Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jcp, 18 juin 2025, n° 24/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice
89000 AUXERRE
Surendettement des particuliers
Juge des contentieux
de la protection
N° minute :
Références : N° RG 24/00057 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C3JF
JUGEMENT DU :
18 JUIN 2025
Débiteur : Monsieur [G] [U]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
— [G] [U]
— SIP PARIS 16EME AUTEUIL
— Commission de Surendettement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole MARTINET
Greffier : Gaël ROY, Cadre-greffier lors des débats, et Elodie FURET-BALAIRE Cadre-greffier qui a signé la présente décision
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S)
Monsieur [G] [U]
né le 06 Octobre 1946 à CHABLIS (89800)
de nationalité Française
1 rue de la Fourchaume
89800 CHABLIS
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S)
SIP PARIS 16EME AUTEUIL
Réf : IR 1993 à 1996 ( contrôles fiscaux – M. E.R 2000)
12 rue George Sand
75796 PARIS CEDEX 16
non comparante, ni représentée
* * * *
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Avril 2025
JUGEMENT :
En premier ressort, Réputée contradictoire,
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’YONNE (ci-après désignée la commission) le 11 octobre 2023, Monsieur [G] [U] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 9 janvier 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
L’état des créances établi au 14 mai 2024 fait état d’un endettement de 776 437,31€ avec pour créancier unique l’administration fiscale de Paris 16è arrondissement.
Dans sa séance du 2 avril 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 61 mois, avec effacement des dettes à l’issue, au taux maximum de 0%, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [G] [U] étant fixée à la somme de 2 057,61 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [G] [U] par lettre recommandée avec remise à la Poste le 8 avril 2024.
Une contestation datée du 7 mai 2024 et adressée en lettre recommandée envoyée à la Commission le 10 mai 2024, a été élevée par Monsieur [G] [U].
Dans son recours ce dernier a contesté la mensualité retenue par la commission et la prise en compte dans ses ressources des ressources de son épouse à hauteur de 825€. Il a sollicité le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif qu’il est âgé de 77 ans et de l’ancienneté de la dette.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection, le 21 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, Monsieur [G] [U] dit ne pas avoir d’observation à faire sur le recevabilité de sa contestation. Il explique que sa dette est issue d’un contrôle fiscal ancien avec majorations et qu’il en a remboursé une partie en vendant ses biens. Il explique que depuis sa sortie de détention il est hébergé par une jeune femme devenue son épouse et que cela dure depuis près de 30 ans.
Au niveau de ses ressources il indique disposer de 3 709€ par mois nets après impôts. Il explique que toutes les factures des charges courantes sont au nom de son épouse et qu’il la rembourse tous les mois. Il précise que son épouse gagne entre 3 800€ et 3 900€ par mois, avec un enfant intermittent du spectacle qu’elle aide financièrement. Il dit que la charge des impôts visée par la Commission est juste et que les frais de chauffage s’élèvent à 500€ par mois.
Il remet des pièces justificatives au tribunal.
L’administration fiscale de Paris 16è arrondissement, unique créancier, ne s’est pas manifestée auprès du tribunal dans le cadre du présent litige.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article R733-6 du même code prévoit par ailleurs que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Les articles 641 et 642 du Code de Procédure Civile disposent que « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et « tout délai expire le dernier jour à 24 heures et le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant ».
En l’espèce, suite à la notification de la décision au débiteur le 8 avril 2024, sa lettre de contestation a été adressée au secrétariat de la commission le 10 mai 2024, soit dans le délai des trente jours précité. En effet, ce calcul des 30 jours à partir du 9 avril 2024 mène normalement jusqu’au 8 mai 2024 mais ce délai doit être repoussé jusqu’au 10 mai 2024 à minuit, les 8 et 9 mai 2024 étant des jours fériés (armistice de la seconde guerre mondiale et jeudi de l’ascension) en 2024.
En conséquence, Monsieur [G] [U] ayant élevé sa contestation par envoi de son courrier le 10 mai 2024, cette contestation doit être déclarée recevable.
II. Sur la contestation des mesures imposées par la Commission
L’article L 711- 1 du Code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il ressort de l’article L.733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, le montant des sommes réclamées et si le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L.711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L.733-13 du Code de la consommation, le juge, saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même Code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision, dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, aucun élément de la procédure ne permet de remettre en cause la bonne foi présumée du débiteur, ainsi seule la situation de surendettement de Monsieur [G] [U] sera ici examinée.
Choix de la mesure imposée
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
L’article 733-1 du Code de consommation prévoit que le juge peut :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
En vertu de l’article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures de redressement peut être supérieure à sept années lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En vertu de l’article L733-4 peuvent être imposées la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L733-1.
Enfin, l’article L733-7 permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Il est constant que dans le cas du débiteur marié, pacsé ou vivant en concubinage mais déposant seul un dossier de surendettement, les revenus du conjoint, partenaire ou concubin non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en compte pour calculer la quotité saisissable, mais doivent être pris en considération afin d’apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage.
En l’espèce, selon les déclarations de Monsieur [G] [U] à l’audience, sa conjointe gagne 3 800€ de retraite par mois, ce qui lui permet de contribuer aux charges du ménage à hauteur de 49% tandis que Monsieur [G] [U] contribue à hauteur de 51%.
Il convient donc d’apprécier la situation économique actuelle de Monsieur [G] [U] de la manière la plus juste possible et en prenant en compte qu’il contribue à 51% aux ressources et charges du ménage.
Il importe de tenir compte des éléments actualisés produits à l’audience parmi lesquels figurent notamment un justificatif du montant imposable de ses retraites et du montant d’imposition retenu à la source, un jugement de la Cou d’appel de VERSAILLES du 7 janvier 2022 fixant sa capacité de remboursement à 3 484€ par mois, le relevé de son compte bancaire pour les mois de janvier, février et mars 2025.
De l’examen de ces éléments, il ressort que la situation financière de Monsieur [G] [U] s’établit comme suit:
RESSOURCES MENSUELLES
— 3 823,11 € de pensions de retraite
— 107,50€ versés par la CPAM
=> TOTAL : 3 930,61 euros
CHARGES MENSUELLES (évaluées en proportion à la contribution du débiteur aux ressources du ménage, soit 51%)
— 140€ frais assura,ces et mutuelle
— 1 125€ impôts
— 322€ forfait de base
— 61,71€ forfait habitation
— 62,73€ forfait chauffage
=> TOTAL : 1 711,44 euros
Au regard de ses revenus, la quotité saisissable du salaire, telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du Code du travail, s’élève donc à 2 364,17 euros à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations.
Néanmoins, le juge comme la Commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Monsieur [G] [U] s’établit à 2 219,17 euros, soit ses ressources – ses charges, actualisées en 2025.
Dès lors, une capacité de remboursement existe bel et bien et rend impossible le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la situation financière de Monsieur [G] [U] n’étant manifestement pas irrémédiablement compromise au regard de sa capacité de remboursement de plus de 2 000€ par mois.
Il sera rappelé que dans sa séance du 2 avril 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 61 mois, sans effacement des dettes, au taux maximum de 0%, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [G] [U] étant fixée à la somme de 2 057,61 euros.
Force est de constater que le calcul actualisé des ressources et charges de Monsieur [G] [U], selon une méthode différente de celle adoptée par la commission, dégage une capacité de remboursement supérieure à celle initialement retenue par cette dernière. Néanmoins, la mensualité de remboursement retenue par la Commission de 2 057,61€ est adaptée dans la mesure où elle permet de tenir compte de l’inflation pesant sur les charges et offre une marge de sécurité suffisante pour que le plan proposé permette un traitement définitif de la situation de surendettement du débiteur.
Ainsi, en imposant un plan de rééchelonnement des créances sur la base de mensualités de 2 057,61 euros pendant une durée de 61 mois, avec un effacement partiel des dettes à l’issue, la Commission a justement évalué la capacité de remboursement de Monsieur [G] [U].
Dans ces conditions, il convient de fixer les mesures de désendettement selon les modalités prévues par la Commission et rappelées au dispositif du présent jugement et de leur conférer force exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [G] [U] ;
REJETTE ledit recours sur le fond ;
RAPPELLE que le niveau global d’endettement correspond à celui évalué par la Commission soit 776 437,31 euros (sept-sent-soixante-seize mille quatre-cent-trente-sept euros et trente-et-un centimes) ;
FIXE la capacité de remboursement à la somme mensuelle de 2 057,61 euros ( deux mille cinquante-sept euros et soixante-et-un centimes) ;
DIT que Monsieur [G] [U] s’acquittera de ses dettes selon les modalités prévues par les mesures imposées issues de la décision de la Commission de surendettement des particuliers de l’Yonne du 2 avril 2024, annexées au présent jugement, à charge pour le débiteur de contacter ses créanciers afin de fixer les modalités de paiement de ses échéances ;
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision par le débiteur à compter du 1er septembre 2025, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, le présent plan de désendettement sera caduc et les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Monsieur [G] [U] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et qu’ainsi, toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.733-16 du Code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la Commission, en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7, ou celles prises par le juge, en application de l’article L.733-13, sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
RAPPELLE qu’en cas de changement de situation financière pendant la durée d’exécution du plan, à la hausse comme à la baisse, le débiteur devra en informer la Commission ou les créanciers, afin de mettre au point un nouveau plan de remboursement tenant compte de sa nouvelle situation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.733-17 du Code de la consommation, l’effacement d’une créance en application des articles L.733-9 ou L.733-13 du présent Code vaut régularisation de l’incident de paiement au sens de l’article L.131-73 du Code monétaire et financier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.761-1 du Code de la consommation, est déchue de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans accord de ses créanciers, de la Commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L.733-1 ou à l’article L.733-4 du Code de la consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et à ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement de l’Yonne, conformément aux dispositions de l’article R.713-11 du Code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Capital ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Courrier
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Défaut de paiement ·
- Contrats ·
- Délai
- Habilitation familiale ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Omission de statuer ·
- Exécution ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Resistance abusive ·
- Action en justice ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Bailleur ·
- Carence ·
- Procès-verbal ·
- Mise à disposition
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Fibre optique ·
- Juge
- Asile ·
- Éloignement ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Assistance ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Avis
- Pharmacie ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Crédit agricole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Courriel ·
- Nullité ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Réalisation ·
- Référé ·
- Devis ·
- Production ·
- Demande ·
- Assurances
- Concept ·
- Habitation ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Consignation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.