Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 15 avr. 2025, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public de santé dont le siège social est situé [ Adresse 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [W] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : L’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE [Localité 6]
représentée par Mme [L] [G]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/00292 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YEE
N° MINUTE :
10/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 avril 2025
DEMANDERESSE
L’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE [Localité 6] -sigle “AP-HP”
Etablissement public de santé dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Madame [L] [G] agent contractuel au sein du département de la Fonction Publique, du Droit du Travail et des Baux à la Direction des affaires juridiques et des droits des patients de ladite administration, munie d’un pouvoir écrit
DÉFENDERESSE
Madame [W] [R]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 février 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 avril 2025 par Eric TRICOU, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 15 avril 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/00292 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YEE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 juin 2021, l’établissement public ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE [Localité 6] a consenti un bail civil d’habitation avec clause de fonction à Mme [W] [R] pour des locaux (comprenant une cave n°10) situés au [Adresse 2] – à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 503 euros et d’une provision pour charges de 90 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 4382,25 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 26 novembre 2024, l’établissement public ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [W] [R], statuer sur le sort des biens garnissant les lieux et obtenir sa condamnation au paiement :
−
D’une astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à défaut d’avoir spontanément restitué les lieux et d’en avoir rendu les clés à l’AP-HP−Dire que le juge des contentieux de la protection pourra liquider l’astreinte qu’il aura fixée.−Condamner Madame [W] [R] à payer à l’AP-HP à titre d’indemnité d’occupation une somme mensuelle de 1180 euros à laquelle sera ajouté le montant des charges à compter du 30 février 2024 à intervenir et ce jusqu’à son départ effectif,−Subsidiairement, si par extraordinaire, le juge des contentieux de la protection de céans accordait au défendeur des délais de paiement : dire et juger qu’à défaut de paiement à la date fixée par l’ordonnance d’un seul terme exigible au titre de la créance arriérée, comme à défaut de paiement d’un seul terme des loyers et charges courantes, l’intégralité de la dette deviendrait exigible, la clause résolutoire serait acquise et l’expulsion pourrait être poursuivie,−Condamner Madame [W] [R] à payer à l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 6] la somme de1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.−Ordonner l’exécution provisoire.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience 28 janvier 2025 un renvoi a été ordonnée à l’audience du 21 février 2025 à 14h, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée.
À l’audience du 21 février 2025, l’établissement public ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE [Localité 6] représentée par Madame [L] [G] porteuse d’un pouvoir spécial, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 18 février 2025, s’élève désormais à 6423,23 euros. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d’apurement de cette dette proposé par la défenderesse.
Mme [W] [R] reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d’une mensualité d’apurement de 100 euros, en plus du loyer courant.
Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [W] [R] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’établissement public ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE [Localité 6] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 du bail civil avec clause de fonction signé entre les parties le 28 juin 2021 une clause prévoit la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause produit effet un mois après un commandement de payer demeuré sans effet.
Les causes du commandement en date 30 janvier 2024 n’ont pas été réglée par Madame [W] [R].
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire dont les conditions sont réunies depuis le 1er mars 2024.
Cependant, eu égard à la volonté de la locataire de s’acquitter de sa dette et à l’accord du bailleur, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Il n’y a pas lieu d’assortir une astreinte à cette obligation.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’établissement public ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE [Localité 6] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 18 février 2025, Mme [W] [R] lui devait la somme de 6423,23 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [W] [R] reconnait à l’audience devoir cette somme qu’elle ne conteste pas, elle sera condamnée à la payer au bailleur, à titre de provision en tant que de besoin.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Mme [W] [R] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 642,15 euros.Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de majoration.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1er mars 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement public ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE [Localité 6] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [W] [R], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de l’établissement public ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE [Localité 6] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat civil avec clause de fonction conclu le 28 juin 2021 entre l’établissement public ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE [Localité 6], d’une part, et Mme [W] [R], d’autre part, concernant les locaux (comprenant une cave n°10) situés au [Adresse 2] – à [Localité 7] est résilié depuis le 1er mars 2024,
CONDAMNE Mme [W] [R] à payer à l’établissement public ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE [Localité 6] la somme de 6423,23 euros (six mille quatre cent vingt-trois euros et vingt-trois centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 18 février 2025, et ce en tant que de besoin,
AUTORISE Mme [W] [R] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros (cent euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [W] [R],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 1er mars 2024,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [W] [R] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Mme [W] [R] sera condamnée à verser à titre de provision à l’établissement public ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE [Localité 6] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Mme [W] [R] à payer à l’établissement public ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE [Localité 6] la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [R] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 30 janvier 2024 et celui de l’assignation du 26 novembre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Fibre optique ·
- Juge
- Asile ·
- Éloignement ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Dessaisissement ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Resistance abusive ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Retard ·
- Grâce
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Surendettement ·
- Défaillance ·
- In solidum ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Plan
- Sociétés ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Loi du pays ·
- Voyage ·
- Comité d'entreprise ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Transport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Défaut de paiement ·
- Contrats ·
- Délai
- Habilitation familiale ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Omission de statuer ·
- Exécution ·
- Épouse
- Resistance abusive ·
- Action en justice ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Bailleur ·
- Carence ·
- Procès-verbal ·
- Mise à disposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Avis
- Pharmacie ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Crédit agricole
- Capital ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.