23 septembre 2024, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite le rejet des demandes adverses, maintient ses demandes et y ajoutant, demande que l’expert se prononce sur l’occupation privative des biens indivis et la période d’occupation ;
— [S] [Y], [D] [Y] et [O] [Y], le 13 juin 2024, par des écritures aux termes desquelles ils demandent qu’il leur soit donné acte qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sous toutes protestations et réserves d 'usage ;
— [K] [Y] et [A] [Y], le 26 septembre 2024, par des écritures aux termes desquelles ils sollicitent :
— à titre principal, le rejet de toutes les demandes ;
— à titre subsidiaire,
— le rejet de toutes les demandes concernant la succession de Mme [N] [H], déjà partagée par acte du 17 novembre 2022 ;
— le rejet de la demande d’expertise visant à fixer la valeur locative de tous les biens indivis, faute d’éléments probants permettant de justifier ce chef d’expertise ;
— que la mission de l’expert soit complétée aux fins de voir chiffrer la perte de valeur du château [16] depuis le [Date décès 4] 2015, chiffrer les travaux urgents à réaliser, sa valeur locative du 1er janvier 1977 au [Date décès 4] 2015 puis du [Date décès 4] 2015 au 31 décembre 2021 ;
— que la totalité des frais d’expertise soit mise à la charge de Mmes [C] et [D] [Y] et de MM. [S] et [O] [Y].
Ils soutiennent que la demande d’expertise est prématurée et vaine dès lors que des désaccords portant sur la consistance même du patrimoine à partager les opposent, qu’il est nécessaire de trancher au préalable et qui ne pourront se régler que par l’ouverture d’un partage judiciaire ; qu’ils ont donc pris l’initiative, devant la carence des autres héritiers, de délivrer à cette fin une assignation au fond ; que l’expertise sera réalisée dans le cadre de cette instance au fond ; que le patrimoine à partager doit être évalué à la date la plus proche du partage ; surabondamment, que les demandes portant sur la succession de Mme [H] ne sont pas fondées, aucun procès ne pouvant être envisagé compte tenu de l’acte de partage régularisé par toutes les parties le 17 novembre 2022.
La présente décision se rapporte à ces conclusions pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assignés respectivement à personne et à l’étude, Mme [F] [Y] et M. [X] [Y] n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. La procédure est régulière et ils ont bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir leurs droits. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION :
sur la demande d’expertise :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il ressort des pièces et des débats que les désaccords entre les parties sont anciens et nombreux, et qu’ils portent non seulement sur l’évaluation du patrimoine de M. [U] [Y] mais aussi sur la consistance de la masse active à partager, s’agissant notamment du château GREENVERT pour lequel [K] et [V] [Y] invoquent une donation indirecte de fruits correspondant à son occupation depuis 1977 par la branche de la demanderesse qui refuse de la réintégrer, ce refus étant réitéré dans le cadre de ses écritures puisqu’elle s’oppose à toute expertise sur les biens se trouvant dans le château.
Ces désaccords, manifestement irréductibles, rendent nécessaire l’ouverture d’un partage judiciaire dont les défendeurs justifient avoir pris l’initiative en délivrant le 21 août 2024 une assignation devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX.
Alors qu’aux termes de l’article 829 du code civil, le patrimoine à partager doit être évalué à la date la plus proche du partage, les défendeurs sont fondés à faire valoir qu’une expertise réalisée dans le cadre de la présente instance sera obsolète à l’issue de la procédure au fond qui menace d’être longue.
C’est aussi à bon droit qu’ils allèguent surabondamment que la demanderesse ne justifie d’aucun motif légitime au soutien de sa demande d’expertise pour la succession de Mme [H] compte tenu de l’acte de partage régularisé entre toutes les parties le 17 novembre 2022, aux termes duquel chacune s’est reconnue intégralement remplie de ses droits et a expressément renoncé à élever une quelconque contestation, de sorte qu’aucun procès ne peut être sérieusement envisagé en l’état.
La demande d’expertise, à la fois prématurée et pour partie dépourvue de fondement, sera donc rejetée.
sur les autres demandes :
Mme [C] [Y] sera condamnée aux entiers dépens.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 815-13 et 829 du code civil
Déboute Mme [C] [Y] de sa demande d’expertise
La condamne aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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