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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 30 janv. 2026, n° 24/03156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 24/03156 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBAK6
N° MINUTE : 26 / 0036
JUGEMENT
DU 30 Janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [T] [I] épouse [S], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
à :
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
DÉBATS : A l’audience publique du 01 Décembre 2025
DÉCISION : Contradictoire
Prononcée par Wendy THY-TINE, juge placée, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre selon ordonnance de la Première Présidence de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 26 juin 2025, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier
CE à Me Thibaut BESSUDO
CCC à M. Le Préfet de la Réunion
Le
N° RG 24/03156 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBAK6 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 30 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 22 octobre 2019, Madame [T] [I] épouse [S] et Monsieur [H] [S], représentés par l’agence immobilière OFIM ont donné à bail à Monsieur [J] [G] un logement sis [Adresse 3] à compter du 1er novembre 2019, pour un loyer mensuel de 743,95 euros, hors charges.
Invoquant l’existence de loyers demeurés impayés, les bailleurs ont fait signifier, le 24 avril 2024, à Monsieur [J] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et précisant leur intention de s’en prévaloir à défaut de paiement de la somme en principal de 2 375,88 euros, hors coût de l’acte, dans un délai de six semaines et l’ont, en outre, mis en demeure de justifier de l’occupation du logement dans un délai d’un mois.
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice, remis à étude, en date du 07 août 2024 que Madame [T] [I] épouse [S] a fait assigner Monsieur [J] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
dire ses demandes recevables
A titre principal,
constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire conventionnelle insérée dans le bail litigieux pour défaut de paiement des loyers
constater que le défendeur est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 6 juin 2024
ordonner sans délai son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard
dire qu’elle sera autorisée à enlever tous les biens ou effets laissés dans le logement aux frais exclusifs et aux risques du défendeur et qu’elle sera libre d’en disposer
fixer l’indemnité d’occupation à un montant équivalent au montant des loyers qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, révision comprise et augmenté des charges locatives, et ce à compter du 6 juin 2024 et dire qu’elle sera révisable dans les mêmes conditions que les loyers et charges
condamner le défendeur à lui payer cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clefs
condamner le défendeur à lui verser la somme de 2 309,24 euros au titre des arriérés de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation ci-dessus mentionnés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 610,52 euros et à compter de la présente assignation sur le surplus de la somme due ; somme à parfaire en fonction des indemnités d’occupation qui seront dues jusqu’au complet délaissement des lieux et restitution des clefs
juger, dans le cas où des délais de paiement seraient accordés et les effets de la clause résolutoire suspendus, qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte et de paiement des loyers et charges courants, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible – la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion du locataire pourra avoir lieu
A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement répété des loyers et charges
lui allouer les mêmes demandes comme formulées à titre principal,
En tout état de cause,
condamner le défendeur à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
condamner le défendeur au paiement des entiers dépens d’instance en ce compris les frais du commandement conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile
débouter le défendeur de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Par jugement en date du 18 avril 2025, le Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats aux fins d’inviter les parties à formuler toutes observations sur la nullité du commandement de payer et notamment la demanderesse à justifier de la communication au défendeur du décompte arrêté au 12 mars 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er décembre 2025.
Madame [T] [I] épouse [S], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et a consenti à la mise en place d’un échéancier au profit du locataire. Elle a déclaré une dette locative à hauteur de 4665,60 euros au mois de novembre 2025 inclus, précisant que le défendeur avait repris les paiements du loyer depuis le mois de mars 2025.
Monsieur [J] [G] a indiqué vivre seul depuis 2019, percevoir un salaire de 1750 euros par mois et être favorable à la mise en place de délais de paiement, ayant repris le paiement des loyers et versant la somme de 200 à 250 euros par mois en sus du loyer pour apurer sa dette.
Un rapport de carence a été dressé le 25 novembre 2024, le défendeur ne s’étant pas présenté aux convocations en vue de l’établissement d’un diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Réunion par voie dématérialisée le 8 août 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
L’action de Madame [T] [I] épouse [S] est donc recevable.
Sur la loi applicable au présent litige
À titre liminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l’article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.
Les principes de sécurité juridique et prévisibilité du droit sont cardinaux dans l’ordonnancement juridique français. La liberté contractuelle est de même garantie par le régime général du droit des obligations, comme l’énoncent les dispositions liminaires du chapitre dédié aux contrats dans le code civil (articles 1101 à 1104).
Ainsi, il résulte de ces principes et de l’article 2 du code civil précité que les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s’ils continuent de se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l’empire desquelles ils ont été passés afin de garantir la stabilité des situations établies. La loi ne peut, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, remettre en cause la validité d’une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été conclu. La jurisprudence est constante sur ce point, et le législateur a également réitéré ces principes aux termes de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (article 9 : les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, le 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public).
Seule la reconnaissance de dispositions d’ordre public particulièrement impérieuses peut justifier l’application immédiate aux contrats en cours.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi précitée, contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux, conformément à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tel qu’il était en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023.
En premier lieu, il sera constaté que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ne contient aucune disposition transitoire prescrivant l’application immédiate aux contrats en cours.
En second lieu, il y a lieu de souligner qu’au regard des principes de liberté contractuelle, sécurité juridique et prévisibilité du droit rappelés ci-dessus, il convient de favoriser le respect de la volonté des parties.
Or, la clause résolutoire insérée au présent bail emporte contractualisation du délai laissé au locataire afin d’apurer les causes du commandement de payer. En effet, l’article 24 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tel qu’il était en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023 n’imposait pas l’insertion d’une telle clause dans le bail, et le cas échéant, se contentait de fixer un délai minimum avant l’acquisition de la clause (qui pouvait par conséquent être supérieur à deux mois, comme consacré par la pratique de multiples bailleurs notamment sociaux). Ainsi, la loi laissant à l’appréciation des parties à la fois de l’opportunité d’une clause résolutoire et du délai pour solder les causes du commandement, il ne saurait être soutenu que la mise en œuvre de la clause résolutoire est un effet légal du contrat et non l’application d’une disposition contractuelle.
En troisième lieu, aucune disposition d’ordre public « particulièrement impérieuse » ne justifie l’application immédiate sur ce point de l’article 24 tel qu’issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Au contraire, la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 institue un ordre public de protection des locataires, en conformité avec le droit à la protection du logement (droit à valeur conventionnelle et objectif à valeur constitutionnelle). Or, un délai de deux mois pour acquitter les causes d’un commandement de payer est nécessairement plus favorable au locataire qu’un délai de six semaines, en ce qu’il lui accorde deux semaines de plus pour apurer sa dette et par conséquent conserver son droit au bail.
Enfin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par avis en date du 13 juin 2024 (pourvoi N°24-70.002), a exposé être d’avis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Ainsi, nonobstant les termes du commandement visant un délai de 6 semaines pour payer les loyers et charges dus, il découle de ce qui précède qu’il y a lieu d’appliquer la clause résolutoire telle que prévue au contrat de bail dans le cadre du présent litige.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 1728 et 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoyait, dans son ancienne rédaction, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié le 24 avril 2024 pour la somme de 2375,88 euros, hors coût de l’acte, au titre des loyers impayés au 1er avril 2024.
Si des versements ont été effectués par le locataire en mai et juin 2024, il ressort du décompte versé aux débats qu’il n’a pas soldé l’arriéré locatif dans le délai de deux mois.
Dès lors, à défaut de paiement intégral des causes du commandement du 24 avril 2024, celui-ci étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 24 juin 2024.
Sur l’arriéré locatif
En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, Monsieur [J] [G] est tenu, selon les termes du contrat de location, suivant révision de novembre 2025, d’un loyer d’un montant de 818,24 euros.
Mme [T] [I] épouse [S] produit un décompte démontrant qu’il est redevable de la somme 4 665,60 euros à la date du 1er novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 comprise ; étant précisé qu’à la date de résiliation du contrat, le montant de l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 2 309,24 euros, échéances du mois de juin 2024 comprise.
Monsieur [J] [G], ne conteste ni le montant révisé du loyer ni les sommes dues. Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 4665,60 euros, au titre des loyers impayés, charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 1er novembre 2025, date du dernier décompte, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, M. [J] [G] reconnait la dette locative et sollicite des délais de paiement, proposant un versement mensuel de 200 à 250 euros par mois en sus du loyer courant, ainsi que la suspension de la clause résolutoire. Il perçoit 1750 euros par mois et dispose d’un reste à vivre de 931,76 euros, après déduction du loyer et des charges courantes. Il est établi, en outre, qu’il a repris le paiement de l’intégralité du loyer courant avant l’audience.
La demanderesse a exprimé, lors de la dernière audience, être favorable à la mise en place d’un échéancier.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît justifié d’autoriser Monsieur [J] [G] à s’acquitter du paiement de l’arriéré locatif, en sus du loyer courant, selon les modalités précisées au dispositif à compter de la présente décision, la dernière mensualité devant régler le solde, et de suspendre les effets de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail pendant la durée de ce délai.
Il sera rappelé au dispositif que si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge en sus des loyers et charges courants, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Aussi, et afin de préserver les droits des bailleurs et d’éviter, en cas de nouvelle défaillance du locataire, que ne s’accroisse le montant des loyers impayés, il convient de préciser au dispositif que cette suspension prendra fin dès le premier impayé au titre des loyers ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Dans ce cas, la résiliation du bail interviendra de plein droit par l’effet de la clause résolutoire et la dette sera intégralement et immédiatement exigible.
Sur l’indemnité d’occupation
Une indemnité d’occupation est due dès la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs au bailleur ou à son représentant. Elle a un caractère mixte, indemnitaire et comminatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien par l’occupant qui se maintiendrait dans les lieux mais également à inciter l’occupant à libérer les lieux. En ce sens, elle doit être assortie de modalités qui concurrent à son efficacité.
En l’espèce, si le défendeur ne respecte pas les délais de paiement octroyés et/ou ne verse pas les loyers à bonne date, il sera réputé occuper les lieux sans droit ni titre depuis le 24 juin 2024, causant ainsi un préjudice aux bailleurs.
Il convient donc d’ores et déjà de fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, avec indexation annuelle dans les conditions prévues par le contrat de location.
Le défendeur sera tenu de la régler à Madame [T] [I] épouse [S] à compter du 1er novembre 2025, date du dernier décompte, cette indemnité étant en partie déjà comprise dans l’arriéré locatif précité, et jusqu’à libération des lieux matérialisée par la remise des clefs aux bailleurs.
Sur l’expulsion et le sort des meubles
Afin de mettre fin, le cas échéant, à l’occupation sans droit ni titre des lieux litigieux si la clause résolutoire devait reprendre ses effets et à défaut de départ volontaire, il convient d’ores et déjà d’autoriser l’expulsion de M. [J] [G] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Aucune circonstance ne justifie de supprimer le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour M. [J] [G] de libérer les lieux et de restituer les clefs au regard de la demande de condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par les bailleurs, laquelle satisfait déjà à l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il convient ainsi de débouter la demanderesse de cette demande.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [J] [G], qui succombe, sera tenu des dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 24 avril 2024.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la bailleresse, il sera condamné à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action engagée par Madame [T] [I] épouse [S] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 octobre 2019 entre Monsieur [H] [S] et Madame [T] [I] épouse [S], représentés par l’agence immobilière OFIM 2, et Monsieur [J] [G] concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 24 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer à Madame [T] [I] épouse [S] la somme de 4665,60 (quatre mille six cent soixante cinq et soixante) euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DIT que Monsieur [J] [G] pourra s’acquitter de sa dette , en sus de son loyer courant, par 23 mensualités de 200 (DEUX CENTS) euros et une 24ème de 65,60 (SOIXANTE CINQ ET SOIXANTE) euros qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la première présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
— que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
— qu’à défaut pour Monsieur [J] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, les bailleurs pourront faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— que Monsieur [J] [G] sera condamné à verser aux bailleurs une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er novembre 2025, date du dernier décompte, (hors mois de novembre 2025), jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer à Madame [T] [I] épouse [S] la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [G] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 30 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Wendy THY-TINE, juge des contentieux de la protection, et par la greffière.
Le GREFFIER Le JUGE
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