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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 11 mars 2026, n° 25/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
DU 11 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00685 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQHU
Code NAC : 82C
S.A.S. SOCIETE LNTB
C/
Monsieur [R] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LE JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. SOCIETE LNTB, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anissa GURANNA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : BS6, Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1129
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvère HATEGEKIMANA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 229
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 27 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 11 Mars 2026
***ooo§ooo***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS SOCIETE LNTB a réalisé des travaux de terrassement au [Adresse 3] à [Localité 2], logement occupé par Monsieur [R] [O]. Elle n’a pas été payée pour la réalisation de ces travaux.
Par acte du 2 juillet 2025, la SAS SOCIETE LNTB a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [R] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins principalement :
– de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
– de voir condamner Monsieur [R] [O] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 27 janvier 2026, la SAS SOCIETE LNTB a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
La SAS SOCIETE LNTB expose, en substance, que le gérant de la société est lié par une relation d’amitié avec Monsieur [R] [O]. Elle précise qu’il n’avait pas connaissance du fait qu’il était locataire et non propriétaire. Elle ajoute qu’au regard de cette relation d’amitié, ce dernier a mandaté la société pour qu’elle réalise des travaux et il y a eu un accord oral sur le prix. Elle précise que les clés lui ont été remises pour que les travaux aient lieu pendant les vacances de Monsieur [R] [O]. Elle déclare avoir établi un devis, qui sera transmis à la bonne adresse mail le 23 août 2024, alors que les travaux étaient toujours en cours. Depuis, Monsieur [R] [O] refuse de payer le coût des travaux qu’il estime excessif.
En réplique à l’audience, Monsieur [R] [O] s’oppose à l’expertise sollicitée. Il rappelle qu’il n’est pas propriétaire et qu’il n’a jamais signé de devis. Il soutient que cette demande revient à reconstruire artificiellement un prix acceptable, contourner l’absence de devis préalable avant le commencement des travaux et obtenir judiciairement ce que la société n’a pas pu obtenir contractuellement. Il est également sollicité la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité ; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, la SAS SOCIETE LNTB justifie avoir réalisé des travaux importants au domicile du défendeur et ne pas avoir été payée pour ces travaux, dont aucun devis écrit n’a été signé.
Il n’appartient pas au juge des référés de préjuger sur une action en paiement.
En outre, à la lecture de ces éléments, il apparaît que la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, pour chiffrer, contradictoirement, le coût des travaux avant de tenter d’obtenir leur paiement à l’amiable ou judiciairement. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que cela est sollicité : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la SAS SOCIETE LNTB.
Monsieur [R] [O] ne peut être qualifiée de partie perdante et il y aura lieu en conséquence de débouter les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ACCUEILLONS la demande formée par la SAS SOCIETE LNTB sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
ORDONNONS en conséquence une mesure d’expertise et commettons :
Monsieur [A] [B]
E-mail : [Courriel 1]
Adresse : [Adresse 4]
[Localité 3]
Tél. fixe : 0130105959
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission de :
— Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles, notamment contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 5]) en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— Analyser sur pièces et décrire les changements résultant directement des travaux entrepris, à savoir : démolition, reprise sous œuvre, terrassement et maçonnerie ;
— Chiffrer le coût des travaux réalisés par la SAS SOCIETE LNTB ;
— Donner un avis sur les caractéristiques du devis de la SAS SOCIETE LNTB n° DE022333 établi le 8 août 2024 ainsi que sur son montant ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DONNONS à l’expert mission de concilier les parties, sous réserve de leur accord ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 2.600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile;
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS SOCIETE LNTB ;
DÉBOUTONS les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 11 Mars 2026.
La Greffière, La Présidente,
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