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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 29 sept. 2025, n° 24/01607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MMA IARD, Société MMA IARD - ES QUALITE D' ASSUREUR DE LA SOCIETE MON CONCEPT HABITATION, S.A.R.L. |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01607 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VMU3
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [L] [C], [R] [P] épouse [C] C/ Société MMA IARD – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE MON CONCEPT HABITATION, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualite d’assureur de la societe MON CONCEPT HABITATION, S.A.R.L. MON CONCEPT HABITATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER: Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [C] né le 21 Octobre 1960 à PARIS 14ème (75), demeurant 7 Ter avenue Jeanne d’Arc – 94210 LA VARENNE ST HILAIRE
et Madame [R] [P] épouse [C] née le 16 Juin 1960, demeurant 7 Ter avenue Jeanne d’Arc – 94210 LA VARENNE ST HILAIRE
représentés par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
DEFENDERESSES
Société MMA IARD, ès qualite d’assureur de la societe MON CONCEPT HABITATION, inscrite au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 09
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualite d’assureur de la societe MON CONCEPT HABITATION, inscrite au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 09
représentées par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
S.A.R.L. MON CONCEPT HABITATION, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°538 491 333, dont le siège social est sis 6 rue des Petits Hôtels – 75010 PARIS
représentée par Me Yasmine KERMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0685
Débats tenus à l’audience du :1er Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [C] et Mme [R] [K] épouse [C] sont propriétaires d’un pavillon sis 7 ter avenue Jeanne d’Arc à La Varenne Saint-Hilaire (94210).
Ils ont confié à la société Les Saints Mauriens du Bâtiment l’exécution de travaux surélévation de leur maison.
Après abandon du chantier par cette entreprise, ils ont, suivant devis des 27 mai et 30 juin 2021, confié à la société Mon Concept Habitation, assurée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, les travaux de reprise.
Constatant la présence de désordres, les époux [C] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la MAIF, le 7 novembre 2022.
Un rapport d’expertise amiable a été rendu par le cabinet [J] BLANQUET le 5 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice des 25 et 29 octobre 2024, M. [L] [C] et Mme [R] [K] épouse [C] ont fait assigner la SARL Mon Concept Habitation et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuellesdevant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins, à titre principal, de les voir condamnées au paiement d’une provision et, à titre subsidiaire, de désignation d’un expert judiciaire.
Après trois renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, M. [L] [C] et Mme [R] [K] épouse [C] sollicitent du juge des référés de :
A titre principal :
— déclarer irrecevables, en tous cas non fondés, les sociétés MON CONCEPT HABITATION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— en conséquence, les débouter de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions, – constater que la société MCH a engagé sa responsabilité contractuelle en raison de la mauvaise exécution de ses obligations selon devis des 29 mai et 30 juin 2021,
— en conséquent, condamner la société MCH à payer aux consorts [C] la somme de 31.365,39 € TTC (à parfaire), à titre provisionnel, correspondant aux devis produits pour la réalisation des travaux de reprise actualisés au jour de l’audience,
— condamner la société MCH à payer aux consorts [C] la somme provisionnelle de 13.140,18 € TTC correspondant au prix des meubles réalisés sur mesure dans le dressing et la bibliothèque et qui devront être refaits à la suite des travaux de reprise,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société MCH à régler aux consorts [C] la somme de 140.000 euros au titre des pénalités de retard dues depuis le 1 er novembre 2021 jusqu’au 1 er septembre 2025, sauf à parfaire,
— condamner la société MCH à régler aux consorts [C] la somme de 45.540 euros (à parfaire) au titre du préjudice de jouissance subi depuis le 1 er novembre 2021,
– condamner les sociétés MMA à garantir la société MCH de toutes les condamnations pécuniaires qui seront prononcées à son encontre,
A titre subsidiaire, désigner un expert avec pour mission de :
— se rendre sur place à La Varenne Saint Hilaire (94210), 7 ter avenue Jeanne d’Arc,
— visiter l’ensemble des lieux, à savoir la maison appartenant aux consorts [C] et plus particulièrement la surélévation pouvant être concernées par les désordres visés dans la présente assignation ainsi que ceux causés par les travaux réalisés par la société MCH,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de
sa mission,
— entendre toutes les personnes concernées et tous sachants,
— relever et signaler les non-réalisations, les non-conformités, malfaçons ou désordres à l’origine des dommages subis par les demandeurs,
— déterminer les causes des désordres et malfaçons et décrire les travaux propres à y remédier
— et les chiffrer,
— dire que l’Expert Judiciaire donnera tous les éléments utiles au Tribunal afin qu’il puisse se prononcer sur les imputabilités et responsabilités,
— d’autre part, si nécessaire, dire s’il convient ou non de procéder à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement,
— dire que l’Expert devra se prononcer et chiffrer les préjudices matériels et immatériels subis
— par le demandeur, incluant les coûts financiers,
— dire que l’Expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce Tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge du Contrôle,
— dire qu’en application de l’article 278 du CPC, l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
— dire qu’il en sera référé en cas de difficultés,
— dire qu’en cas d’empêchement, l’Expert sera remplacé par Ordonnance rendue sur simple requête,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société MCH et son assureur la compagnie MMA à régler aux consorts [C] la somme de somme de 9.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum la société MCH et son assureur la compagnie MMA aux entiers dépens.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SARL Mon Concept Habitation sollicite du juge des référés de :
A titre principal, débouter Monsieur et Madame [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’égard de la société MON CONCEPT HABITATION,
A titre reconventionnel :
— ordonner la réception judiciaire des travaux à la date de leur achèvement, soit le 02 décembre 2021,
— condamner Monsieur et Madame [C] à verser la somme provisionnelle de 18.345,98 euros TTC à la société MON CONCEPT HABITATION correspondant au solde des 95% du montant total du marché de travaux, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— ordonner à Monsieur et Madame [C] la consignation de la somme de 9.172,99 € TTC correspondant au 5% restant du montant du marché auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et ce dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
A titre subsidiaire :
— prendre acte que la société MON CONCEPT HABITATION ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur et Madame [C], sous les protestations et réserves d’usage,
— compléter la mission d’expertise des mentions suivantes :
• dire que l’Expert devra proposer un apurement des comptes entre les parties,
• fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou judiciaire des travaux,
• indiquer que l’expert sera tenu de faire connaître aux parties avant le dépôt de son rapport la teneur de ses conclusions, afin de recueillir leurs observations éventuelles, sous forme de dires, qui feront partie intégrante du rapport et auxquels il sera expressément répondu,
• préciser que l’expert sera tenu de déposer un pré-rapport et ménager aux parties un délai minimum d’un mois pour déposer leurs dires et ainsi faire valoir leurs observations sur sa note de synthèse ou son pré-rapport, avant la remise de son rapport définitif,
• fixer la consignation à la charge des demandeurs,
— réserver les dépens
En tout état de cause,condamner Monsieur et Madame [C] à verser la somme de 5 000 euros à la société MON CONCEPT HABITATION conformément à l’article 700 du code de
procédure civile.
Par conclusions visées et soutenues à l’audienceles sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sollicitent du juge des référés de :
A titre principal :
— dire qu’il n’y a lieu à référé sur les demandes de dommages et intérêts,
— débouter M. et Mme [C] de leurs demandes de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire, débouter M. et Mme [C] de leurs demandes de condamnations à des
dommages-intérêts dirigées contre les sociétés MMA en ce qu’elles se heurtent à des
contestations sérieuses,
En tout état de cause :
— mettre hors de cause la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans la mesure où leurs garanties ne sont pas mobilisables et que M. et Mme [C] ne rapportent pas la preuve d’un motif légitime d’une expertise judiciaire à leur encontre,
— débouter toute partie de toutes demandes, fins et prétentions dirigées contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— condamner M. et Mme [C] à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 29 septembre 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de condamnations à titre provisionnel
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il en résulte que la possibilité pour le juge des référés d’accorder une provision n’exige pas la constatation de l’urgence, mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Sur la demande principale à l’encontre de la société Mon Concept Habitation
M. et Mme [C] soutiennent, au visa de l’article 1231-1, que la société Mon Concept Habitation a engagé sa responsabilité contractuelle en exécutant des travaux non conformes aux règles de l’art.
A l’appui de leur demande, ils produisent :
— quatre constats d’huissier des 21 janvier 2022, 6 juillet 2022, 7 novembre 2022 et 13 mars 2023,
— un rapport d’expertise amiable effectué par le cabinet [J] [W] le 5 septembre 2023,
– un courrier de M. [A] [X], expert mandaté par les MMA, en date du 8 mars 2024,
— deux devis, des sociétés CEMATIM et ALAZAR, en date des 3 juillet et 7 décembre 2023, concernant les travaux de reprise,
— un rapport d’assistance technique de la société SOCOTEC en date du 27 septembre 2022.
Si ces pièces sont de nature à rendre crédible l’existence de désordres suite aux travaux exécutés par la défenderesse, force est de constater que l’examen de cette demande en dommages-intérêts suppose, d’une part, l’appréciation d’une faute de la société Mon Concept Habitation dans l’exécution de ses obligations contractuelles, et d’autre part, l’évaluation des préjudices des demandeurs en résultant, qui excède les pouvoirs de cette juridiction.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. et Mme [C] de condamnation sous astreinte de la société Mon Concept Habitation à lui payer :
— la somme provisionnelle de 31.365,39 € TTC (à parfaire), correspondant aux devis produits pour la réalisation des travaux de reprise actualisés au jour de l’audience,
— la somme provisionnelle de 13.140,18 € TTC correspondant au prix des meubles réalisés sur mesure dans le dressing et la bibliothèque et qui devront être refaits à la suite des travaux de reprise,
— la somme provisionnelle de 45.540 euros (à parfaire) au titre du préjudice de jouissance subi depuis le 1er novembre 2021.
La demande de condamnation de la société Mon Concept Habitation à lui payer la somme provisionnelle de 140.000 euros au titre des pénalités de retard depuis le 1er novembre 2021 jusqu’au 1er septembre 2025, qui nécessite une interprétation du contrat conclu entre les parties outrepassant les pouvoirs du juge des référés, sera également rejetée.
Par conséquent, la demande de condamnation des sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à garantir la société Mon Concept Habitation de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre sera également rejetée, ce d’autant que l’interprétation des dispositions des contrats d’assurance ne relève pas de l’évidence qui sied à la juridiction des référés.
Sur la demande reconventionnelle de la société Mon Concept Habitation
La société Mon Concept Habitation sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser la somme provisionnelle de 18.345,98 euros TTC au titre du solde du marché et à consigner la somme de 9.172,99 euros TTC auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Toutefois, il résulte des pièces versées à la procédure ainsi que de l’absence de procès-verbal de réception des travaux qu’il existe une incertitude sur l’exécution, par la défenderesse, de ses obligations contractuelles.
Partant, il subsiste un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la demande reconventionnelle de la société Mon Concept Habitation se heurte à une contestation sérieuse.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur ces demandes.
Sur la demande reconventionnelle de prononciation de la réception judiciaire des travaux
La société Mon Concept Habitation soutient que la réception judiciaire des travaux doit être prononcée judiciairement au 2 décembre 2021.
L’appréciation de cette demande, qui implique de déterminer si l’ouvrage était, à cette date, en état d’être reçu, relève manifestement de l’appréciation du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés.
La demande de prononciation de la réception judiciaire des travaux au 2 décembre 2021 sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, M. [L] [C] et Mme [R] [K] épouse [C] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas, au regard :
— des quatre constats d’huissier des 21 janvier 2022, 6 juillet 2022, 7 novembre 2022 et 13 mars 2023,
— du rapport d’expertise amiable effectué par le cabinet [J] [W] le 5 septembre 2023,
— du courrier de M. [A] [X], expert mandaté par les MMA, en date du 8 mars 2024,
— des deux devis, des sociétés CEMATIM et ALAZAR, en date des 3 juillet et 7 décembre 2023, concernant les travaux de reprise,
— du rapport d’assistance technique de la société SOCOTEC en date du 27 septembre 2022.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, M. [L] [C] et Mme [R] [K] épouse [C] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. [L] [C] et Mme [R] [K] épouse [C] le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur la demande de mise hors de cause des sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles
Il n’est pas contesté que la société Mon Concept Habitation a souscrit un contrat d’assurance auprès des sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles.
Les défenderesses sollicitent leur mise hors de cause, soutenant que leur garantie n’est pas mobilisable en ce qu’elles ne garantissent pas la responsabilité civile professionnelle de la société Mon Concept Habitation, d’une part, que leur garantie ne couvre pas les dommages corporels et matériels causés à autrui, d’autre part.
La réponse à ces contestations ne relève pas de l’évidence qui sied à la juridiction des référés en ce qu’elle nécessite d’interpréter les dispositions des contrats d’assurance.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer, à ce stade, la mise hors de cause des sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles.
Sur la demande de modification de la mission de l’expert
Conformément à la demande en ce sens de la société Mon Concept Habitation, l’expert aura notamment pour mission de donner son avis sur les comptes entre les parties et, le cas échéant, sur la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [L] [C] et Mme [R] [K] épouse [C], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [L] [C] et Mme [R] [K] épouse [C] de condamnation sous astreinte de la société Mon Concept Habitation à lui payer la somme provisionnelle de 31.365,39 € TTC (à parfaire), correspondant aux devis produits pour la réalisation des travaux de reprise actualisés au jour de l’audience, et la somme provisionnelle de13.140,18 € TTC correspondant au prix des meubles réalisés sur mesure dans le dressing et la bibliothèque et qui devront être refaits à la suite des travaux de reprise ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [L] [C] et Mme [R] [K] épouse [C] de condamnation de la société Mon Concept Habitation à lui payer la somme provisionnelle de 45.540 euros (à parfaire) au titre du préjudice de jouissance subi depuis le 1er novembre 2021 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [L] [C] et Mme [R] [K] épouse [C] de condamnation de la société Mon Concept Habitation à lui payer la somme provisionnelle de 140.000 euros au titre des pénalités de retard depuis le 1er novembre 2021 jusqu’au 1er septembre 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [L] [C] et Mme [R] [K] épouse [C] de condamnation des des sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à garantir la société Mon Concept Habitation de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Mon Concept Habitation de condamnation de M. [L] [C] et Mme [R] [K] épouse [C] à lui payer la somme provisionnelle de 18.345,98 euros TTC au titre du solde du marché;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Mon Concept Habitation de condamnation de M. [L] [C] et Mme [R] [K] épouse [C] à consigner la somme de 9.172,99 euros TTC auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Mon Concept Habitation de prononcé de la réception judiciaire des travaux ;
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
M. [O] [V] (1953)
214 avenue du Maine
75014 PARIS 14
Tél : 01.45.40.77.52
Fax : 01.45.41.35.56
Port. : 06.07.69.81.66
Email : michel.delamotte@wanadoo.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par un courriel du 9 septembre 2025, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
— faire au besoin un historique précis du chantier ; se faire justifier de la date de réception ; à défaut recueillir tous éléments qui permettraient à la juridiction de dire la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu ;
— indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et s’ils ont été respectés; dans la négative, préciser l’importance des retards éventuels, en déterminer la cause et se faire justifier le cas échéant des causes justificatives alléguées; fournir tous éléments permettant de dire à qui les retards seraient imputables; donner son avis sur le montant des pénalités éventuellement imputables à la société Mon Concept Habitation;
— donner son avis sur les conditions dans lesquelles le chantier a été interrompu, et le cas échéant, rechercher et indiquer le rôle respectif des parties dans cette situation de fait ; donner son avis sur la valeur des travaux ayant déjà été effectivement exécutés, ainsi que sur la valeur des travaux restant encore à faire s’agissant ici des non-façons, à l’exclusion des malfaçons ;donner son avis sur la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu.
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux,7 ter avenue Jeanne d’Arc à La Varenne Saint-Hilaire (94210), et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser M. [L] [C] et Mme [R] [K] épouse [C] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de M. [L] [C] et Mme [R] [K] épouse [C], par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [L] [C] et Mme [R] [K] épouse [C] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de M. [L] [C] et Mme [R] [K] épouse [C],
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 29 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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