Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 24/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
19 Mai 2025
N° RG 24/00557 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4UL
DEMANDERESSE :
Mme [F] [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEFENDERESSE
[4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Vu les articles 54 et 57 du code de procédure civile ;
Vu les articles R142-10-1 et R142-10-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu la requête de Mme [F] [J] [B] reçue au greffe le 18 octobre 2024 ;
Vu le courrier adressé par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans à Mme [F] [J] [B] le 22 octobre 2024 ;
Vu le courrier en réponse adressé par Mme [F] [J] [B] au greffe du Pôle social en date du 26 octobre 2024 ;
SUR CE,
Attendu que l’article 57 du code de procédure civile issu du décret du 11 décembre 2019 applicable au 1er janvier 2020 dispose : “Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.” ;
Que l’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment :
“Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.” ;
Que l’article R.142-10-2 du même code donne au président de la formation de jugement le possibilité par ordonnance motivée, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [F] [J] [B] a adressé le 16 octobre 2024 au Tribunal de céans sous pli recommandé avec accusé réception un courrier accompagné de diverses pièces en omettant d’y indiquer certaines mentions prescrites aux articles 54 et 57 du Code de Procédure Civile, à savoir : sa signature, la date de sa requête, son nom et son prénom, son domicile, le nom et l’adresse de l’organisme contre lequel elle forme sa demande ;
Attendu au surplus que dans son courrier ne figure pas non plus un exposé sommaire des motifs de sa demande ni n’est jointe une copie de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable qu’elle conteste mais seulement une copie du courrier de notification en date du 02 septembre 2024, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer l’objet de sa demande ;
Que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 octobre 2024 , le greffe du pôle social a invité Mme [F] [J] [B] à présenter ses observations sur l’irrecevabilite de son recours pour n’avoir pas respecté ces formalités substantielles ;
Que, si dans son courrier en réponse en date du 26 octobre 2024 Mme [F] [J] [B] a bien fait mention de sa signature, de la date de sa requête, de son nom et de son prénom, de son domicile, du nom et de l’adresse de l’organisme contre lequel elle forme sa demande, force est de constater qu’elle n’a pas transmis la copie de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable qu’elle conteste devant être annexée au courrier de notification en date du 02 septembre 2024 sus-visé qu’elle avait joint à son recours ;
Qu’en conséquence, il convient de constater que la requête présentée par Mme [F] [J] [B] est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eva FLAMIGNI, Vice-Présidente, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance rendue en premier ressort ;
DECLARONS IRRECEVABLE le recours présenté par Mme [F] [J] [B] par requête reçue au greffe le 18 octobre 2024.
Le président,
E. FLAMIGNI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Siège
- Médecin ·
- Eures ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport ·
- Recours ·
- Travail
- Enfant ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Parents ·
- République de corée ·
- Recouvrement ·
- Entretien ·
- Partage ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Délais
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Assistance ·
- Préjudice d'agrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Agrément
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Renouvellement du bail ·
- Valeur ·
- Fixation du loyer ·
- Bail renouvele ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sinistre ·
- Mise en état ·
- Intérêt à agir ·
- Prescription ·
- Action ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Expertise ·
- Sécheresse
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Titre ·
- Libération
- Sociétés ·
- Part sociale ·
- Exécution ·
- Saisie conservatoire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Huissier ·
- Tiers ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Mandat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Domiciliation ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Profit ·
- Minute ·
- Sécurité sociale
- Préjudice ·
- Victime ·
- Titre ·
- Partie civile ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance ·
- Expert ·
- Infraction ·
- Procédure pénale ·
- Assurance maladie
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Maintenance ·
- Expertise judiciaire ·
- Intervention ·
- Intervention volontaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.