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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 8 avr. 2026, n° 22/02043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 08 Avril 2026
JAF Cabinet C
N° RG 22/02043 – N° Portalis DBZQ-W-B7G-FF5M
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S], [L], [N] [V] épouse [B]
née le 28 Février 1990 à DUNKERQUE (59140)
de nationalité Française
19 rue Albert Vermersch
59229 UXEM
représentée par Me Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [C], [M], [F], [K] [B]
né le 22 Janvier 1990 à DUNKERQUE/MALO-LES-BAINS (59240)
de nationalité Française
13 rue Nationale – 2ème étage
59380 BERGUES
représenté par Me Ilias KARAGHIANNIS, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 11 Février 2026.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 08 Avril 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [V] épouse [B] et Monsieur [C] [B] se sont mariés le 16 octobre 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de Rexpoëde (Nord), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.
Deux enfants sont issues de cette union :
— [T] [B], née le 18 mai 2017 à Dunkerque (Nord),
— [R] [B], née le 30 décembre 2018 à Dunkerque (Nord).
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 octobre 2022, Madame [V] a fait assigner Monsieur [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 14 novembre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande en divorce.
Monsieur [B] a constitué avocat le 04 novembre 2022.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 12 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats, renvoyé l’affaire à l’audience du 23 janvier 2023 et sursis à statuer sur les demandes des parties.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 06 mars 2023, le juge de la mise en état a :
Concernant les époux :
— constaté la résidence séparée des époux,
— fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— attribué à Madame [V] la jouissance du domicile conjugal, bien indivis situé 14 domaine de la Ferme 59122 Rexpoëde, et ce à titre onéreux,
— attribué la jouissance du véhicule de marque Peugeot 208 à Madame [V], s’agissant d’un bien propre de cette dernière,
— attribué la jouissance du véhicule de marque Peugeot 308 à Monsieur [B], s’agissant d’un bien propre de ce dernier,
— dit que le remboursement des prêts suivants sera assumé par moitié par chacun des époux, sous réserve de compte entre les parties au moment de la liquidation du régime matrimonial : crédit immobilier, crédit travaux et crédit poële à granules,
— réservé les dépens.
Concernant les enfants :
— constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [V],
— accordé à Monsieur [B] un droit de visite en lieu neutre à l’égard des enfants, à raison de deux fois par mois pour une période de 10 mois,
— fixé la part contributive de Monsieur [B] à la somme de 220 euros par enfant, soit 440 euros par mois à compter du 12 décembre 2022,
— dit que cette part contributive sera versée par l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— débouté Madame [V] de sa demande tendant à obtenir la jouissance gratuite du domicile conjugal en complément de la contribution alimentaire à l’entretien et l’éducation des enfants.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 19 juin 2023.
Monsieur [B] a saisi le juge de la mise en état par voie de conclusions d’incident du 12 juillet 2023.
Par ordonnance d’incident du 26 février 2024, le juge de la mise en état a :
— débouté Monsieur [B] de sa demande tendant à la réalisation d’une expertise médico-psychologique,
— fixé un droit de visite progressif au profit de Monsieur [B], organisé comme suit :
— pendant une durée de 4 mois à compter de la décision : un droit de visite en lieu neutre à l’égard des enfants, à raison de deux fois par mois avec autorisation de sortie sous réserve de l’évaluation par le service et l’intérêt des enfants,
— à l’issue de ce délai de 4 mois : deux samedis par mois et à défaut d’accord le samedi des semaines paires de 10h00 à 17h00, avec passage de bras dans les locaux de La Sauvegarde du Nord, et ce y compris pendant les périodes de vacances scolaires sauf départ en vacances justifié des enfants hors du département,
— débouté Madame [V] de sa demande d’augmentation de la part contributive de Monsieur [B].
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 13 mai 2024.
Monsieur [B] a de nouveau saisi le juge de la mise en état par voie de conclusions d’incident du 17 mars 2025.
***
Par jugement du 02 septembre 2025, le juge des enfants saisi de la situation de [T] et [R] a ordonné la mainlevée de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, et dit n’y avoir plus lieu à assistance éducative.
Par ordonnance d’incident du 19 novembre 2025, le juge de la mise en état a :
— rejeté les demandes formées par les parties au titre du droit de visite de Monsieur [B] à l’égard des enfants,
— rejeté les demandes formées par les parties au titre de la contribution de Monsieur [B] à l’entretien et l’éducation des enfants,
— dit que l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants est confié à Madame [V],
— rejeté la demande formée par Monsieur [B] au titre du maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants,
— maintenu pour le surplus les dispositions non contraires de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Dunkerque du 06 mars 2023 et de l’ordonnance d’incident du 26 février 2024,
— réservé les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 20 janvier 2026.
***
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 04 avril 2025, Madame [V] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de Monsieur [B], et demande au juge aux affaires familiales de :
Concernant les époux :
— ordonner mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs,
— condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et de 2 000 euros sur le fondement de l’article 266 du code civil,
— lui donner acte de sa proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— débouter Monsieur [B] de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 2 160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Concernant les enfants :
— lui octroyer l’exercice exclusif de l’autorité parentale,
— l’autoriser à scolariser les enfants sur la commune d’Uxem,
— fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile,
— reconduire le droit de visite de Monsieur [B] tel que fixé par l’ordonnance d’incident du 26 février 2024,
— fixer la part contributive de Monsieur [B] à la somme de 400 euros par enfant, soit 800 euros par mois.
***
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 08 janvier 2026, Monsieur [B] s’en est rapporté à la juridiction quant au prononcé du divorce, et demande au juge aux affaires familiales de :
Concernant les époux :
— ordonner mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 11 juillet 2022,
— dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— constater l’irrecevabilité de la demande de Madame [V] de dommages et intérêts formée au titre de l’article 1240 du code civil, et l’en débouter en tout état de cause,
— débouter Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de l’article 266 du code civil,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
— écarter des débats la pièce n° 102 produite par Madame [V],
— débouter Madame [V] de ses demandes plus amples ou contraires,
— laisser à la charge de chaque partie les dépens engagés pour la procédure.
Concernant les enfants :
— statuer sur la demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale formée par Madame [V],
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [V],
— lui octroyer un droit de visite à la journée à l’égard des enfants, s’exerçant le samedi des semaines paires de 10h00 à 17h00 et ce durant toute l’année sauf départ en vacances justifié des enfants hors du département du Nord, avec passage de bras effectué dans les locaux de la SAUVEGARDE DU NORD,
— fixer sa part contributive à la somme de 150 euros par enfant, soit 300 euros par mois avec indexation d’usage,
— rappeler que les mesures relatives aux enfants sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Le jeune âge de [T] et [R] ne leur permet pas de posséder le discernement suffisant pour demander à être entendues en application de l’article 388-1 du code civil.
La procédure précédemment ouverte en assistance éducative (A23/1060) a été consultée conformément à l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 février 2026.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 08 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Par soit-transmis du 04 mars 2026, le procureur de la République de Dunkerque a communiqué l’information préoccupation rédigée par l’EPSM des Flandres le 26 février 2026 concernant [T] et [R].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats
Aux termes de l’article 803 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Il résulte de l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, le procureur de la République a fait parvenir en cours de délibéré une nouvelle information préoccupante concernant [T] et [R], dont il résulte que [R] refuse de se rendre chez Monsieur [B] tandis que [T] exprime des angoisses importantes.
Or, en l’état des dernières conclusions de chacune des parties Madame [V] et Monsieur [B] s’accordent sur la reconduction d’un droit de visite à la journée au profit de Monsieur [B] à l’égard des deux enfants.
Dans ces conditions, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture afin qu’un débat contradictoire puisse avoir lieu sur ce nouvel élément.
Sur les demandes et les dépens
L’ensemble des demandes ainsi que les dépens seront donc réservés, et l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 16 juin 2026.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 20 janvier 2026 ;
ORDONNE la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur le droit de visite de Monsieur [C] [B] à l’égard des enfants à la suite de l’information préoccupante en date du 26 février 2026 ;
RENVOYE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 juin 2026 à 9 heures devant le juge de la mise en état du cabinet C pour conclusions des parties ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes ainsi que les dépens ;
MAINTIENT les dispositions de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Dunkerque du 06 mars 2023, telle que modifiée par les ordonnances d’incident du 26 février 2024 et du 19 novembre 2025 ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par ordonnance mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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