Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 14 janv. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4I4
MINUTE : 25/00024
ORDONNANCE
rendue le 14 janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [K] [R] [L]
né le 29 Mars 1997 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant assisté de Me Julie RIGAULT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [F] [S] épouse [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 11/01/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 13/01/2025 à 18h26, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [K] [R] [L] et son conseil ont été entendus.
Madame [F] [S] épouse [R] [L] s’est exprimée.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [K] [R] [L] a été admis depuis le 04/01/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [F] [S] , sa mère;
Attendu que par requête reçue le 10 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [X] en date du 10/01/2025 qu’il a constaté : “Amélioration relative de la symptomatologie. Meilleure acceptabilité des soins et des traitements médicamenteux. Persistance d’une certaine instabilité qui rend fragile le consentement aux soins dans la durée, et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète.
Patient vu en entretien , informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 11h15. Aucun motif médical ne fait obstacle à l’audition du patient.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [K] [R] [L] a déclaré :” je continuerai mon traitement l’hôpital m’a fait du bien, j’avais déjà été hospitalisé une fois à [5]. La première fois c’était parce que je fumais du cannabis et j’avais arrêté d’un coup. Maintenant je sais que je dois me soigner. J’ai un garage et c’est compliqué pour moi. Je n’ai rien à ajouter.”
Le conseil a été entendu en ses observations :elle plaide la nullité de la procédure l’urgence n’étant pas caractérisée.
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3212-3 du Code de la Santé Publique, le Directeur de l’établissement d’accueil peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; Que pour être valable, cette procédure dérogatoire doit impérativement être justifiée par l’urgence et lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Attendu qu’en l’espèce le directeur du CHU a prononcé l’admission de Monsieur [K] [R] [L] le 04 janvier 2025 à la demande d’un tiers en urgence au visa du certificat médical du Docteur [B] en date du 04 janvier 2025 ;
Attendu que cette décision ne motive pas l’urgence et le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Attendu que le certificat médical dont le directeur de l’établissement s’est approprié les termes fait état d’une désorganisation cognitive du patient, d’un apragmatisme sévère, d’un déni complet des troubles, d’une méfiance pathologique avec processus délirant sous jacent et d’une rupture des soins; Que ces termes permettent de caractériser les troubles mentaux présentés par le patient et la nécessité de soins mais qu’ils ne sont pas suffisants pour caractériser l’urgence et le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, aucune précision n’étant apportée en ce sens; Que les certificats médicaux postérieurs ne permettent pas davantage de caractériser l’urgence au moment de l’admission du patient;
Attendu qu’en conséquence il y a lieu de constater que la procédure est irrégulière, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont fait l’objet Monsieur [K] [R] [L], étant en outre précisé que le certificat médical en date du 10 janvier 2025 fait état d’une amélioration relative de la symptomatogie et d’une meilleure acceptabilité des soins et traitements;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [K] [R] [L]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 14 janvier 2025
Le greffier La vice-présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Capital ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Courrier
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Défaut de paiement ·
- Contrats ·
- Délai
- Habilitation familiale ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Omission de statuer ·
- Exécution ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Resistance abusive ·
- Action en justice ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Bailleur ·
- Carence ·
- Procès-verbal ·
- Mise à disposition
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Fibre optique ·
- Juge
- Asile ·
- Éloignement ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Expert ·
- Faute ·
- Coûts
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Avis
- Pharmacie ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Crédit agricole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Réalisation ·
- Référé ·
- Devis ·
- Production ·
- Demande ·
- Assurances
- Concept ·
- Habitation ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Consignation
- Etablissement public ·
- Assistance ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.