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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, tprx ctx general, 16 juin 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. NOALIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE COGNAC
[Adresse 4]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
— --------
Minute n° 25/131
JUGEMENT
du
16 Juin 2025
5AA
N° RG 25/00050 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F6KH
S.A. NOALIS
C/
[U] [G] [L]
Le :
copies exécutoires
à S.A. NOALIS
à
copies certifiées conformes
à S.A. NOALIS
à Monsieur [U] [G] [L]
à GIP
à Préfecture
JUGEMENT
EN DATE DU 16 Juin 2025
Après débat à l’audience publique du tribunal de proximité de COGNAC, tenue le 19 MAI 2025 ;
Sous la présidence de Hervé REDONDO, Juge des contentieux de la protection assisté de Sylvie TASSEAU, Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
S.A. NOALIS
demeurant [Adresse 2]
DEMANDERESSE représentée par Madame [Z] munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [U] [G] [L]
demeurant [Adresse 7]
DEFENDEUR comparant en personne
25/00050
Exposé du litige.
Par acte sous signature privée du 23 mars 2023 , la S.A. NOALIS, ci-après le bailleur ou le requérant, a donné à bail à Monsieur [U] [L], sous la dénomination de locataire ou partie défenderesse dans la présente décision, un lieu d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer et des charges initialement fixés à la somme de 575,15 euros.
A défaut de payement des loyers et de production d’une attestation d’assurance locative, un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré par dépôt en l’étude de commissaire de justice le 6 novembre 2024 .
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025 , la SA NOALIS a fait assigner la personne locataire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], au visa des articles 1134, 1183, 1728 2° du Code civil, pour:
voir constater la résiliation du bail précité, faute que les causes du commandement aient été acquittées dans le délai contractuel ;entendre autoriser l’expulsion avec si besoin est de la force publique du preneur et de tout occupant de son chef des lieux par application de l’article L.411-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;voir condamner la personne locataire au payement des sommes suivantes:* 3862,65 euros, selon le dernier décompte invoqué lors de l’audience, correspondant aux loyers et charges impayés à cette date,
* une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux équivalente au loyer et charges actuels qui seraient dus,
* le montant des réparations locatives
* 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de la présente instance comprenant les coûts du commandement, de l’assignation et deux relatifs le cas échéant aux actes concernant les mesures conservatoires sur les biens mobiliers et valeurs mobilières de la personne locataire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2025.
La SA NOALIS est régulièrement représentée, Monsieur [U] [L] étant présent en personne.
La requérante, régulièrement représentée, a réitéré ses demandes et argumentation, précisant que le dernier paiement du loyer remonte au mois d’août 2024 et que les allocations logement sont suspendues.
D’autre part elle n’a jamais reçu l’attestation d’assurance relative au logement. Toutefois, si Monsieur [L] produit une attestation d’assurance locative valide dans la période visée par le commandement, c’est à dire au 6 novembre 2024, elle retire sa demande sur ce fondement et ne s’oppose pas à la proposition d’étalement de la dette locative présentée par son locataire.
Monsieur [U] [L] expose qu’il disposait bien d’une assurance locative au moment de la réception du commandement, qu’il ne l’a pas transmise à son bailleur mais qu’il la détient à son domicile. Il est veuf et vit seul avec ses deux enfants. Il va monter une micro-entreprise.
Sur demande du juge il s’engage à produire à très bref délai une attestation d’assurance valable dans les délais impartis par le commandement de payer et de produire ce document.
La décision sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’article 1353 du Code civil énonce que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
L’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que : « le locataire est obligé :a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »
L’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé … g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. »
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire contractuelle en cas de non payement des loyers à l’échéance fixée.
Un commandement de payer la somme correspondant aux loyers et charges impayé ainsi que de produire une attestation d’assurance locative a été délivré. Ce commandement faisant référence à la clause résolutoire a reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Le délai de deux mois entre l’acte d’assignation et la date d’audience, prévu par l’article 24 de la loi n°89 462 du 06 juillet 1989 a bien été respecté en l’espèce, et le courrier prévu par ce texte a bien été adressé au représentant de l’Etat dans le département concomitamment à l’acte.
Par courriel en date du 22 mai 2025 Monsieur [U] [L] fait parvenir au tribunal un document pouvant se rapporter à une police d’assurance. Il doit toutefois être constaté que celui-ci n’est identifié ni en ce qui concerne la compagnie d’assurance, ni les coordonnées de l’assuré. D’autre part à la date du 1er novembre 2024 il est porté la mention « quittance annulée ».
Enfin le courriel de Monsieur [L] fait mention de retards de paiement des primes mensuelles.
Monsieur [L] ne rapporte donc pas la preuve que, dans le délai imparti par commandement de produire une attestation d’assurance locative, son logement était bien couvert par une telle assurance.
S’agissant de la résiliation tirée de l’argument tiré du défaut de production d’une attestation d’assurance locative, il doit donc être constaté que celle-ci est acquise au 7 décembre 2024 .
En effet, le locataire n’a pas produit ce document à son bailleur, ni saisi le juge dans les délais prescrits.
Le bailleur verse aux débats un décompte arrêté le 30 avril 2024. Il résulte de ce document qu’à cette date, l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 3861,65 euros.
En conséquence la personne locataire sera condamnée à payer cette somme en deniers ou quittances au bailleur à titre de provision.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, il doit être accordé en application de l’article 1760 du Code Civil la somme mensuelle de 575,15 euros, pour la période allant du 1er mai 2025 jusqu’à la libération complète et effective des lieux, laquelle couvrira tant les loyers que les charges afférentes à l’occupation des lieux .
La demande présentée par le bailleur au titre des réparations locatives présente un caractère hypothétique et non chiffré et sera de ce fait rejetée.
Compte tenu de ce qui précède, l’équité commande que Monsieur [U] [L] soit condamné à payer à la SA NOALIS la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de Procédure civile, la personne locataire supportera les entiers dépens de la présente instance comprenant les coûts du commandement et de l’assignation, les autres demandes présentant un caractère hypothétique et non chiffré et étant de ce fait rejetées.
Par ces motifs.
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 23 mars 2023 entre Monsieur [U] [L], ci-après le locataire ou la partie défenderesse, et la [Adresse 8], dénommée dans la présente décision la SA Noalis, au 7 décembre 2024 ;
CONDAMNE en conséquence le locataire à libérer les lieux loués ;
AUTORISE à défaut d’exécution spontanée, le bailleur à faire procéder à l’expulsion de ce locataire ainsi que de tous les occupants de son chef, avec au besoin le recours à la force publique ;
FIXE l’arriéré de payement locatif arrêté au 30 avril 2025 de Monsieur [U] [L], ci-après le locataire ou la partie défenderesse, envers la SA NOALIS à la somme de 3861,65 euros ;
CONDAMNE par conséquent Monsieur [U] [L] à payer cette somme en deniers ou quittance à la SA NOALIS ;
CONDAMNE le locataire à verser la somme de 575,15 euros au bailleur au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle entre le 1er mai 2025 et la libération des lieux, déduction à faire des sommes déjà versées à titre de loyers et charges ;
REJETTE la demande présentée par le bailleur au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] à payer à la SA NOALIS la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la personne locataire aux entiers dépens, y compris ceux relatifs au commandement de payer et à l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et mis à disposition au greffe par Monsieur Hervé REDONDO, juge des contentieux de la protection, et Madame Sylvie TASSEAU, greffière.
La Greffière Le Juge
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