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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 22 mai 2025, n° 24/02394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/02394 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MFHF
AFFAIRE : S.C.I. B.R.P.F C/ Caisse REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, S.E.L.A.R.L. PHARMACIE BELLEVUE
Le : 22 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL JORQUERA
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 MAI 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. B.R.P.F, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE BELLEVUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Flavien JORQUERA de la SELARL JORQUERA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 12 Décembre 2024 pour l’audience des référés du 16 Janvier 2025 ; Vu le renvoi au 27 mars 2025;
A l’audience publique du 27 Mars 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
Selon bail à usage commercial sous seing privé en date du 28 février 2020, la SCI B.R.P.F a donné en location à la société PHARMACIE BELLEVUE un local commercial comprenant 4 lots dont un magasin avec dégagement et WC, deux pièces à usage de réserves pour le commerce, un bureau, une mezzanine et un dégagement, un entrepôt et deux pièces à usage de cave situés [Adresse 3] et [Adresse 4] à VOIRON (38500).
Ce bail stipule un loyer annuel de 44.400,00 €, soit un montant de 3.700,00 € outre 550 € de charges locatives mensuelles, payable mensuellement.
Le montant actuel du loyer mensuel s’élève à la somme de 4.178,35 €, outre 563 € au titre de charges locatives mensuelles.
A compter du mois d’août 2024 la société PHARMACIE BELLEVUE a cessé de régler ses loyers.
La SCI B.R.P.F a donc fait délivrer à la locataire, par extrajudiciaire du 03 octobre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 16.731,06 €, arrêté au mois d’octobre 2024. Aucun paiement n’a eu lieu.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, la SCI B.R.P.F a fait assigner la société PHARMACIE BELLEVUE avec dénonce au créancier inscrit LE CREDIT AGRICOLE aux fins de voir :
« CONSTATER que par l’effet du commandement en date du 03 octobre 2024 resté infructueux, la clause résolutoire contenue au bail est acquise depuis le 04 novembre 2024 et que la locataire occupe depuis cette date les locaux sans droit ni titre,
En conséquence,
« CONSTATER la résiliation du bail,
« ORDONNER l’expulsion immédiate de la société PHARMACIE BELLEVUE et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
« CONDAMNER la société PHARMACIE BELLEVUE à payer à la propriétaire la somme provisionnelle de 22.308,00 € à valoir sur l’arriéré locatif et indemnités d’occupation arrêté au 31 décembre 2024 et à parfaire à la date de l’ordonnance à intervenir,
« CONDAMNER la société PHARMACIE BELLEVUE à payer à la propriétaire une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer jusqu’à son complet délaissement des lieux,
« CONDAMNER la société PHARMACIE BELLEVUE à payer à la propriétaire la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
« CONDAMNER la société PHARMACIE BELLEVUE aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
LE CREDIT AGRICOLE s’est constitué avocat le 15 janvier 2025.
Le 25 mars 2025 la société PHARMACIE BELLEVUE a réglé la somme de 2.900€ à son propriétaire.
Dans des conclusions de réponse, notifiée par voie RPVA le 26 mars 2025, la société PHARMACIE BELLEVUE souhaite voir :
« Suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation prévue au bail commercial.
« Allouer à la société PHARMACIE DE BELLEVUE des délais de paiements pour une durée de 24 mois aux fins d’apurement de l’arriéré de loyer dû à la société BPRF.
« Débouter la société BRPF de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI B.R.P.F a fait notifier par voie RPVA des conclusions le 26 mars 2025 dans lesquelles elle actualise le montant de la dette à 30.742,06€, arrêtée au 30 mars 2025. De plus, elle demande à ce que le locataire soit débouté de sa demande de délais de paiement.
L’audience a eu lieu le 27 mars 2025. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L 143-2 du code de commerce selon lequel le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
Le bailleur verse aux débats le bail en date du 26 mars 2025, le décompte des sommes dues et le commandement de payer en date du 3 octobre 2024, et l’état néant des inscriptions indiquant que la caisse régionale du Crédit Agricole est créancière de la société PHARMACIE BELLEVUE.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes dues.
Il est constant que le bail contient une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations dudit bail qui se trouve dès lors acquise.
Dans ces conditions, il convient de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 4 novembre 2024, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme de 33.642,06 € à titre provisionnel à valoir sur l’arriéré des loyers et charges et indemnités d’occupation dues au 26 mars 2025. L’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer et des charges.
Le locataire manifeste de sa bonne foi avec une reprise partielle des paiements en date du 25 mars 2025 et a indiqué précisément l’origine des difficultés financières causées par un litige suite à des travaux effectués pour son commerce. Il convient de faire droit à la demande de délais formée à l’audience dans les conditions précisées au dispositif.
Le délai d’un mois suivant la notification du commandement résolutoire s’est écoulé et les sommes dues n’ont pas été réglées en totalité. Cependant, compte tenu des délais accordés, il convient de suspendre l’acquisition de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés.
A défaut pour le preneur de respecter les délais accordés, la clause résolutoire reprendra tous ses effets et :
— Il pourra être procédé à l’expulsion de la société PHARMACIE BELLEVUE et à celle de tous occupants de son chef ;
— La société PHARMACIE BELLEVUE sera condamnée au paiement du solde de l’arriéré ci-dessus fixé ;
— La société PHARMACIE BELLEVUE sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter du 1er septembre 2024, date de la résiliation, et ce jusqu’à complète libération des lieux pris à bail.
La société PHARMACIE BELLEVUE, qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge la SCI B.R.P.F les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner la société PHARMACIE BELLEVUE à lui verser la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Condamnons la société PHARMACIE BELLEVUE à verser à titre provisionnel à la SCI B.R.P.F la somme de 33.642, 06€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté au 26 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024 ;
Condamnons à titre provisionnel la société PHARMACIE BELLEVUE à payer à la SCI B.R.P.F une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire au 4 novembre 2024 ;
Ordonnons l’expulsion immédiate de tout occupant du local commercial situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 6], ainsi que de tout occupant dc son chef, y compris si besoin avec l’assistance de la force publique et/ou d’un serrurier ;
Suspendons la réalisation et les effets de la clause résolutoire ;
Disons que la société PHARMACIE BELLEVUE pourra s’acquitter de la dette par 24 mensualités de 1.500 € en plus du paiement du loyer courant le 1er de chaque mois ;
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte à son échéance :
— La totalité du solde deviendra immédiatement exigible ;
— Le bail sera résolu entre les parties à la date du 4 novembre 2024 sans autre formalité et automatiquement ;
— La société PHARMACIE BELLEVUE sera redevable, à compter du 4 novembre 2024, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges locatives et ce jusqu’à son départ définitif ;
— Il pourra être procédé à l’expulsion de la société PHARMACIE BELLEVUE, ainsi que de tous occupants de son chef, et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Condamnons la société PHARMACIE BELLEVUE à verser à la la SCI B.R.P.F la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société PHARMACIE BELLEVUE aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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