Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 13 févr. 2026, n° 26/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00132 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOUK
MINUTE : 26/00078
ORDONNANCE
rendue le 13 février 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
58 Rue Montalembert
63003 CLERMONT-FERRAND
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [B] [G]
né le 27 Mai 1987 à CLERMONT FERRAND (63000)
Résidence Sociale
17 avenue d ela Chataigneraie
63122 CEYRAT
Non comparant représenté par Maître FAUCONNIER Yann, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE
2 rue du Ressort
63100 CLERMONT-FERRAND
non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 09/02/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de METRETIN Lucie, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2026, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur [B] [G] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [B] [G] a été admis depuis le 02/02/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE, son curateur;
Attendu que par requête reçue le 09 Février 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 09/02/2026 qu’il a constaté : “Persistance d’une désorganisation intellectuelle avec altération du raisonnement logique. Légère accélération psychomotrice avec forte labilité et impulsivité. Eléments délirants de persécution non critiqués avec retentissement comportemental. Introspection limitée sur les symptômes avec adhésion fluctuante aux soins nécessaires.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation compléte ;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 10 :15. Aucun motif médical ne fait obstacle à l’audition du patient.”
Le conseil a été entendu en ses observations : il s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [G], compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques sévères avec altération du raisonnement logique risque hétéroagressif désorganisation des trois sphères que le patient n’a pas conscience de ses troubles et refuse toujours les soins proposés de sorte que la mesure de contrainte demeure indispensable pour mener à bien les soins indispensables à son état ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [B] [G].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 février 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié par LRAR au curateur ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pharmacie ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Crédit agricole
- Capital ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Courrier
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Défaut de paiement ·
- Contrats ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habilitation familiale ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Omission de statuer ·
- Exécution ·
- Épouse
- Resistance abusive ·
- Action en justice ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Bailleur ·
- Carence ·
- Procès-verbal ·
- Mise à disposition
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Fibre optique ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Habitation ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Consignation
- Etablissement public ·
- Assistance ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Effacement ·
- Contestation
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Courriel ·
- Nullité ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Réalisation ·
- Référé ·
- Devis ·
- Production ·
- Demande ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.