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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 4 juil. 2025, n° 23/03460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GROUPAMA D' OC c/ Société ENEDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 04 Juillet 2025
N° RG 23/03460 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YKHP
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société GROUPAMA D’OC
C/
Société ENEDIS
Copies délivrées le :
A l’audience du 17 Juin 2025,
Nous, Caroline KALIS, Juge de la mise en état assistée de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDERESSE
Société GROUPAMA D’OC
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0034
DEFENDERESSE
Société ENEDIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie VERDON de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation signifiée le 11 avril 203 à la société ENEDIS à la requête de la société GROUPAMA D’OC,
Vu la saisine du juge de la mise en état par la société ENEDIS selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023,
Vu les conclusions aux fins de désistement d’instance de la société GROUPAMA D’OC, notifiées par voie électronique le 8 juin 2024,
Vu les conclusions d’acceptation dudit désistement d’instance par la société ENEDIS, notifiées par voie électronique le 13 juin 2024,
Vu la fixation de l’incident à l’audience tenue par le juge de la mise en état le 17 juin 2025,
Vu l’article 394 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, l’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, il sera constaté que la société GROUPAMA D’OC s’est désistée de l’instance enrôlée sous le n° RG 23/3460, au motif que l’instance se poursuit devant la juridiction administrative compétente.
En outre, ce désistement d’instance a été accepté par la société ENEDIS selon conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024.
Il y a dès lors lieu de constater le désistement parfait d’instance à l’égard de la société ENEDIS.
Il emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal à leur égard.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la société GROUPAMA D’OC sera en conséquence condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société GROUPAMA D’OC, condamnée aux dépens, sera également condamnée à verser à la société ENEDIS une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, il convient ainsi de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
PREND ACTE du désistement d’instance de la société GROUPAMA D’OC à l’égard de la société ENEDIS,
DÉCLARE parfait ledit désistement,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de NANTERRE s’agissant de l’action enrôlée sous le n° RG 23/3460,
CONDAMNE la société GROUPAMA D’OC à payer à la société ENEDIS la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile :
CONDAMNE la société GROUPAMA D’OC aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signée par Caroline KALIS, Juge, chargée de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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