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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 16 mai 2025, n° 24/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00527 – N° Portalis DB22-W-B7I-SL7W
Société 1001 VIES HABITAT, venant aux droits et obligations de la société LOGEMENT FRANÇAIS
C/
Monsieur [X] [F]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
DEMANDEUR :
Société 1001 VIES HABITAT, venant aux droits et obligations de la société LOGEMENT FRANÇAIS, société anonyme d’HLM, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 572 015 451, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substitué par Maître SCHNEIDER, avocat
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 5], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Jeanine HALIMI
1 copie certifiée conforme à Monsieur [X] [F]
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 02 mars 2006, la société LOGEMENT FRANÇAIS devenu la SA 1001 VIES HABITAT a donné en location à Monsieur [X] [F] un appartement social n° 0260713 situé [Adresse 4]) dont le loyer initial et les charges s’élevaient à 507,36 euros.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA 1001 VIES HABITAT a fait délivrer assignation à Monsieur [F] [X] par exploit du 06 septembre 2024 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail pour le non paiement des loyers et des charges sur le fondement des articles 1729 et 1741 du code civil,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [F] et de tous occupants de son chef, à compter d’un délai de 2 mois à partir du commandement d’avoir à libérer les lieux, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— l’autoriser à faire séquestrer dans tel garde meuble de son choix, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Monsieur [F], – condamner Monsieur [X] [F] à compter du mois de juillet 2024 et jusqu’à son départ effectif au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer du logement majoré de 50 % et des charges, et subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,
— condamner Monsieur [X] [F] au paiement d’une astreinte définitive de 8,00 euros par jour de retard à compter d’un délai de 2 mois à partir de la signification du jugement au cas où ils ne quitteraient pas les lieux,
— condamner Monsieur [X] [F] au paiement de la somme de 6.559, 24 euros au titre de la dette locative,
— condamner Monsieur [X] [F] à lui verser la somme de 330,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
— condamner Monsieur [X] [F] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au Préfet.
L’affaire a été entendue à l’audience du 06 février 2025.
Le conseil de la SA 1001 VIES HABITAT, seul présent, maintient les demandes figurant dans l’assignation et indique que la dette locative a diminué pour s’élever à la somme de 5.418,98 euros, selon décompte arrêté au 20 janvier 2025.
Il ajoute être favorable à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [X] [F], régulièrement cité à étude, est non-comparant et non représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
— Sur la recevabilité de la demande:
La SA 1001 VIES HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au préfet des Yvelines le 10 septembre 2024, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 06 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La SA 1001 VIES HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 06 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’impayé locatif :
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du contrat locatif et du décompte locatif versé aux débats que l’arriéré locatif de Monsieur [X] [F] au 20 janvier 2025 s’élève à la somme de 4.917,90 euros, terme de décembre 2024 inclus, les frais d’huissier qui font partie des dépens étant expurgés du décompte.
Il convient en conséquence de le condamner au paiement de cette somme au titre de son arriéré locatif.
— Sur la résiliation judiciaire et l’expulsion :
Il ressort des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil que la résolution peut résulter en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif fourni que si entre 2018 et mai 2021, Monsieur [X] [F] a cumulé des impayés locatifs, ce qui constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles, il s’est par la suite acquitté de ses loyers et charges courants.
De plus, il est relevé que le bailleur a délivré tardivement un commandement de payer, celui-ci datant du 12 mars 2024 pour des impayés locatifs remontant à plus de 3 années.
C’est pourquoi, au vu de ce qui précède, de l’ancienneté de la créance et en tenant compte de la reprise de paiement intégral des loyers depuis 3 années, la demande de résiliation judiciaire est rejetée, ainsi que l’ensemble de ses conséquences, dont la demande d’expulsion.
— Sur l’exécution provisoire:
Il est rappelé qu’elle est de droit.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [X] [F] est condamné au paiement de la somme de 115,00 euros.
Partie succombant partiellement, il est condamné partiellement aux dépens qui se limiteront aux frais du commandement de payer et de l’assignation, le reste des dépens demeurant à la charge de la SA 1001 VIES HABITAT.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en- Laye, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne Monsieur [X] [F] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 4.917, 90 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 janvier 2025, terme de décembre 2024 inclus ;
Déboute la SA 1001 VIES HABITAT de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail souscrit le 02 mars 2006 avec Monsieur [X] [F], et rejette l’ensemble de ses conséquences, dont la demande d’expulsion ;
Condamne Monsieur [X] [F] au paiement de la somme de 115,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne partiellement Monsieur [X] [F] au paiement des dépens qui se limiteront au coût du commandement de payer et au coût de l’assignation, le surplus restant à la charge de la SA 1001 VIES HABITAT ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
Rappelle que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 16 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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