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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 26 févr. 2025, n° 25/01445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 25/01445 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EE6 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Mariette DUMAS
Dossier n° N° RG 25/01445 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EE6
N° Minute : 25/00075
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Mariette DUMAS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Viviane PASCAL, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27-01-2025 par PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [J] [N];
Vu l’ordonnance rendue le 31 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours à compter du 31 janvier 2025;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Février 2025 reçue et enregistrée le 25 Février 2025 à 15 H 52 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 26 Février 2025 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée, est présente à l’audience, représentée par M. [S]
PERSONNE RETENUE
M. [J] [N]
né le 01 Avril 2000 à KSAR-EL-BOUKHARI
de nationalité Algérienne
préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience,
représenté par Me Magali COSTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, commis d’office,
en présence de M. [X] [W], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de CA de BORDEAUX,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [S] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [J] [N] a été entendu en ses explications ;
Me Magali COSTE, avocat de M. [J] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
Monsieur [J] [N], prétendument né le 1er avril 2000 à Ksar-El-Boukhari (Algérie), a été condamné en comparution immédiate le 08 juillet 2024 (mandat de dépôt du 06/07/2024) par le tribunal correctionnel de Bordeaux à huit mois d’emprisonnement (avec maintien en détention) et à une interdiction du territoire français pendant une durée de trois ans en répression de faits de vol, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant par huit jours, et vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt.
Le 27 janvier 2025 à 10H23, soit au moment de la levée d’écrou de Monsieur [N], le préfet de la Gironde lui a notifié un arrêté rendu le même jour aux fins de le placer en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Par ordonnance en date du 31 janvier 2025 à 15H05, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a, entre autres, déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [N] pour une durée de 26 jours, décision confirmée en appel sur ces points.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 février 2025 à 15H52, le Préfet de la Gironde sollicite, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience a été fixée au 26 février 2025 à 10h00.
À l’audience, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties, a rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention.
À l’audience, Monsieur [J] [N] a été entendu en ses explications, assisté d’un interprète et de son Avocat. Il a expliqué souhaiter que la mesure de rétention prenne fin, mal vivre l’enfermement et souhaiter rester en France.
L’avocat de Monsieur [J] [N] a fait valoir que l’autorité préfectorale ne justifie pas de diligences suffisantes aux fins d’éloignement de l’intéressé, soulignant notamment qu’aucune réponse n’a été apportée au courrier des autorités consulaires algériennes sollicitant des informations complémentaires en date du 21 février 2025.
Par ailleurs, et surtout, il a fait valoir qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement de l’intéressé, mentionnant qu’au-delà du contexte politique, les autorités consulaires prennent en considération la situation personnelle de l’intéressé, qui est arrivé mineur en France, qui vit chez sa sœur et qui présente des problèmes psychiatriques. Il a souligné que la demande de délivrance d’un laissez passer est formée depuis février 2024, qu’il y a eu depuis cette date six ou sept demandes, que les autorités consulaires ont par ailleurs rencontré l’intéressé en octobre 2024, et que par suite, l’audition intervenue le 20 février 2025 ne changera rien quant à la délivrance dudit laissez passer. Dès lors, il a fait valoir que si un laissez-passer consulaire avait été délivré en 2019, les circonstances de l’espèce démontrent qu’il n’existe pas à ce jour de perspectives raisonnables d’éloignement.
L’avocat de Monsieur [J] [N] a en conséquence sollicité qu’il ne soit pas fait droit à la demande d’autorisation de prolongation de la mesure de rétention administrative, demandant en outre la condamnation du demandeur à payer la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, le représentant du Préfet de la Gironde a été entendue en ses observations.
Sur le fond, la requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que, pour l’exécution de la mesure d’interdiction du territoire français prononcée pour une durée de trois ans par le Tribunal correctionnel de Bordeaux, le maintien de l’intéressé en rétention est nécessaire, en l’absence de document de voyage ; elle précise que les autorités consulaires algériennes ont rencontré Monsieur [J] [N] le 20 février 2025, et ont sollicité des informations complémentaires par lettre du 21 février 2025 ; elle explique que la délivrance du laissez-passer n’est pas encore intervenue à ce jour, l’identification de l’intéressé étant toutefois toujours en cours ; elle rappelle qu’un laissez passez consulaire avait déjà été délivré par le passé le 7 septembre 2019 pour l’intéressé ; elle mentionne que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement au cours de la première durée résulte ainsi de la perte de document de voyage de l’intéressé, élément justifiant la demande de prolongation formée par la Préfecture.
A l’audience, le représentant de la préfecture a précisé, en sus des termes de la requête, qu’il maintient, que le courrier du consulat du 21 février 2025 ne leur serait parvenu que la veille de l’audience et qu’une réponse serait actuellement à la signature.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
— a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
— b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
En outre, en application de l’article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porté la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence.
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
***
En l’espèce, Monsieur [J] [N] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité. Cette absence de document est assimilable à une perte de document de voyage (Cass, 2ème civ- 08/03/2001), motif justifiant la demande de prolongation formée par la Préfecture.
Les autorités consulaires algériennes ont rencontré Monsieur [J] [N] le 20 février 2025, et ont sollicité des informations complémentaires par lettre du 21 février 2025. Il n’est pas démontré de défaut de diligences de l’administration, qui a relancé à plusieurs reprises les autorités consulaires algériennes ; si les autorités consulaires algériennes ont sollicité des informations complémentaires par courrier du 21 février 2025, il ne saurait être fait grief à l’administration d’un défaut de diligence, de par l’absence de réponse à ce courrier à ce jour, au regard du délai de réception dudit courrier, de vérification des renseignements sollicités et de de rédaction et de validation de la réponse à y apporter.
La délivrance du laisser-passez n’est pas encore intervenue, l’intéressé étant toujours en cours d’identification par les autorités consulaires algériennes.
Il résulte de ces éléments que l’autorité préfectorale justifie de diligences suffisantes effectuées aux fins d’éloignement de l’intéressé, diligences qui n’ont pas abouti en l’absence à ce jour de la délivrance du laissez-passer par les autorités algériennes, de par l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité. L’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte ainsi de la perte des documents de voyage de l’intéressé, et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève.
Si le Conseil de Monsieur [J] [N] fait valoir l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, de par le contexte politique mais également la situation personnelle de l’intéressé, et qu’il est acquis qu’un laissez-passer est sollicité depuis février 2024, un entretien avec les autorités consulaires ayant eu lieu le 03 octobre 2024, pour autant, l’entretien intervenu le 20 février 2025 avec les autorités consulaires algériennes, ainsi que la demande d’informations complémentaires qu’elles ont formées par courrier du 21 février 2025, établissent au contraire que la délivrance d’un laissez passer est envisagée. Dès lors, il est acquis qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement de l’intéressé, et ce en dépit du contexte politique actuelle et de sa situation personnelle.
Enfin, l’on doit constater que [J] [N] ne détient ni passeport ni document justificatif de son identité. Par ailleurs, il s’est déjà soustrait à une mesure d’assignation à résidence qui avait été édictée par arrêté préfectoral du 12 mars 2022 et est défavorablement connu de la justice. Dès lors, il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes au sens de l’article L743-13 du CESEDA afin que puisse être ordonnée son assignation à résidence.
Ainsi, compte tenu de l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement dans le délai initial résultant de la perte des documents de voyage de l’intéressé ayant nécessité que des diligences soient effectuées, mais également du défaut de délivrance à ce jour des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, délai induit par les diligences effectués auprès des autorités consulaires algériennes, la nécessité d’une seconde prolongation de la rétention administrative est légalement établie.
DECISION
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [F] [N],
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [N],
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de Monsieur [J] [N] pour une durée maximale de 30 jours,
DEBOUTONS Monsieur [F] [N] de sa demande formée au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 26 Février 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’intéressé, L’interprète,
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [J] [N] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
Si remise en liberté ou assignation à résidence :
Information est donnée à M. [J] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 26 Février 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 26 Février 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Magali COSTE le 26 Février 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 26 Février 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 26 Février 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 26 Février 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 26 Février 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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