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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 18 mars 2026, n° 25/01537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
1ère chambre – Procédure orale – MTT
JUGEMENT
Du : 18 Mars 2026
Affaire :
N° RG 25/01537 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ET5X,
[Z], [V], [E], [R]
contre
Etablissement FRANCE TRAVAIL OCCITANIE
Prononcé le 18 Mars 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 12 janvier 2026 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffier;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 11 Mars 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Délibéré prorogé au 18 mars 2026.
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
DEMANDEUR :
,
[Z], [V], [E], [R], demeurant 14 rue Fragonard – 65000 TARBES
comparant en personne
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR :
Etablissement FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, dont le siège social est sis 24 Avenue Aristide Briand – 65000 TARBES
représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de la SCP DUVERNEUIL ET VACARIE, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Laurence CHAMAYOU, avocat au barreau de TARBES
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe du Tribunal judiciaire de Tarbes le 20 août 2025,, [Z], [R] a demandé qu’il soit rétabli dans ses droits ARE tels que ceux-ci résultent de la décision de rechargement du 6 août 2024, outre la condamnation de FRANCE TRAVAIL au paiement d’une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts.
Concomitamment il sollicitait devant le tribunal administratif mais au fond les mêmes demandes.
Par voie de conclusions ultérieures, il précise que sa requête est recevable et fondée, que les décisions des 4 et 9 octobre 2024 par lesquelles FRANCE TRAVAIL a procédé à l’abrogation de la décision du 6 août 2024 de rechargement de ses droits aux ARE sont nuls et de nuls effets, il sollicite que soit ordonné le rétablissement de la décision du 6 août 2024, de condamner FRANCE TRAVAIL au paiement rétroactif intégral des allocations ARE depuis le 2 septembre 2025 jusqu’au jugement en versant la différence entre les droits réels dus et les montants perçus minorés, et enfin de dire que ce rappel correspondant à la somme de 642,60 € à réévaluer à la date du Jugement en fonction des droits restant à corriger.
Il demande au Tribunal à ce que l’intégration de sa période d’emploi à la Préfecture d’AUCH, dans le calcul de ses droits.
Il demande que l’intégration de sa période d’emploi à la Préfecture d’AUCH dans le calcul des droits à l’origine des décisions des 4 et 9 octobre 2024 soit jugé régulière et de dire que cette période ne pourra être prise en compte pour un rechargement qu’après l’épuisement des droits ouverts par la décision du 6 août 2024, sauf demande expresse de levée d’option.
Il demande la condamnation de FRANCE TRAVAIL aux dépens outre une somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte en date du 30 octobre 2024, une requête en référé était déposée par, [Z], [R] devant le Président du Tribunal Administratif pour suspendre la décision du 9 octobre 2024 avec injonction aux fins de rétablissement dans ses droits tels que définis dans la décision de rechargement du 6 août 2024,
Le Juge des référés du Tribunal Administratif de PAU l’a débouté par Ordonnance du 4 novembre 2024, s’étant déclaré matériellement incompétent.
Ceci étant, [Z], [R] a saisi le Juge du Tribunal Administratif au fond en même temps que le Tribunal Judiciaire, le Juge des référés ayant rendu une décision défavorable à, [Z], [R] mais qui n’a pas autorité de la chose jugée.
FRANCE TRAVAIL, de son côté, soulève in limine litis l’incompétence d’attribution du Tribunal Judiciaire au profit du Tribunal Administratif de PAU en invitant, [Z], [R] à mieux se pourvoir.
En toute hypothèse il est demandé de débouter, [Z], [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du10 novembre 2025 reportée à l’audience du 12 janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et le jugement a été mis à disposition au greffe de la juridiction au 11 mars 2026. La décision a été prorogée au 18 mars 2026
Sur l’exception d’incompétence ;
In limine litis FRANCE TRAVAIL a soulevé l’exception d’incompétence de la Juridiction Judiciaire au profit du Tribunal Administratif dans la mesure où elle indique que la demande d’annulation des décisions des 4 et 9 octobre 2024 et le rétablissement de la décision du 6 août 2024… elle estime que le Juge Judiciaire ne peut connaître de ces prétentions-là car le Tribunal Judiciaire ne peut être compétent pour connaître ni de la légalité des décisions, ni de leurs effets.
Il rappelle d’autre part que, [Z], [R] a saisi concomitamment le Tribunal Administratif de PAU au fond.
Se déclarer compétent conduirait le Tribunal Judiciaire, selon FRANCE TRAVAIL, à excéder sa compétence d’attribution pour apprécier le bien-fondé des demandes de condamnation à verser des ARE.
À titre subsidiaire il demande le débouté des prétentions de, [Z], [R] dans la mesure où l’examen des droits de ce dernier ne permet pas de faire droit à ses prétentions.
Il sollicite une indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC et une condamnation de, [Z], [R] aux dépens.
De son côté, [Z], [R], sur l’exception d’incompétence, en l’absence de conclusions, de manière orale, a indiqué que FRANCE TRAVAIL a manqué à ses obligations, que sa responsabilité est manifeste et que le Tribunal Administratif l’a déjà renvoyé à mieux se pourvoir.
Or aucune décision au fond du Tribunal Administratif n’est versée aux débats par, [Z], [R].
S’il est vrai que le Tribunal Administratif l’a renvoyé à mieux se pourvoir, c’est sur la saisine du Juge des référés.
Sur le fond il maintient ses prétentions.
MOTIFS :
Sur l’exception d’incompétence :
Il est manifeste que le Juge des référés du Tribunal Administratif a débouté, [Z], [R] de sa demande qui était identique à celle effectuée devant le Tribunal Administratif au fond et devant le Tribunal Judiciaire.
Il apparaît, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, qu’une seule juridiction de l’ordre ou administratif ou judiciaire, tranche le litige de, [Z], [R] en y faisant droit ou en le rejetant.
L’affaire, devant le Tribunal Administratif, semble être pendante devant cette juridiction.
A ce jour il est manifeste que les décisions qui ont été prises par FRANCE TRAVAIL l’ont été pour le compte d’une administration, en l’occurrence le Ministère de l’Education Nationale.
Il appartiendrait donc que selon, [Z], [R], au Tribunal de l’ordre judiciaire de statuer sur le bien-fondé e la décision prise par FRANCE TRAVAIL le 6 août 2024 et sur ses demandes en annulation corrélatives des décisions des 4 et 9 octobre 2024.
Selon l’article L5312-12 du Code du travail les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par FRANCE TRAVAIL, sont soumis au contentieux qui leur était applicable antérieurement à sa création, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire, s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
Le Juge administratif, quant à lui, est compétent pour tout ce qui relève des prestations de solidarité mais aussi ce qui relève du contentieux des décisions qui ont été prises selon la convention de gestion pour le compte de l’employeur public qui relève de la seule compétence du Tribunal Administratif.
Ainsi donc les décisions des 6 août, 4 et 9 octobre précisaient les voies de recours à exercer pour une contestation.
Il était notamment spécifié que le Tribunal Administratif était matériellement seul compétent pour connaître de recours de ces trois décisions.
Il est manifeste que l’article R5312-47 du Code du travail a été respecté puisque lors de la notification des décisions, les voies de recours ont été données à l’usager.
Par voie de conséquence le Tribunal, constatant d’ailleurs que le Tribunal Administratif a été saisi par, [Z], [R] au fond, ne peut que se déclarer incompétent sur les prétentions de, [Z], [R] concernant la légalité et les annulations des décisions administratives.
Sur les demandes annexes :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de surcroit compte tenu de la nature de la décision rendue au profit d’aucune des parties qui seront en conséquence déboutées de cette prétention
,
[Z], [R] succombant en ses prétentions sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent pour connaître du contentieux d’annulation des décisions prises par FRANCE TRAVAIL pour le compte du Ministère de l’Education Nationale,
RENVOIE, [Z], [R] à mieux se pourvoir,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE, [Z], [R] aux dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 11 Mars 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe
Le greffier Le juge
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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