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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 20 mars 2026, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société c/ CPAM DE LA HAUTE GARONNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
AFFAIRE N° RG 25/00047 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EV4Q
Société, [1]
C/
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
DEMANDEUR:
Société, [1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Francis LEFEVRE, substitué par Me BENKIRANE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDEUR:
CPAM DE LA HAUTE GARONNE,
[Localité 3]
non comparante,
représentée par la CPAM de la Marne, comparante en la personne de Madame, [O], selon pouvoir en date du 10 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : Yves RAFFLIN, Assesseur salarié
Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2026
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [Z], [B], salarié de la société, [1], a été victime d’un accident de travail survenu le 28 juin 2024, qu’il a déclaré auprès de la CPAM de la Marne le 1er juillet 2024.
Par notification en date du 4 octobre 2024, la CPAM de la Marne a notifié à la société, [1] la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 27 novembre 2024, reçu le 2 décembre 2024, la société, [1] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM de la Marne de sa contestation de la prise en charge de l’accident du 28 juin 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sans réponse de ladite commission dans le délai imparti et par lettre recommandée adressée le 17 mars 2025, reçue au greffe le 19 mars 2025, la société, [1] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de la Commission médicale de recours amiable, confirmant la prise en charge de l’accident du 28 juin 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société, [1] et la CPAM de la Marne ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
*
La société, [1], représentée par son conseil, s’en réfère à ses conclusions déposées à l’audience et demande au tribunal, au visa des articles L. 411-1 et R. 441-8 du Code de la sécurité sociale et de l’article 700 du Code de procédure civile :
— lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de la Haute-Garonne en date du 4 octobre 2024 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident invoqué par son salarié, Monsieur, [Z], [B],
— condamner la CPAM de la Haute-Garonne à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société, [1] soutient que la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle doit lui être déclarée inopposable, au motif que celle-ci ne comporte aucune signature formelle. De plus, elle soutient que la CPAM de Haute-Garonne s’abstient de verser aux débats la délégation de signature ou de pouvoir dont aurait bénéficié Madame, [Q], [D] et qui aurait permis à celle-ci de prendre et de notifier une telle décision.
De plus, la société, [1] excipe de la violation des articles L.441-3 et R.441-6 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’elle soutient que la CPAM de la Haute-Garonne ne justifie pas avoir informé l’inspecteur du travail de l’accident, ni de la transmission d’un double de la déclaration d’accident du travail au médecin du travail.
La société, [1] soutient en outre, au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, que les conditions nécessaires à la prise en charge du prétendu accident au titre de la législation professionnelle ne sont pas réunies, en l’absence de matérialité d’un fait accidentel et au regard de l’absence de lien entre l’accident et la lésion médicalement constatée. Elle affirme ainsi qu’aucun témoin n’a constaté lui-même le fait accidentel allégué, ce que Monsieur, [Z], [B] reconnaît lui-même. Elle ajoute qu’au regard de sa pratique intense et régulière du rugby et de l’opération qui en a résulté au ménisque du genou, la CPAM de la Haute-Garonne ne démontre pas que la lésion constatée est spécifiquement liée au fait que Monsieur, [Z], [B] se soit relevé après une position à genou dans le cadre de son activité professionnelle.
A titre subsidiaire, la société, [1] soutient que même à supposer que la matérialité d’un fait accidentel soit établie et que la preuve d’un lien entre ce fait accidentel et la lésion constatée soit rapportée, il y a lieu de constater que cet accident est en réalité dû à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré, à savoir la pratique du rugby.
Elle indique ainsi que l’existence de douleurs au genou suite à une opération du ménisque du genou est attestée par différents témoins et que Monsieur, [Z], [B] est par ailleurs le seul technicien de maintenance à faire état d’une prétendue douleur au genou en raison du graissage des axes d’une machine.
*
En défense, la CPAM de la Haute-Garonne, dûment représentée, s’en réfère à ses écritures réceptionnées au greffe le 18 juin 2025 et demande au tribunal, au visa des articles L. 411-1, R. 441-7 et R. 441-8 du Code de la sécurité sociale de :
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 20 février 2025 ;
— dire et juger que la décision de prise en charge de l’accident survenu le 28 juin 2024 et déclaré par Monsieur, [Z], [B] est opposable à la société, [1],
— débouter la société, [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société, [1] à lui régler la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM de la Marne expose, au visa de la jurisprudence de la cour de cassation, que le défaut de pouvoir d’un agent d’une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d’une décision de reconnaissance du caractère professionnel d’nu accident ou d’une maladie, ne rend pas cette décision inopposable à l’employeur.
Elle soutient en outre que l’obligation imposée par l’article R.441-6 du code de la sécurité sociale ne s’impose que lorsque la déclaration de l’accident est établie par la victime et qu’en l’espèce, la déclaration d’accident du travail ayant été adressée par Monsieur, [N], [I], responsable du site pour le compte de la société, [1], aucune obligation ne lui était faite d’adresser au médecin du travail un double de cette déclaration. Elle ajoute au surplus qu’aucun texte ne prévoit que cette disposition doit être respectée à peine d’inopposabilité.
S’agissant de l’article L.441-3 du code de la sécurité sociale, elle indique que lorsque la déclaration est établie de façon dématérialisée, le flux part automatiquement à l’inspection du travail et que lorsqu’elle est établie manuellement, ce qui est le cas en l’espèce, l’information est automatiquement réorientée à l’inspection du travail par le service de la Caisse primaire réceptionnant le courrier, ajoutant là encore qu’aucun texte ne prévoit que cette disposition doit être respectée sous peine d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Sur la matérialité de l’accident du travail, la Caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité posée par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, rappelant que l’existence d’un état pathologique antérieur ne saurait être suffisante à elle seule pour priver la victime de la présomption d’imputabilité des lésions au travail. Elle soutient ainsi qu’elle disposait de présomptions graves, précises et concordantes lui permettant de déduire que Monsieur, [Z], [B] a bien été victime d’un accident au temps et au lieu du travail le 28 juin 2024, au regard notamment des éléments figurant dans la déclaration d’accident du travail, dans le certificat médical initial d’accident du travail et dans l’attestation établie par Monsieur, [J], [Y] ainsi que dans les témoignages de Monsieur, [R], [W] et Madame, [V], [X]. La Caisse affirme ainsi que le fait accidentel, qui peut résulter d’un effort dans l’accomplissement normal du travail, résulte dans le fait que Monsieur, [Z], [B] s’est blessé alors qu’il effectuait le graissage des axes sur engin CATERPILLAR modèle 980 M dans la position à genou sur l’aile de la route. Elle estime ainsi parfaitement établie l’existence d’un fait accidentel, de même que l’imputabilité de la lésion à ce fait accidentel, dès lors que celle-ci a été constatée le jour-même, dans les suites immédiates de l’accident.
Sur le moyen de la société, [1] relatif à l’existence d’un état pathologique antérieur, la CPAM de la Haute-Garonne soutient que celle-ci n’exclut pas la survenance d’un accident, et qu’en cas de double origine de la lésion (accident du travail et état pathologique antérieur), la causalité partielle laisse entière la présomption d’imputabilité. En l’espèce, la Caisse soutient que l’employeur ne démontre pas que la lésion présentée par Monsieur, [Z], [B] serait exclusivement due à une cause totalement étrangère au travail, sans aucun lien avec son activité professionnelle.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le Tribunal n’a pas à infirmer ou à confirmer la décision de la commission de recours amiable car, si l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine de la juridiction de sécurité sociale à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Le Tribunal n’est pas juge de la décision de la commission de recours amiable mais du litige tenant à l’opposabilité de la décision de prise en charge de la caisse.
Sur la recevabilité du recours
En application des articles R142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole de salariés ou de non salariés sont soumises à une commission de recours amiable, qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
La recevabilité du recours formé par la société, [1] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en date du 17 mars 2025 n’est pas contestée par la CPAM de la Haute-Garonne.
Par conséquent, ce recours sera déclaré recevable.
Sur le défaut de signature de la décision de la CPAM
Aux termes de l’article L.212-1 du Code des relations entre le public et l’administration, « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
De plus, il résulte des articles R.122-3 et D.253-6 du code de la sécurité sociale que le directeur [de la caisse primaire d’assurance maladie] peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et le montant maximum s’il y a lieu.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la décision de reconnaissance de l’accident du salarié au titre de la législation professionnelle a été prise par ,"[Q], [D], votre correspondant de l’Assurance maladie – risques professionnels ".
S’il est vrai que cette décision ne comporte pas de signature ni mention de la qualité de son auteur, il est de jurisprudence constante que le défaut de pouvoir d’un agent d’une Caisse Primaire d’assurance maladie, signataire d’une décision de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie ne rend pas cette décision inopposable à l’employeur, qui conserve la possibilité d’en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en œuvre au regard des obligations incombant à l’organisme social.
De plus, il résulte de l’article 114 du Code de procédure civile qu’ " aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ".
Or, la société, [1] ne rapporte la preuve d’aucun grief susceptible d’entraîner l’inopposabilité de cette décision, dès lors qu’elle a pu la contester sans difficulté résultant du défaut de ces mentions, l’inopposabilité de cette décision n’étant au demeurant pas prévue par les textes en cas de non-respect des dispositions légales précitées.
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
Sur le défaut de communication de la CPAM de la déclaration d’accident du travail au médecin du travail et à l’inspecteur du travail
Aux termes de l’article R.441-6 du code de la sécurité sociale :
« Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
Lorsque la déclaration de l’accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L’employeur dispose alors d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail ".
Il résulte de ce texte que l’obligation faite à la caisse d’adresser la déclaration de l’accident au médecin du travail s’impose « lorsque la déclaration de l’accident émane de la victime ou de ses représentants ».
Or, il résulte des pièces du dossier, et il n’est contesté par aucune des parties, que la déclaration d’accident du travail de Monsieur, [Z], [B] a été réalisée le 1er juillet 2024, soit 48 heures après l’accident, par Monsieur, [N], [I], responsable de site pour la société, [1].
Celle-ci ne peut donc se prévoir d’une quelconque obligation incombant à la caisse quant à la transmission de cette déclaration au médecin du travail, de sorte que ce moyen sera rejeté.
Il résulte par ailleurs de l’article L.441-3 du code de la sécurité sociale que " Dès qu’elle a eu connaissance d’un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d’assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.
Avis de l’accident est donné immédiatement par la caisse à l’inspecteur du travail chargé de la surveillance de l’entreprise ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d’une législation spéciale ".
S’agissant de l’absence de transmission de la déclaration à l’inspection du travail, si la CPAM de la Haute-Garonne n’apporte pas la preuve de l’information effective de l’inspection du travail, il ne résulte de ce manquement aucun grief qui soit démontré par la société, [1]. De plus, aucun texte ne prévoit que ces dispositions sont prévues à peine d’inopposabilité.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
Sur la présomption d’imputabilité de l’accident déclaré par Monsieur, [Z], [B] le 28 juin 2024
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ces dispositions instituent une présomption d’imputabilité de l’accident au travail, dans la mesure où est posé le principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, qu’elle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail.
Cependant, pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail. Lorsque cette preuve est rapportée, la lésion constatée est présumée imputable au travail.
Par ailleurs, il appartient à la Caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, d’établir le caractère professionnel de l’accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié.
Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion en conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail, ou à l’occasion du travail.
En outre, il est constant que pour renverser cette présomption d’imputabilité, l’employeur doit nécessairement démontrer que l’accident a une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle de la victime.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier, et notamment de la déclaration d’accident du travail réalisée par Monsieur, [N], [I], que Monsieur, [Z], [B] a indiqué que le 28 juin 2024, en se relevant alors qu’il effectuait le graissage des axes d’une chargeuse sur pneus en position à genou, il avait ressenti un craquement et une douleur vive.
Monsieur, [J], [Y], intérimaire mécanicien présent sur le site à proximité de l’assuré le jour de l’événement, a indiqué quant à lui dans le cadre d’une attestation de témoin rédigée à l’attention de la CPAM qu’ ", [Z] ne se plaigner pas de son genou avant l’accident " et avoir entendu l’assuré crier qu’il s’était blessé au genou, s’être alors retourné pour l’aider et l’avoir vu descendre de par-dessus le pneu de la machine en se tenant le genou et en faisant état d’une douleur.
S’il n’a pas été témoin de l’accident en tant que tel, il a ainsi été immédiatement avisé et a pu constater par lui-même que dans un temps très proche de son cri, Monsieur, [Z], [B] se tenait le genou en disant qu’il avait mal.
Dans son rapport d’intervention secouristes, Madame, [V], [X] indique par ailleurs que le 28 juin 2024, aux alentours de 15 heures 30, " après avoir appris que le salarié, [Z], [B] ressentait une vive douleur au genou gauche,, [R], [W], son supérieur hiérarchique, et, [V], [X], responsable, [2] et sauveteur secouriste du travail, l’ont pris en charge ".
Dans son questionnaire transmis à la CPAM le 3 août 2024, l’assuré a par ailleurs confirmé que la douleur était bien apparue le 28 juin 2024 alors qu’il était sur son lieu de travail, et précisé que la lésion était due, selon lui, à une « mauvaise position de travail dû à la conception de la machine ».
A ce titre, il sera rappelé que le fait que ce craquement ne serait survenu qu’ « après une minute d’intervention » et qu’ « aucun élément extérieur soudain et imprévu » en serait à l’origine est indifférent à la qualification d’accident du travail, dès lors qu’il est acquis par la jurisprudence que le fait accidentel peut résulter d’un effort dans l’accomplissement normal du travail.
Il résulte par ailleurs des éléments versés au dossier que les lésions mentionnées dans le certificat médical du 28 juin 2024 établi par le docteur, [P], [M] (« lésion ménisque genou gauche ») corroborent les déclarations du salarié sur les circonstances de son accident et apparaissent ainsi parfaitement compatibles avec les dires de l’assuré quant à la douleur ressentie par lui. En outre, elles ont été constatées dans un temps voisin de l’accident, et plus précisément le jour même, et ont manifestement nécessité qu’il quitte son travail avant la fin de la journée, puisque son employeur l’a conduit chez son médecin traitant dans les suites immédiates de l’apparition de la douleur mentionnée par le salarié.
Monsieur, [Z], [B] a par ailleurs été constant dans ses déclarations telles qu’elles sont rapportées dans la déclaration d’accident du travail rédigée quelques jours plus tard par son employeur, puis dans le questionnaire qu’il a rempli le 3 août 2024, dans lesquels il indique avoir ressenti une douleur sur son lieu de travail.
Le fait que Monsieur, [Z], [B] ait présenté des problèmes au genou dans le passé est par ailleurs insuffisant à faire obstacle à ce lien de causalité, dès lors que cela n’exclut pas l’apparition d’une nouvelle lésion ou l’aggravation de lésions préexistantes au même endroit.
En conclusion, les déclarations de Monsieur, [Z], [B] sur les circonstances de l’accident allégué son corroborées par des éléments objectifs et des présomptions graves, précises et concordantes.
Il est donc établi que Monsieur, [Z], [B] a subi le 28 juin 2024 aux temps et lieu du travail un fait dommageable à l’origine des lésions constatées dans le certificat médical établi le même jour.
La CPAM de la Haute-Garonne est donc bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité des lésions à un accident du travail.
— Sur la preuve d’un état pathologique antérieur
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Par courrier de réserves adressé par l’employeur de Monsieur, [Z], [B] à la CPAM de Haute-Garonne le 1er juillet 2024, celui-ci mentionne, au titre des réserves motivées, que Monsieur, [Z], [B] « a déclaré au médecin du SAMU et à ses collègues avoir eu des antécédents médicaux qui ont nécessité une ou des interventions chirurgicales du genou gauche en lien avec sa pratique du rugby estimée à une vingtaine d’années », estimant ainsi que « ses antécédents de santé sont vraisemblablement, au regard de la tâche réalisée, l’origine de la lésion ».
Il résulte en effet des pièces versées aux débats que Madame, [V], [X] mentionne, dans son attestation, que « lors de ses échanges directs avec les interlocuteurs du 112, le salarié a évoqué sa pratique du rugby depuis son jeune âge et une intervention chirurgicale passée sur le ménisque du genou dont il souffrait ».
Il ressort également de l’attestation rédigée par Monsieur, [N], [I] que Monsieur, [Z], [B] lui aurait confié avoir subi une opération du même genou par le passé et ressentir des craquements à chaque fois qu’il se relève d’une position à genou. Il sera noté à ce titre que l’auteur de l’attestation évoque toutefois des craquements, et non des douleurs semblables à la « douleur vive » mentionnée dans la déclaration d’accident du travail.
Cette pratique du rugby est par ailleurs mentionnée par Monsieur, [Z], [B] lui-même, qui mentionne « ancienne pratique du rugby jusqu’en 2017 » au sein de son curriculum vitae, versé aux débats par son employeur.
Si ces éléments ne sont nullement contestés par la Caisse, il est toutefois acquis à la jurisprudence que l’existence d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à justifier à elle-seule le renversement de la présomption d’imputabilité, celle-ci demeurant entière en cas de lésions dues tant au travail qu’à l’existence d’un état pathologique antérieur.
Or, la société, [1] ne démontre pas que la lésion présentée par son salarié serait exclusivement due à une cause totalement étrangère au travail. En effet, compte-tenu de la position « à genoux » de Monsieur, [Z], [B] lors de l’exercice de son activité et de la nature de la lésion relevée, elle n’apporte aucun élément susceptible d’exclure l’aggravation d’un état pathologique antérieur ou même l’apparition de nouvelles lésions, étant précisé qu’aucun élément précis n’est pas ailleurs communiqué quant à l’opération du genou dont celui-ci aurait fait l’objet dans le passé (date, possibles séquelles, etc).
Par conséquent, la société, [1] échoue à renverser la présomption d’imputabilité de l’accident du travail de Monsieur, [Z], [B] en date du 28 juin 2024, de sorte que la décision de prise en charge de celui-ci par la CPAM de la Haute-Garonne au titre de la législation professionnelle lui sera déclarée opposable.
Sur les mesures accessoires
Succombant, la société, [1] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’étant pas nécessaire au regard de l’issue du litige, elle ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par la société, [1] le 17 mars 2025 ;
Déclare régulière la procédure d’instruction par la CPAM de la Marne de la déclaration d’accident du travail de Monsieur, [Z], [B] ;
Déclare opposable à la société, [1] la décision du 4 octobre 2024 de prendre en charge l’accident de Monsieur, [Z], [B] survenu le 28 juin 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société, [1] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et l’agent du pôle social faisant fonction de greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. DIOT S. MARES
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