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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 17 nov. 2025, n° 23/05442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05442 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L62U
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 23/05442 -
N° Portalis DB2E-W-B7H-L62U
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 17 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Novembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 17 Novembre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [J] [P] veuve [E]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 232
DÉFENDERESSE :
S.A.M. C.V.MACIF(MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
N° RG 23/05442 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L62U
Le15 octobre 2014 Monsieur [W] [E] a souscrit auprès de la MACIF un contrat “garantie accident” enregistré sous le numéro de sociétaire [Numéro identifiant 5].
Il est décédé le [Date décès 1] 2020.
Son épouse, Madame [J] [E] née [P] a informé la MACIF de ce décès par courrier en date du 28 janvier afin d’obtenir la mise en oeuvre de la garantie.
Suite à un second courrier de sa part, la MACIF a répondu le 1er juillet 2021 en demandant de lui faire connaître les circonstances exactes, de remplir une fiche de renseignements et de produire un certain nombre de pièces.
Le 10 novembre 2021, la MACIF a informé Madame [E] qu’elle ne prendrait pas en charge l’indemnisation au motif que les causes du décès résulteraient d’une maladie ou d’un effort musculaire et non d’un événement accidentel, d’un accident au sens du contrat .
Après mise en demeure en date du 31janvier 2023, restée vaine, suivant acte introductif d’instance signifié le 19 juin 2023, Madame [J] [E] née [P] a fait assigner la société d’assurance mutuelle MACIF devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de demander au tribunal, sur le fondement des articles L.141-1 et suivants du code des Assurances, de :
* DONNER ACTE à Madame [E] de ce qu’elle produit, en annexe à la présente, un bordereau de communication de pièces ;
* CONDAMNER la MACIF à verser à Madame [E] un capital de 45.951 € au titre du décès de son conjoint ;
* CONDAMNER la MACIF au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la MACIF aux entiers frais et dépens de l’instance ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 21 novembre 2024, Madame [J] [E] née [P] demande au tribunal, sur le fondement des articles L.141-1 et suivants du code des Assurances, de :
* DONNER ACTE à Madame [E] de ce qu’elle produit, en annexe à la présente, un bordereau de communication de pièces ;
* CONDAMNER la MACIF à verser à Madame [E] un capital de 45.951 € au titre du décès de son conjoint ;
* CONDAMNER la MACIF au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la MACIF aux entiers frais et dépens de l’instance ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 21 février 2025, la MACIF demande au tribunal de DECLARER Madame [E] mal fondée en ses demandes, L’en DEBOUTER et La CONDAMNER à payer à la MACIF une indemnité de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de l’assignation visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 mars 2025.
N° RG 23/05442 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L62U
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des conditions générales du contrat l’accident s’entend d’une “atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de la victime, conséquence directe et certaine de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure.”
C’est à l’assuré ou à celui qui sollicite le bénéfice de la garantie qu’il appartient de rapporter la preuve de ce que les conditions de mise en oeuvre de celle-ci sont réunies.
Pour s’opposer à la demande la MACIF fait valoir que Madame [E] ne rapporte pas la preuve que la cause du décès de son mari serait de nature accidentelle, faisant suite à l’action d’une cause extérieure puisque les circonstances du décès, en l’occurrence un arrêt cardiaque, ne sont pas rapportées autrement que par un certificat médical du Centre Hospitalier de [Localité 8] en date du 15 janvier 2021 aux termes duquel le Docteur [K] [R] certifie que le décès du [Date décès 1] 2020 est survenu “des suites d’un arrêt cardio-respiratoire” alors qu’un arrêt cardiaque peut être la conséquence aussi bien d’un accident que d’une maladie.
En l’espèce pour rapporter la preuve du caractère extérieur de la cause à l’origine de cet arrêt cardio-respiratoire, Madame [E] communique aux débats en annexe 11 une attestation de Monsieur [S] [F] qui atteste que, le [Date décès 1] 2020 Monsieur [W] [E] s’est présenté à son domicile pour lui livrer un vélo d’appartement d’environ 50 kilos qu’il a déchargé seul et que 2 à 3 minutes plus tard il s’est écroulé à l’intérieur de sa propriété, inconscient, de sorte qu’il a fait appel au SAMU.
Elle a par ailleurs produit en annexes 17 et 18 la photographie et les références du vélo ainsi que ses caractéristiques pour en établir le poids de 58 kilos compte tenu des observations en défense sur ce point.
Enfin, Madame [E] a versé aux débats en annexes 12 et 13 les dossier médical de prise en charge par les urgences du Centre Hospitalier de [Localité 8] et le compte rendu du SMUR.
Monsieur [E] est décédé le jour même au Centre Hospitalier de [Localité 8] sans avoir pu être réanimé.
Il apparaît ainsi suffisamment établi que le décès de Monsieur [E] est la conséquence directe et certaine de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure, à savoir l’effort physique fourni pour soulever et porter un objet lourd et encombrant, et qu’il s’agit d’une atteinte corporelle non intentionnelle, de sorte que les conditions de la garantie accident sont réunies.
Madame [E] est en conséquence bien fondée en sa demande sur le principe.
En ce qui concerne le montant de l’indemnité, celui-ci n’est pas discuté ou contesté à titre subsidiaire par la défenderesse et Madame [E] a produit aux débats les justificatifs afférents à son chiffrage : l’annexe B des conditions générales fixant les règles de calcul, les justificatifs avant décès de ses revenus et de ceux du défunt, d’où il ressort que la somme mise en compte est également bien fondée.
La MACIF sera dès lors condamnée à payer à Madame [E] le capital de 45.951 € en application de la garantie accident du contrat suite au décès de son conjoint.
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, la MACIF sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Madame [E] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la MACIF à payer à Madame [J] [E] née [P] le capital de quarante cinq mille neuf cent cinquante et un euros (45.951 €) au titre de la garantie accident du contrat d’assurance souscrit auprès de la MACIF, du fait du décès de son conjoint ;
CONDAMNE la MACIF aux dépens ;
CONDAMNE la MACIF à payer à Madame [J] [E] née [P] une indemnité de deux mille euros (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit par application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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