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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 16 oct. 2025, n° 24/04692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ch1.3 JAF – DG
N° RG 24/04692 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L4EF 16 OCTOBRE 2025
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF – DG
N° RG 24/04692 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L4EF
MINUTE N° :
Affaire :
[O]
c/
[U]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [O]
né le 02 Juillet 1969 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne, demeurant 74 Avenue de Constantine 38100 GRENOBLE
représenté par Me Luisa TABOUZI-JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [Z] [U] épouse [O]
née le 18 Mars 1979 à GDYEL (ALGÉRIE)
de nationalité Française, demeurant 11 Rue de Vassieux 38130 ECHIROLLES
représentée par Maître Ariane PIRAS de la SELARL PIRAS BLAYON AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008229 du 29/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
D’AUTRE PART
À l’audience de mise en état du 05 Juin 2025, Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Laetitia MASNADA, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 16 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [B] [O] et Madame [Z] [U] se sont mariés le 26 juin 2017 par devant l’Officier d’état civil de la commune de Grenoble (38), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 juillet 2024, Monsieur [B] [O] a fait assigner Madame [Z] [U] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de voir prononcer le divorce des époux en application des dispositions des articles 237 et suivants du Code civil et sans solliciter qu’il soit statué sur des mesures provisoires.
Il demande à voir en outre :
— Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [B] [O] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 252-2 du code civil ;
— Prononcer le divorce des époux conformément aux dispositions de l’article 237 et suivants du Code civil et avec toutes ses suites et conséquences de droit ;
— Ordonner la publication du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
— Dire et juger que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2025, auxquelles il convient de renvoyer les parties pour un exposé plus complet des demandes et des moyens comme le permettent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Z] [U] demande au juge aux affaires familiales de :
— Prononcer le divorce des époux conformément aux dispositions de l’article 237 et suivants du Code civil ;
— Ordonner la publication du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
— Fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2023 ;
— Dire que chaque époux reprendra son nom patronymique à l’issue du divorce ;
— Dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un ou l’autre des époux ;
— Dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
— Dire que chaque époux conservera ses dépens.
La procédure étant en état d’être jugée au fond, son instruction a été clôturée le 5 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état. L’affaire a été mise en délibéré, sans débats préalables, au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la décision sera rendue contradictoirement.
Sur la compétence de la juridiction saisie et la loi applicable
Monsieur [B] [O] est de nationalité algérienne et les époux résident en France.
Il convient dès lors de vérifier la compétence de la juridiction saisie et de l’applicabilité de la loi française à l’espèce.
S’agissant du divorce et compte tenu de la résidence habituelle en France, et plus précisément sur le ressort duTribunal Judiciaire de Grenoble, des époux, la juridiction saisie est bien compétente par application des dispositions de l’article 3 du règlement (UE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019 qui retient notamment la compétence générale pour statuer sur les questions relatives au divorce, des juridictions de l’Etat membre sur laquelle se situe la résidence habituelle des époux.
En application des dispositions de l’article 8 du règlement (UE) n°1259/2010 du 20 décembre 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps et à défaut de choix par écrit des parties sur loi applicable, il convient d’appliquer la loi française correspondant à celle dont la juridiction est saisie.
Sur le fondement du divorce
Aux termes des dispositions de l’article 237 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’article 238 du même code définissant l’altération définitive du lien conjugal par la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il ressort des déclarations concordantes des parties que les époux vivent séparés depuis le 1er janvier 2023, soit depuis plus d’un an à la date de la demande en divorce du 4 juillet 2024.
Aucune réconciliation des époux n’est invoquée ni justifiée pendant ce délai et il convient en conséquence de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les effets du divorce
Sur la dissolution du mariage
En application des dispositions de l’article 260 du Code civil, il convient de constater la dissolution du mariage à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée.
Sur les demandes formulées par Madame [Z] [U] et non contestées
Madame [Z] [U] propose de fixer comme suit les conséquences du divorce :
— La perte de l’usage du nom du conjoint (article 264 du Code civil) ;
— L’absence de versement d’une prestation compensatoire (article 271 et suivants du Code civil).
Il ressort de la lecture de l’assignation de Monsieur [B] [O] que ce-dernier formule dans les motifs les mêmes demandes que Madame [Z] [U]. Après examen des pièces communiquées à l’appui des demandes, ces propositions peuvent être entérinées dans les termes proposés en ce qu’elles sont conformes à la loi et qu’elles préservent les intérêts respectifs des parties.
Monsieur [B] [O] a satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux prévue à l’article 257-2 du code civil et il n’y a pas lieu, à défaut de désaccord persistant justifié dans les conditions de l’article 267 du même code, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux, qui seront renvoyés à procéder amiablement à cette liquidation.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, Madame [Z] [U] sollicite que la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux soit fixée au 1er janvier 2023, date de la cessation effective de la cohabitation et de la collaboration des époux.
Il ressort des motifs de l’assignation de Monsieur [B] [O] que les époux vivent séparément depuis le mois de janvier 2023.
En conséquence, il convient de fixer la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration, soit au 1er janvier 2023.
Sur les avantages matrimoniaux consentis
En application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [B] [O] et Madame [Z] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les dépens
Lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance restent, en application des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile, à la charge de l’époux qui a pris l’initiative, à moins que le juge en dispose autrement.
Il convient en espèce de condamner Monsieur [B] [O] qui est à l’initiative de la procédure, aux dépens de l’instance.
Les dépens seront recouvrés, le cas échéant, selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle telles qu’elles résultent de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
Madame Noélie SANTAILLER, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 4 juillet 2024 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre:
Monsieur [B] [O], né le 2 juillet 1969 à Mostaganem (Algérie)
Et
Madame [Z] [U], née le 18 mars 1979 à Gdyel (Algérie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le 26 juin 2017 par devant l’Officier d’état civil de la commune de Grenoble ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à NANTES et la mention en marge de l’acte de naissance des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [B] [O] et Madame [Z] [U]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er janvier 2023 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [B] [O] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique et DISPENSE, en application de l’article 43 de la loi précitée, la partie qui n’en bénéficie pas de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l’Etat au titre l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Pauline GUEYTE Noélie SANTAILLER
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
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