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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 7 nov. 2025, n° 25/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société INVESTCAPITAL LTD, la SA BNP PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
N° RG 25/00420 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EA4F /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 25/00420 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EA4F
Minute n°25/00460
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE substitué par Maître Pascale LEAL, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [P],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 05 Septembre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 07 Novembre 2025 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00420 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EA4F /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat du 30 septembre 2022, acceptée le même jour en la forme électronique, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (sous la marque Cetelem) a consenti à M. [X] [P], alors domicilié « [Adresse 1] », un crédit à la consommation (prêt personnel non affecté) d’un montant de 14 000 euros, remboursable en 82 mensualités, au taux d’intérêt débiteur annuel fixe de 4,82 %.
Par acte du 9 avril 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société INVEST CAPITAL LTD sa créance contre M. [X] [P] au titre de ce prêt.
Se prévalant d’échéances impayées et de la déchéance du terme de ce prêt, la société INVEST CAPITAL LTD, par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, a fait assigner M. [X] [P] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
M. [X] [P], cité à l’adresse contractuelle par acte de commissaire de justice délivré à étude selon les modalités prévues par l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a fait connaître aucune demande de renvoi ni motif légitime d’empêchement.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience, la société INVEST CAPITAL LTD, déposant son dossier et indiquant s’en rapporter sur toutes causes de déchéance du droit aux intérêts ou de nullité sans réouverture des débats, maintient l’intégralité des termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
A titre principal :
Condamner M. [X] [P] à lui payer la somme de 14 190,16 euros au titre du prêt n° 42993023619001 avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter de la mise en demeure du 6 mars 2024 ou, subsidiairement, à compter de l’assignation ; Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat ; Condamner en conséquence M. [X] [P] à lui payer la somme de 14 190,16 euros « au taux légal à compter du jugement à intervenir » ; En tout état de cause :
Condamner M. [X] [P] aux dépens ; Condamner M. [X] [P] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes en paiement, se fondant (sic) « sur les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, sur la théorie générale des obligations ainsi que sur les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation », la société INVEST CAPITAL LTD fait valoir que M. [X] [P] a cessé de régler les mensualités du prêt depuis octobre 2023.
Elle estime à titre principal que la déchéance du terme lui est acquise au vu de la mise en demeure préalable à celle-ci qu’elle a adressée à M. [X] [P] par courrier du 12 février 2024, restée sans effet. Elle précise lui avoir ensuite notifié la déchéance du terme par deux courriers recommandés des 6 mars 2024 et 22 juillet 2024.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait considéré que la déchéance du terme ne lui est pas acquise, se fondant sur les articles 1224 à 1229 du code civil, elle fait valoir que depuis la mise en demeure précitée, suivie de l’assignation, M. [X] [P] n’a effectué aucun règlement pour régulariser sa situation, ce qui caractérise selon elle de graves manquements de sa part dans le respect de ses obligations contractuelles, justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire.
Concernant le montant de sa créance, dans ces deux hypothèses, et notamment son droit aux intérêts conventionnels, elle observe que le contrat en cause comportait bien un bordereau de rétractation et soutient avoir régulièrement consulté le FICP et transmis à l’emprunteur la FIPEN ainsi que la notice d’assurance facultative.
Il est renvoyé aux termes de l’assignation pour plus ample exposé des moyens.
***
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Compte tenu de la date du contrat en cause, il convient en l’espèce d’appliquer d’office les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur l’exigibilité anticipée (déchéance du terme)
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1225 du même code, en présence d’une clause résolutoire, cette dernière, pour produire effet, doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En outre, dans cette hypothèse, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution et la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du même code dispose quant à lui que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. – La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. – Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. – Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, pour justifier l’obligation à paiement de M. [X] [P] et l’exigibilité anticipée de la créance de prêt alléguée (déchéance du terme), la société INVEST CAPITAL LTD, à qui incombe la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, verse notamment aux débats l’offre de contrat de crédit faite le 30 septembre 2022 à l’attention de M. [X] [P], dont la lecture révèle qu’elle ne contient aucune clause résolutoire au sens de l’article 1224 précité du code civil.
Notamment, les dispositions figurant dans une partie « EXECUTION DU CONTRAT » sous un paragraphe « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur, indemnités en cas de retard de paiement et frais d’inexécution » (page 3/5 de l’offre) ne sont qu’un simple rappel des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation.
La société INVEST CAPITAL LTD ne se prévaut d’ailleurs pas spécialement de l’existence d’une telle clause résolutoire au soutien de ses demandes principales en paiement, demandes principales qui – à défaut de tout moyen de droit précis soulevé dans la partie « discussion » de l’assignation valant conclusions – seront en conséquence examinées à l’aune des dispositions de l’article 1226 précité du code civil, en application de l’article 12 du code de procédure civile.
Ceci précisé, outre l’offre de prêt précédemment évoquée, accompagnée du fichier de preuve correspondant à la signature électronique de M. [X] [P] du 30 septembre 2022 et de la copie recto-verso de sa carte nationale d’identité, la société INVEST CAPITAL LTD verse aux débats :
Un historique des règlements édité le 6 mars 2024, couvrant la période du 10 octobre 2022 au 6 mars 2024 (pièce n° 7), faisant apparaître le déblocage des fonds prêtés le 10 octobre 2022 et des incidents de paiement à compter d’août 2023, avec un premier incident de paiement non régularisé correspondant à l’échéance du 4 octobre 2023 ;
Un courrier à en-tête Cetelem daté du 12 février 2024 et intitulé « mise en demeure » (pièce n° 8), envoyé à M. [X] [P] le 13 février 2024 (date du cachet de la Poste) en la forme recommandée au « [Adresse 4] », soit une adresse différente de l’adresse contractuelle, courrier retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », par lequel est réclamé paiement à ce dernier, au titre du prêt en litige, de la somme totale de 872,26 euros correspondant à un « retard », ceci « dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la présente lettre », faute de quoi sera prononcée la déchéance du terme ;
Un courrier daté du 6 mars 2024 de [Localité 7] Contentieux, mandaté par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (pièce n° 9), envoyé le 11 mars 2024 (date de dépôt) à M. [X] [P] en la forme recommandée à la même adresse que le précédent courrier, dont l’avis de réception n’est même pas produit, par lequel est réclamé paiement à ce dernier, au titre du prêt en litige, de la somme totale de 14 190,16 euros, dont 957,93 euros au titre de l’ « indemnité légale ».
Un courrier du 22 juillet 2024 (pièce n° 2) qu’elle a adressé en la forme recommandée à M. [X] [P] à la même adresse que les précédents courriers de son cédant, valant « notification de cession de créance », retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire non identifiable » ;
Un dernier courrier daté du 22 juillet 2024 à en-tête « 1640 », mandaté par elle (pièce n° 10), envoyé le 23 juillet 2024 (date du cachet) à M. [X] [P] en la forme recommandée à la même adresse que les précédents courriers, lui aussi retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire non identifiable », réclamant paiement à ce dernier, au titre du prêt en litige, de la somme totale de 12 400,25 euros, soit 12 183,83 euros de « capital », 156,87 euros d’ « impayés » et 59,55 euros d’ « intérêts ».
La société INVEST CAPITAL LTD ne produit aucun élément permettant de s’assurer que l’adresse à laquelle a été envoyée la mise en demeure préalable à la déchéance du terme (comme les courriers suivants) – adresse différente de l’adresse contractuelle – a bien été, à un moment donné, l’adresse de M. [X] [P] ou, en tout cas, une adresse communiquée par ce dernier à son créancier, étant observé que l’assignation en paiement a au contraire été délivrée à l’adresse contractuelle et qu’elle n’a pas donné lieu à établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, ceci accréditant l’idée que tous ces courriers ont été adressés à une mauvaise adresse.
S’il n’est pas nécessaire que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme ait été effectivement portée à la connaissance de son destinataire, encore faut-il néanmoins qu’elle ait été loyalement adressée au débiteur à une adresse où il était en mesure de la recevoir.
Faute pour la société INVEST CAPITAL LTD d’apporter la preuve que l’adresse à laquelle a été envoyée la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, différente de celle figurant au contrat, était la dernière adresse communiquée par M. [X] [P] à laquelle il était censé recevoir son courrier, il doit être considéré que la procédure de résiliation du contrat aux risques et périls du créancier, prévue à l’article 1226 précité du code civil, n’a pas été régulièrement été mise en œuvre par son cédant, de sorte que la déchéance du terme n’est pas acquise.
Partant, la société INVEST CAPITAL LTD, venant aux droits et obligations de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, doit être déboutée de ses demandes de constat de l’acquisition de la déchéance du terme et de paiement subséquente.
S’agissant de sa demande subsidiaire de résiliation du contrat de prêt, il appartient à la société INVEST CAPITAL LTD, en application de l’article 1224 du code civil, de démontrer que l’inexécution reprochée à M. [X] [P] est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Or, il n’est pas suffisant de constater, au 12 février 2024, l’existence de trois échecs successifs de prélèvements pour caractériser l’existence de manquements graves de l’emprunteur à son obligation de paiement.
L’existence d’une inexécution suffisamment grave de la part de M. [X] [P] est d’autant moins démontrée que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits et obligations de laquelle vient la société INVEST CAPITAL LTD, encourt la déchéance de son droit aux intérêts, ainsi que cela sera ultérieurement développé, faisant quasiment « disparaître » les impayés au jour de la mise en demeure préalable du 12 février 2024.
Il en résulte que la société INVEST CAPITAL LTD doit également être déboutée de ses demandes subsidiaires en paiement et que la poursuite du contrat doit être ordonnée jusqu’à son terme, avec prise en compte des éléments qui seront ci-après développés.
Sur le droit aux intérêts de la société INVEST CAPITAL LTD
Il appartient à la société INVEST CAPITAL LTD, qui entend bénéficier des intérêts au taux contractuel inclus dans les échéances mensuelles, de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Or, l’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, sous forme d’une fiche d’informations (dite « FIPEN ») dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R. 312-2 et suivants du même code, établie sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La notion de remise « préalable » doit être appréhendée à la lumière de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, qui prescrit en son article 5, 1° que la remise de cette fiche s’effectue « en temps utile », pour permettre au consommateur de comparer « différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit ». Un temps raisonnable doit donc être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l’offre.
En l’espèce, la FIPEN produite (comprise dans la pièce n° 3), composée de trois pages, est certes insérée dans la liasse contractuelle, en pages 3/27 à 5/27.
Elle n’est toutefois ni datée ni signée électroniquement par M. [X] [P], de manière individualisée et distincte de l’offre de prêt elle-même, cette dernière comportant un espace réservé à l’acceptation.
Il doit surtout être relevé, au vu du fichier de preuve, que c’est en l’occurrence une petite dizaine de documents, parmi lesquels la FIPEN, qui ont été proposés à la lecture et à l’acceptation de M. [X] [P] en la forme électronique, et qu’il n’y a que quelques secondes entre la visualisation des documents soumis à la lecture de ce dernier et leur signature électronique.
Tout ceci tend à démontrer que la FIPEN a été fournie à M. [X] [P] concomitamment à l’offre de crédit, et non préalablement et en temps utile, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L. 312-12 précité.
En application de l’article L. 341-1 précité, il convient donc de déchoir totalement la société INVEST CAPITAL LTD, venant aux droits et obligations de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
La poursuite du contrat s’imposant en conséquence de la présente décision, il appartient à la société INVEST CAPITAL LTD d’établir un nouvel échéancier pour le remboursement par l’emprunteur de la seule somme de 14 000 euros, en 82 mensualités égales courues depuis novembre 2022 (soit des mensualités de 170,73 euros chacune).
L’emprunteur s’étant acquitté, au 6 mars 2024, de la somme totale de 1 679,16 euros (cf. pièce n° 7), correspondant à 9,8 mensualités telles que précédemment arrêtées, la reprise du contrat sera ordonnée à compter de la 10ème mensualité.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société INVEST CAPITAL LTD, succombante, sera condamnée aux dépens.
Succombante, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire assortissant de droit les décisions de première instance, en application de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE l’absence d’exigibilité anticipée du prêt n° 42993023619001 accordé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à M. [X] [P] ;
DEBOUTE en conséquence la société INVEST CAPITAL LTD, venant aux droits et obligations de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de ses demandes en paiement contre M. [X] [P] au titre de ce prêt ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits et obligations de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt susvisé ;
DIT que la société INVEST CAPITAL LTD devra :
Remettre à M. [X] [P] un échéancier de remboursement de la seule somme de 14 000 euros en 82 mensualités égales à compter de la mensualité de novembre 2022 ; Imputer en paiement sur ces échéances mensuelles les paiements déjà effectués pour un montant de 1 679,16 euros arrêté au 6 mars 2024 ; Reprendre le cours du contrat à compter de la 10ème mensualité ;
CONDAMNE la société INVEST CAPITAL LTD aux dépens ;
DEBOUTE la société INVEST CAPITAL LTD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 7 novembre 2025.
La Greffière La Juge
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